Non-lieu à statuer 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 20 févr. 2025, n° 2302844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Hay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de 30 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre est insuffisamment motivée car elle ne répond pas sur sa demande de titre en tant que conjoint de français ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, tel que consacré par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2024, le Préfet de la vienne conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête
Il soutient que la requête a perdu son objet.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duval-Tadeusz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 12 mars 1998, est entré sur le territoire français le 16 août 2019 sous couvert d’un visa court séjour. Le 3 novembre 2022 il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « salarié ». Le 3 juillet 2023, il a sollicité un nouveau titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par arrêté du 19 juillet 2023, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre demandé et l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction du présent recours le préfet de la Vienne a délivré à M. B un certificat de résidence algérien portant la mention « conjoint de français », valable du 12 janvier 2024 au 11 janvier 2025. Dès lors, la requête est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 900 euros à Me Hay, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : : L’Etat versera une somme de 900 euros à Me Hay, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Hay et au Préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Timberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE Le greffier,
signé
S. GAGNAIRE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
N. COLLET
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