Rejet 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 25 mars 2025, n° 2402249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, Mme E A, représentée par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle est entachée de plusieurs erreurs de fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Soddu a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A, ressortissante togolaise née le 6 avril 2000 à Lomé (Togo), est entrée en France le 3 septembre 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour avec la mention « étudiant », valable du 24 août 2018 au 24 août 2019. Elle a bénéficié, d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité d’étudiant, valable du 9 octobre 2019 au 8 octobre 2022 et d’une carte de séjour temporaire, valable du 9 octobre 2022 au 8 octobre 2023. Elle a sollicité, le 11 septembre 2023, le renouvellement de son titre de séjour. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme B D, directrice des migrations et de l’intégration, qui disposait, aux termes de l’arrêté du 12 janvier 2024 n° 31-2024-01-012-00006 publié au recueil des actes administratifs spécial du n° 31-202-018 de la préfecture de la Haute-Garonne du 15 janvier 2024, et consultable sur le site internet de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, notamment tous actes ou arrêtés relevant des attributions de sa direction en ce qui concerne les matières relevant du ministère de l’intérieur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et les conditions de délivrance de ces titres s’appliquent « sous réserve des conventions internationales ». Aux termes de l’article 4 de la convention franco-togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Lomé le 13 juin 1996 : « Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l’entrée sur le territoire togolais et les ressortissants togolais à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour et des documents justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur séjour ou de leur installation ». Aux termes de l’article 9 de la même convention : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n’existent pas dans l’État d’origine sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. ».
4. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, et, en cas de changement d’orientation, d’apprécier la cohérence de ce changement.
5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur l’absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies par la requérante. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été admise au séjour depuis plus de quatre ans à la date de la décision attaquée et qu’elle ne justifie de l’obtention d’aucun diplôme, ni d’une progression dans ses études. En effet, au titre des années universitaires 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, Mme A était inscrite en première année de licence de droit au sein de l’université Toulouse III – Paul Sabatier, et a été ajournée ou défaillante sur les trois années. Au titre de l’année universitaire 2021-2022, elle était inscrite en première année de licence en sciences du langage au sein de cette même université, et a également été défaillante, et au titre de l’année universitaire 2022-2023 elle a suivi une formation « dispositifs jeunes ». Mme A soutient que ses échecs successifs résultent de sa précarité financière, qui l’a contrainte à travailler pour subvenir à ses besoins, et du fait d’un drame personnel qui l’a plongée dans une sévère dépression qui l’a empêchée d’être assidue au cours de l’année universitaire 2021-2022. Par ailleurs, la requérante se prévaut d’une inscription en BTS « Management Commercial Opérationnel » en apprentissage au sein de l’European Bachelors Masters au titre de l’année universitaire 2023-2024 et de la validation de son premier semestre avec une moyenne de 16,57. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas de justifier ses échecs successifs et n’expliquent pas sa réorientation dans un cursus de niveau inférieur et dans un domaine totalement différent de son cursus précédent. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que Mme A ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études poursuivies. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de la Haute-Garonne est entachée de plusieurs erreurs de fait.
6. En second lieu, il ressort des termes de la décision attaquée et des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux, doit être écarté
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A qui n’a pas établi l’illégalité du refus de délivrance du droit au séjour qui lui a été opposée, n’est pas fondée à l’invoquer, par voie d’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A, qui n’a pas établi l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, n’est pas fondée à l’invoquer, par voie d’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 mars 2024 doivent être rejetées, de même, ainsi par voie de conséquence que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Ee A, à Me Pinson et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Refus ·
- Liberté
- Radiation ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- École ·
- Certificat ·
- Juge des référés ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
- Etablissement pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Changement d 'affectation ·
- Détenu ·
- Droits fondamentaux ·
- Excès de pouvoir ·
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Détention ·
- Changement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Trésor public ·
- Amende ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Recouvrement ·
- Acte ·
- Expédition
- Urbanisme ·
- République de cuba ·
- Permis de construire ·
- Destination ·
- Permis d'aménager ·
- Île-de-france ·
- Surface de plancher ·
- Parcelle ·
- Ambassade ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Réfugiés ·
- Logement social ·
- Droit social ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sport ·
- Mineur ·
- Interdiction ·
- Physique ·
- Activité ·
- Vie associative ·
- Viol ·
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Public
- Bourse ·
- Enseignement supérieur ·
- Étudiant ·
- Île-de-france ·
- Assiduité aux cours ·
- Critère ·
- Enseignement à distance ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Administration
- Agrément ·
- Contrôle technique ·
- Sanction ·
- Casier judiciaire ·
- Installation ·
- Véhicule ·
- Suspension ·
- Condamnation ·
- Réseau ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Route
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légion ·
- Motif légitime ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Norme
- Ukraine ·
- Refus ·
- Enfant ·
- Préjudice ·
- Famille ·
- Visa ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Délivrance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.