Irrecevabilité 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 oct. 2024, n° 24/00574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00574 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 31 juillet 2023, N° 22/00246 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE, la CIPAV |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Copie aux parties DU GREFFE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Grosse aux avocats
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 Chambre 13
-
ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2024
(n°774 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00574
-N° Portalis
35L7-V-B71-C13D7
Décision déférée à la Cour: jugement rendu le 31 Juillet 2023 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 22/00246
269241728321 APPELANTE
Madame X Y
9 boulevard Mendes France
77600 BUSSY SAINT GEORGES non comparante, non représentée
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV
TSA 80028
[…] représentée par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS, toque : 0408 substituée par Me Aurelia NADO, avocat au barreau de PARIS 927
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier: Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET:
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme X Z d’un jugement rendu le 31 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l’opposant à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (la Cipav) aux droits de laquelle vient l’Urssaf Ile de France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la Cipav aux droits de laquelle vient l’Urssaf Ile de France, a émis le 10 mars 2022 et fait signifier à Mme Z le 24 mars 2022 une contrainte pour un montant de 15 660,75 euros au titre de cotisations et majorations de retard afférentes à l’année 2021.
Mme Z a formé opposition à cette contrainte, le 6 avril 2022, devant le tribunal judiciaire de Meaux lequel, par jugement n° RG: 22/00246 du 31 juillet 2023, a:
- validé la contrainte,
- dit que les frais de signification de la contrainte seraient supportés par Mme Z, condamné Mme Z à payer à la Cipav la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme Z aux dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 18 septembre 2023, Mme Z en a interjeté appel le 29 décembre 2023.
Mme Z, par courrier du 17 avril 2024 expédié à l’adresse figurant sur sa déclaration d’appel, soit […], a été régulièrement avisée, des lieu, jour et heure de l’audience du mercredi 11 septembre 2024 à 9h00, ce courrier précisant: « La cour soulève d’office l’irrecevabilité de l’appel comme étant tardif ».
A cette audience du 11 septembre 2024 à 9h00, seule l’Urssaf venant aux droits de la Cipav est représentée et, par la voix de son conseil, qui dépose des conclusions écrites auxquelles il se rapport, elle demande à la Cour de constater l’irrecevabilité de l’appel formé tardivement par Mme Z et de condamner cette dernière à lui verser 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE:
En application de l’article 125 du code de procédure civile, la cour d’appel a l’obligation de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel fondé sur la tardiveté du recours.
Il résulte de l’application combinée des articles 528, 538, 640, 641 et 642 du code de procédure civile, rendus applicables au contentieux de la sécurité sociale par l’article R.142-1-A, II, du code de la sécurité sociale, que le délai d’appel d’un mois, à l’expiration duquel l’appel ne peut plus être exercé, court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Il expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Il résulte des dispositions combinées des articles 538, 528 et 932 du code de procédure civile que les parties peuvent interjeter appel dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, l’appel devant être porté devant le greffe de la cour.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 18/10/2024
N° RG 24/00574 – N° Pôle 6 Chambre 13
Portalis 35L7-V-B71-C13D7-2ème page
En l’espèce la lettre de notification du jugement a été réceptionnée par Mme Z le lundi 18 septembre 2023, selon l’accusé de réception postal qu’elle a signé et le délai d’appel courait jusqu’au mercredi 18 octobre 2023.
Or, Mme Z a interjeté appel le 29 décembre 2023, soit au-delà du délai d’un mois prévu à cet effet.
L’appel de Mme Z doit en conséquence être déclaré irrecevable comme tardif.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais Mme Z devra supporter la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l’appel irrecevable,
DÉBOUTE l’Urssaf Ile de France venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme X Z aux dépens d’appel.
Le président.n La greffière,
के (
En conséquence, la République française mande et
R APPE ordonné à tous fuissiers de justice, sur ce requis de U mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux O
et aux procureurs de la République près les tribunaux) C
judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
* officiers tle la force publique de préter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le DE PARIS présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
La présente formule exécutoire a été signée par le directeur de grelle de la cour d’appel de Paris.
Le directeur de greife
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 18/10/2024 Pôle 6 – Chambre 13 N° RG 24/00574 – N°
Portalis 35L7-V-B71-C13D7 – 3ème page
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