Entrée en vigueur le 31 décembre 2000
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°2000-1354 du 30 décembre 2000 - art. 5 () JORF 31 décembre 2000
Il a saisi le Premier président de la cour d'appel afin d'être indemnisé de cette détention devenue injustifiée (art. 149 du code de procédure pénale). […] Notre démarche Cadre légal précis : mobilisation des articles 149, 149-1 à 149-4, 150 et R.26 à R.40-7 CPP (droit à réparation après non-lieu définitif, conditions de recevabilité, délai). […] Article 700 CPC : 1 500 €. […]
Lire la suite…[…] Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; […]
[…] Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; […]
[…] Attendu que le procureur général, par des écritures du 20 février 2017, conclut également au rejet du recours ; SUR CE, Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ; Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté ; Mais attendu que par le premier de ces textes, le législateur exclut expressément le droit à réparation lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause ;
Application par la jurisprudence Nota bene — Art. 150 CPP: en pratique, les décisions du premier président relatives à la réparation des détentions provisoires (art. 149 s.) sont contestées par un recours spécifique dans les dix jours devant la Commission nationale de réparation des détentions, rattachée à la Cour de cassation, qui statue souverainement et sans autre voie de recours. Les cours d'appel visent systématiquement l'art. 150 dans ce contentieux pour rappeler la voie de recours et le cadre procédural, au stade où elles fixent ou refusent l'indemnisation. […] La jurisprudence contrôle surtout le respect des conditions de l'art. 149 et la motivation sur l'évaluation du préjudice, l'art. 150 organisant la phase de recours et la compétence de la commission.
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