Infirmation partielle 10 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 10 mai 2016, n° 14/08554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/08554 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Versailles, 16 mai 2013, N° 11-10-0007 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MAI 2016
R.G. N° 14/08554
AFFAIRE :
Z A
C/
K B
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Mai 2013 par le Tribunal d’Instance de Versailles
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-10-0007
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Z DUMOULIN-PIOT
Me François JODEAU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX MAI DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z A
née le XXX à Maison-Lafitte (78)
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me Z DUMOULIN-PIOT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 507
assistée de Me U TORTEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2538
APPELANTE
****************
Monsieur K B
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me François JODEAU de la SELARL MARCONNET & JODEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 226
Madame U-Xaviere W
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me François JODEAU de la SELARL MARCONNET & JODEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 226
Madame Q B
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentée par Me François JODEAU de la SELARL MARCONNET & JODEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 226
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Décembre 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Serge PORTELLI, Président chargé du rapport et Madame Claire MORICE, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Serge PORTELLI, Président,
Mme Claire MORICE, Conseiller,
Mme Z CATRY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame U-Pierre QUINCY,
*
FAITS ET PROCEDURE,
Madame X Y était propriétaire d’un appartement sis XXX
Elle est décédée le XXX, sans avoir effectué de testaments ou legs, laissant pour seule héritière sa fille unique, Madame Z A.
Monsieur E B, concubin de Madame X Y, s’est maintenu dans les lieux postérieurement à son décès.
Le 5 juillet 2006, Madame A a fait délivrer à Monsieur E B une sommation de quitter les lieux immédiatement.
Le 3 août 2006 Madame A a fait assigner Monsieur E B devant le tribunal d’instance de PARIS 5e aux fins de constater que celui-ci était occupant sans droit ni titre dudit logement, d’expulsion, de fixation d’une indemnité d’occupation de 850 euros à compter du 5 juillet 2006 jusqu’à libération effective des lieux, de statuer sur le sort des meubles, de condamnation aux dépens et de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sous bénéfice de l’exécution provisoire.
Le 21 septembre 2006, le tribunal d’instance de Paris 5e a constaté que Madame A se désistait, tandis que Monsieur B s’y opposait, et a accepté en conséquence purement et simplement ce désistement.
Monsieur B a formé un appel à l’encontre de ce jugement le 7 novembre 2006.
Parallèlement à cette procédure, le 24 octobre 2006, Monsieur E B a fait assigner Madame A devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins qu’elle soit condamnée à lui verser 500.000 euros en compensation de l’enrichissement sans cause dont elle aurait bénéficié à son détriment, 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice qu’elle lui a occasionné par son comportement indélicat après le décès de sa mère, 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, le tout sous bénéfice de l’exécution provisoire.
Le 1er octobre 2007, Madame A a fait assigner Monsieur B devant le tribunal d’instance de Saint Germain en Laye aux mêmes fins que celles contenues dans la première assignation du 3 août 2006.
Monsieur B soulevait la litispendance, arguant de l’appel pendant devant la Cour d’appel de Paris à l’encontre du jugement du 21 septembre 2006.
Par jugement du 20 mars 2008, le tribunal d’instance de Saint Germain en Laye a rejeté l’exception de litispendance, et fait injonction à Monsieur B de conclure sur le fond de l’affaire.
Monsieur B a formé un contredit à l’encontre de ce jugement, par courrier du 2 avril 2008, devant la Cour d’appel de Versailles.
Par arrêt du 2 octobre 2008, la Cour d’appel de Versailles a infirmé le jugement du 20 mars 2008 en recevant Monsieur B dans son contredit, et renvoyant l’affaire devant la Cour d’appel de Paris.
Par arrêt du 27 octobre 2009, la Cour d’appel de Paris a renvoyé l’affaire devant le tribunal d’instance de Versailles.
Le tribunal de grande instance de Versailles, par jugement du 1er avril 2009, a débouté Monsieur E B de ses demandes fondées sur l’enrichissement sans cause.
Il a alors fait appel de cette décision, devant la troisième chambre civile de la Cour d’appel de Versailles.
Monsieur B est décédé le XXX.
Les ayants droits de Monsieur B à savoir: Monsieur K B, Madame U-V W, Madame Q B; ont assigné Madame A aux fins de reprendre l’instance pendante devant la Cour d’appel de Versailles concernant la demande d’enrichissement sans cause.
Ils ont de plus été attraits à la cause par Madame A dans la procédure pendante devant le tribunal d’instance de Versailles .
Madame A sollicitait qu’ils soient condamnés, sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de :
*40.800,00 euros au titre d’indemnité d’occupation,
*6.941,26 euros à titre de remboursement de charges, décompte arrêté au XXX,
*23.540 euros en remboursement de travaux de remise en état,
*5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
*2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les ayants droits de Monsieur E B sollicitaient qu’il soit prononcé une décision de connexité ou de litispendance voir un sursis à statuer compte tenu du fait qu’une procédure était pendante devant la 3e chambre civile de la Cour d’appel de Versailles. Ils concluaient au débouté des demandes de Madame A.
Par jugement contradictoire du 16 mai 2013, le tribunal d’instance de Versailles a :
— prononcé la jonction des dossiers n°239/2012 et n°719/2010,
— dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer une connexité ou une litispendance,
— dit qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer,
— rejeté l’ensemble des demandes sollicitées par Madame A,
— rejeté les demandes sollicitées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de Madame A.
Madame A a interjeté appel à l’encontre de Monsieur K B, Madame U-V W, et Madame Q B par déclaration en date du 29 juillet 2013.
Par arrêt avant de dire droit du 30 septembre 2014, la Cour d’appel de Versailles a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la 3e chambre civile de la Cour d’appel de Versailles à intervenir entre les mêmes parties et concernant la demande d’enrichissement sans cause.
Par arrêt du 22 mai 2014, la 3e chambre civile de la Cour d’appel de Versailles a débouté les consorts B de leurs demandes d’enrichissement sans cause, considérant que la preuve n’était pas rapportée, et confirmé en conséquence le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 1er avril 2009.
Madame A a alors sollicité le rétablissement de l’affaire pendante.
Aux termes de ses dernières écritures, auxquelles la Cour se réfère pour l’exposé de ses moyens et prétentions, Madame A formule les demandes suivantes :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mai 2013 par le tribunal d’instance de Versailles,
Statuant de nouveau:
— dire et juger Madame A recevable et bien fondée en ses demandes,
— dire et juger que Monsieur E B a engagé sa responsabilité à l’égard de la concluante,
— constater le décès de E B intervenu le XXX,
— constater que Madame U-V W, Madame Q B, Monsieur K B sont les héritiers de E B,
— dire et juger que les intimés doivent en conséquence répondre des dettes de leur auteur,
— constater que l’arrêt rendu le 22 mai 2014 par la Cour d’appel de Versailles qui a débouté les Consorts B de leur action en enrichissement sans cause contre Madame A est aujourd’hui définitif,
En conséquence,
— condamner in solidum Madame U-V W, Madame Q B, Monsieur K B à verser à Madame Z A la somme de 40.800 euros à titre d’indemnité d’occupation de l’appartement sis XXX, entre le XXX et le XXX,
— condamner in solidum Madame U-V W, Madame Q B, Monsieur K B à verser à Madame Z A la somme de 6.941,26 euros en remboursement des charges découlant de l’occupation de l’appartement entre le XXX et le XXX,
— condamner in solidum Madame U-V W, Madame Q B, Monsieur K B au remboursement des travaux de remise en état de l’appartement pour un montant de 23.540 euros,
— condamner in solidum Madame U-V W, Madame Q B, Monsieur K B à verser à Madame Z A la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts découlant du préjudice moral subi du fait de la résistance abusive de E B,
— condamner in solidum Madame U-V W, Madame Q B, Monsieur K B à verser à Madame Z A la somme de 7.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les condamnations seront assorties des intérêts de droit à compter de la saisine du tribunal d’instance du 5e arrondissement de Paris et que les intérêts seront capitalisés dans les termes de l’article 1154 du code civil,
— déclarer les intimés tant irrecevables que mal fondés, en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— les en débouter,
— condamner in solidum Madame U-V W, Madame Q B, Monsieur K B à tous les dépens d’instance, y compris le coût des commandements,
— dire que, s’agissant des dépens, il sera procédé par voie de distraction, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me PIOT-DUMOULIN.
Aux termes de leurs dernières écritures, auxquelles la Cour se réfère pour l’exposé de ses moyens et prétentions, Madame U-V W, Madame Q B, Monsieur K B formulent les demandes suivantes:
— rejeter des débats comme tardives les conclusions de l’appelante,
— rejeter des débats les pièces nouvelles non communiquées en temps utile par l’appelante,
— déclarer l’appel irrecevable,
Subsidiairement,
— ordonner la jonction de cette procédure avec celle pendante devant la 3e chambre de la Cour, entre les mêmes parties ou surseoir à statuer jusqu’à l’arrêt qui sera rendu sur cette procédure,
Plus subsidiairement,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’appelante de ses demandes,
Dans tous les cas,
— condamner Madame A à payer à chacun des concluants la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître JODEAU, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été ordonnée le 3 décembre 2015.
MOTIFS
Jugement et arguments des parties
Par jugement du 16 mai 2013 le tribunal d’instance de Versailles a rejeté la demandes des consorts B de litispendance ou connexité avec l’action intentée au titre de l’enrichissement sans cause, aux motifs que les demandes n’étaient pas identiques, et que cette prétention n’était pas suffisamment justifiée.
Il a débouté Madame A de sa demande concernant l’indemnité d’occupation, considérant qu’elle ne rapportait pas suffisamment la preuve d’une occupation sans droit ni titre eu égard à l’ancienneté du concubinage liant sa mère et Monsieur E B, et arguant qu’il n’était pas justifié que Monsieur B occupait réellement l’appartement postérieurement au décès de Madame Y.
Il a de plus débouté Madame A de sa demande concernant les charges, pour les mêmes raisons, et d’autant plus que Monsieur B n’était pas propriétaire et n’avait donc pas à payer ces charges.
De même, le tribunal a débouté Madame A de sa demande concernant le remboursement des dégradations de l’appartement aux motifs qu’il n’était pas prouvé que Monsieur B en était l’auteur, et qu’il n’était pas démontré que l’appartement n’était pas déjà dans cet état lors du décès de Madame Y.
Eu égard au rejet des demandes principales de Madame A, ses demandes de dommages et intérêts ont été rejetées.
Madame A demande infirmation du jugement en sa totalité. Elle affirme en effet que sa demande d’indemnité d’occupation est fondée, et verse aux débats diverses pièces démontrant que Monsieur E B occupait les lieux postérieurement au décès de Madame Y, et jusqu’à son propre décès. Elle rappelle que celui-ci était concubin de sa défunte mère, et qu’il ne disposait d’aucunes dispositions testamentaires. Il ne pouvait, en conséquence, demeurer dans les lieux postérieurement au décès de sa concubine, et était donc, jusqu’à son propre décès, occupant sans droit ni titre.
Elle soutient qu’elle a subi, au surplus, un préjudice financier puisqu’elle a du régler les charges de copropriété, taxes d’habitation, taxes foncières, sans contrepartie d’un loyer et de charges locatives qu’elle aurait du percevoir.
Madame A ajoute avoir subi un préjudice matériel en raison de l’absence d’entretien des lieux par Monsieur E B, et des dégradations qu’il a causé. Elle a en conséquence du refaire totalement l’appartement pour un montant important de travaux.
Enfin, elle sollicite 5.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, ainsi que la condamnation in solidum des héritiers en raison de la mauvaise foi de ceux-ci qui essaieraient par tous moyens de se soustraire à leurs obligations.
*
Madame U-V W, Madame Q B, Monsieur K B considèrent que les conclusions et pièces de Madame A étaient tardives, ne leur laissant pas un temps de réplique suffisant, et soulèvent en conséquence leur irrecevabilité.
De plus, ils soutiennent que cette procédure et celle pendante devant la 3e chambre civile de la Cour ont un lien de connexité évident, et sollicitent la jonction des dossiers, ou subsidiairement un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la 3e chambre de la Cour.
Subsidiairement, les consorts B affirment que Monsieur E B et Madame Y ont tout partagé durant leur long concubinage, vivant tel un couple marié, et qu’en conséquence, il ne doit pas être traité comme un simple locataire, la demande de Madame A de paiement d’une indemnité d’occupation serait donc pour eux immorale et insensée dans son quantum.
Enfin, ils affirment que le montant des travaux est exagéré, soutenant que la plupart des travaux relevaient de l’obligation du propriétaire, et que la plupart de ceux-ci n’étaient pas nécessaires.
Sur la recevabilité des pièces et conclusions de Madame A
Les consorts B soulèvent l’irrecevabilité des pièces et conclusions de Madame A.
Or, ces pièces ont été versées aux débats avant l’ordonnance de clôture. Ils auraient pu, par ailleurs, demander le report de la clôture, afin de leur laisser le temps d’y répliquer, ce qu’ils n’ont pas fait.
Au surplus, un sursis à statuer a été prononcé, et l’instance a été réintroduite par la suite, avec un nouveau calendrier. Or, les intimés n’ont pas conclu de nouveau ou fourni de nouvelles pièces, à l’inverse de Madame A. Cette demande n’est donc plus d’actualité.
Il convient donc de prononcer la recevabilité des pièces et conclusions de Madame A.
Sur les indemnités d’occupation
Il apparaît que Madame A est l’unique propriétaire du bien sis XXX depuis le décès de sa mère, Madame Y, le XXX.
En effet, ce bien a été acquis par Madame Y, seule, sans mention d’un quelconque apport de Monsieur B.
De plus, Monsieur B et Madame Y vivaient en concubinage, et en l’absence de dispositions testamentaires en faveur de Monsieur B, celui-ci ne pouvait prétendre à un maintien dans les lieux à titre gratuit postérieurement au décès de sa concubine.
Enfin, Madame A rapporte la preuve de la présence sur les lieux de Monsieur B entre le décès de sa mère et le décès de celui-ci.
En effet, un contrat d’assurance, de téléphone, d’électricité et un contrat de gaz sont versés aux débats, adressés à Monsieur B, au XXX.
De plus, Monsieur E B était domicilié de son vivant à cette adresse durant l’intégralité des procédures judiciaires.
Il est par ailleurs décédé au XXX
En conséquence, il est incontestable que Monsieur B vivait, jusqu’à son décès au XXX.
Il était donc un occupant sans droit ni titre à compter du XXX, date du décès de sa concubine, jusqu’à son propre décès.
Or, Madame A verse aux débats une évaluation locative évaluant le loyer du bien à la hauteur de 850 euros charges comprises. Ce montant est contesté par les consorts B, mais ceux-ci ne démontrent pas en quoi il serait excessif.
En conséquence, il convient de condamner in solidum les consorts B à verser à Madame A une indemnité d’occupation de 850 euros à compter du XXX jusqu’au XXX, c’est à dire pour 48 mois, soit 40800 euros, avec intérêts légaux à compter de la saisie du tribunal d’instance de Paris 5e arrondissement.
Le jugement est donc infirmé sur ce point.
Sur les charges
Madame A verse aux débats les justificatifs de ses paiements de charges de copropriété, de taxe foncière et la taxe d’habitation pour l’année 2007 s’élevant à 312 euros.
Toutefois, seul le paiement de la taxe d’habitation revient aux occupants d’un immeuble. Le paiement de la taxe foncière et des charges de copropriété est une obligation appartenant aux propriétaires.
De plus, Madame A ne souffre d’aucun préjudice puisque les consorts B sont condamnés à lui verser une indemnité d’occupation qui couvre le loyer et les charges qui auraient été dus si l’appartement avait été en location.
En conséquence, Madame A s’est simplement acquittée de ses obligations de propriétaire, il convient seulement de condamner les consorts B à lui rembourser la taxe d’habitation dont le paiement incombait à leur père, soit 312 euros.
Les consorts B sont donc condamnés à verser in solidum à Madame A 312 euros au titre de la taxe d’habitation de 2007, avec intérêts légaux à compter de la signification du présent arrêt à intervenir et le jugement est infirmé sur ce point, mais confirmé en ce qu’il a débouté Madame A de sa demande de paiement des charges de copropriété et de taxe foncière.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice matériel
Madame A verse aux débats divers documents afin de démontrer que Monsieur B n’entretenait pas le logement et l’a dégradé.
Ainsi, sont versées aux débats les attestations des personnes l’ayant accompagnée pour vider et nettoyer l’appartement suite à la découverte du corps de Monsieur B dans l’appartement.
Celles-ci attestent de ce que l’appartement était dans un état déplorable au jour du décès de Monsieur B, et qu’il n’était pas dans cet état lors du décès de Madame Y.
Madame G C atteste ainsi :'je suis la cousine germaine de Z A et sa maman X Y était donc ma tante mais également ma marraine.
Je travaille à l’ACMF depuis 1992 et de ce fait, j’étais très proche de ma tante X Y qui y travaillait aussi. (…)C’était la première fois que je me rendais chez ma tante et j’ai pu constater qu’elle habitait avec Monsieur B un joli appartement dans le 5e arrondissement de Paris. Les tapisseries murales étaient certes un peu défraîchies mais l’appartement était très propre et cela ne Nétonne pas connaissant X et sa 'maniaquerie’ sur la propreté. Le 20 mai 2006, j’ai accompagné Z ainsi qu’une amie à elle, Béatrice S-T dans l’appartement de X (…) Ce jour là j’ai pu constater que l’appartement avait bien changé en à peine 2 mois depuis le décès de ma tante. En effet, il y avait des fruits pourris dans une coupelle, le ménage ne me semblait plus y être fait, les cendriers pleins à raz le bord, n’étaient plus vidés et il y avait de nombreuses bouteilles de pastis vides.
En mars 2010, Z Na prévenue du décès de Monsieur B et de la restitution des clefs par la police car il avait fait changer les serrures et surtout du fait que la police lui avait demandé de se rendre au plus vite dans l’appartement car les policiers qui avaient constaté le décès lui avait indiqué que si l’appartement n’était pas nettoyé sous 48h, ils feraient intervenir les services d’hygiène.
C’est ainsi que le 14 mars, je me suis rendue au XXX, son père, AA-AB A, et une amie Béatrice S-T.
Quelle ne fut pas ma surprise de constater un appartement complètement dévasté et devant l’horreur j’ai pris des photos car nous étions un dimanche et nous ne pouvions pas faire intervenir un huissier pour constater les dégâts.
Le salon était littéralement une poubelle ambulante, étaient jonchés à même le sol, des ordures, de la nourriture avariée, des dizaines de bouteilles d’alcool (pastis), des mégots de cigarettes, écrasés à même la moquette mais surtout il y régnait une odeur insupportable de pourriture mélangée à l’alcool et à la cigarette.
La cuisine, la salle de bain, les toilettes et la chambre étaient dans le même état, mais ce qui Na le plus marquée étaient les excréments sur le lit. (…).
Je tiens à dire que je n’ai pas reconnu l’appartement ou je Nétais rendue en 2006.
Les mûrs, beiges à l’origine, étaient devenus carrément marron par la cigarette, je ne Nimaginais même pas que cela était possible, ni qu’une personne puisse vivre dans un tel endroit.'
Les attestations de Madame S-T, et Madame D, deux amies de Madame A, ainsi que de son père, Monsieur A sont toutes concordantes concernant l’état de l’appartement.
De même, l’attestation de Madame S-T corrobore celle de Madame C concernant la différence flagrante d’entretien existant entre le jour du décès de Madame Y et le jour du décès de Monsieur B.
Madame D ajoute au surplus une précision :'les sanitaires, tant de la cuisine que de la salle de bain et des toilettes, étaient d’une saleté repoussante et nous n’avons même pas pu les nettoyer, Z a du les faire enlever et changer.'
Enfin, les photographies versées aux débats corroborent ces attestations, et dépeignent un appartement sans entretien et d’une saleté épouvantable.
En conséquence, il est incontestable que Monsieur B, seul occupant des lieux postérieurement au décès de Madame Y, n’a pas entretenu l’appartement, et l’a dégradé considérablement.
Madame A verse aux débats une facture détaillant les frais engagés pour remettre en état l’appartement.
Toutefois, certaines dépenses ne relèvent pas des réparations nécessaires mais d’améliorations ou de l’entretien incombant à un propriétaire telles que les dépenses relatives aux arrivées d’eau et évacuations, reprise de réseaux d’eau chaudes et froide de la cuisine; la fourniture et la pose d’un chauffe-eau électrique dans la salle de bain, et les travaux d’électricité.
Il convient donc de déduire ces dépenses, et de ramener le montant des travaux à la somme de 14.155 euros.
Les consorts B sont donc condamnés in solidum à verser à Madame A 14.155 euros en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts légaux à compter de la signification du présent arrêt à intervenir et le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
Il convient de débouter Madame A de sa demande au titre de son préjudice moral qui n’est pas justifiée, et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1154 du code civil: 'Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.'
En l’espèce, il convient d’accéder à la demande de Madame A de capitalisation des intérêts échus.
Sur les frais et dépens
Le jugement ayant été infirmé pour partie, il le sera également en ce qu’il a mis les dépens à la charge de Madame A et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance seront mis à la charge in solidum des consorts B, en ce compris le prix des commandements.
L’équité commande de condamner in solidum les consorts B à verser 1500 euros à Madame A au titre des frais irrépétibles de première instance non compris dans les dépens.
Les dépens d’appel seront mis à la charge in solidum des consorts B.
L’équité commande de condamner in solidum les consorts B à verser 1500 euros à Madame A au titre des frais irrépétibles d’appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
— déclare recevables les conclusions et pièces de Madame A,
— infirme le jugement du 16 mai 2013 du tribunal d’instance en totalité sauf en ce qu’il a débouté Madame A de sa demande de paiement des charges de copropriété et de taxe foncière ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Statuant de nouveau:
— condamne in solidum les consorts B à verser à Madame A 40800 euros, avec intérêts légaux à compter de la saisie du tribunal d’instance de Paris 5e arrondissement, au titre des indemnités d’occupation dues entre le du XXX jusqu’au XXX,
— condamne in solidum les consorts B à verser à Madame A 312 euros au titre de la taxe d’habitation de 2007, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt à intervenir,
— condamne in solidum les consorts B à verser à Madame A 14.155 euros en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts légaux à compter de la signification du présent arrêt à intervenir,
— dit que les intérêts seront capitalisés,
— condamne in solidum les consorts B aux dépens de première instance en ce compris le prix des commandements, dont distraction, pour ceux la concernant au profit de Me PIOT-DUMOULIN, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamne in solidum les consorts B à verser à Madame A 1500 euros pour les frais irrépétibles de première instance,
— condamne in solidum les consorts B aux dépens d’appel, dont distraction, pour ceux la concernant au profit de Me PIOT-DUMOULIN, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamne in solidum les consorts B à verser à Madame A 1500 euros pour les frais irrépétibles d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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