Confirmation 3 avril 2025
Désistement 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 3 avr. 2025, n° 22/02727 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02727 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 24 janvier 2022, N° 20/00607 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/02727 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OHSW
Décision du Tribunal Judiciaire de Villefranche sur Saone
Au fond
du 24 janvier 2022
RG : 20/00607
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 03 Avril 2025
APPELANTS :
M. [K] [Z] [R] [L]
né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Mme [K] [B]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés par la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIME :
M. [C] [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON, toque : 539
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 03 Avril 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Françoise CLEMENT, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Monsieur [K] [L] et son épouse [K] [X], (les époux [L]), ont acquis le 15 octobre 2007 un bien immobilier situé à [Localité 10] (63), [Adresse 4], moyennant la somme de 275.000 euros.
Postérieurement à leur acquisition, ils ont réalisé divers travaux, notamment d’isolation, et ont découvert notamment que les murs de la maison étaient en mâchefer.
Le 4 juillet 2012, ils ont assigné leurs vendeurs, l’agence immobilière et le diagnostiqueur immobilier devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand en sollicitant, à titre principal, la nullité de la vente sur le fondement des vices du consentement pour erreur ou dol en invoquant la nature des murs en mâchefer et non en pierres, l’absence de vide sanitaire et d’isolation des murs et, à titre subsidiaire, la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés tenant dans l’existence d’importants problèmes d’humidité attribués à un ancien dégât des eaux dissimulé ; ils ont enfin réclamé à titre infiniment subsidiaire et avant dire droit que soit ordonnée une expertise aux fins notamment d’établir la nature des matériaux composant les murs de l’immeuble, dire si les désordres constituaient des vices cachés dont les vendeurs auraient pu avoir connaissance au moment de la vente et donner un avis quant au diagnostic de performance énergétique.
Ils ont fait appel à Monsieur [C] [U], avocat au barreau de Clermont-Ferrand, pour les représenter dans le cadre de ce litige.
Par jugement du 13 mai 2014, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a débouté les époux [L] de l’intégralité de leurs demandes et la cour d’appel de Riom a confirmé cette décision par arrêt du 11 janvier 2016.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les époux [L] par arrêt du 9 mars 2017 et ces derniers ont été déboutés de leurs requêtes présentées devant la Cour européenne des droits de l’Homme et devant le Comité des droits de l’Homme des Nations unies.
Les époux [L] ont ensuite saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Clermont-Ferrand, mettant en cause la responsabilité de leur conseil ; un dossier de réclamation a été ouvert le 5 janvier 2018 par la [11] qui a rejeté leur réclamation le 24 juin 2019.
Ils ont alors fait citer Monsieur [U] devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, pour solliciter sa condamnation à leur payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Par jugement rendu le 24 janvier 2022, le tribunal a débouté les intéressés de leurs demandes, les condamnant aux dépens et à payer à Monsieur [U] une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon déclaration du 13 avril 2022, les époux [L] ont formé appel à l’encontre de ce jugement, critiquant l’ensemble des chefs de la décision.
Vu les dernières conclusions déposées le 12 juillet 2022 par les époux [L] qui demandent à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône du 24 janvier 2022,
Statuant à nouveau,
Dire et juger que Me [U] a commis des fautes dans la stratégie développée au soutien des intérêts de Monsieur et Madame [L] en ne sollicitant pas l’organisation d’une expertise judiciaire,
En conséquence,
Dire et juger, que Me [U] a engagé sa responsabilité civile professionnelle,
Dire et juger que si Me [U] avait sollicité devant la juridiction des référés l’organisation d’une expertise judiciaire pour ensuite saisir le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand au fond, Monsieur et Madame [L] auraient été valablement en mesure de demander :
la nullité de la vente conclue suivant acte authentique du 15 octobre 2007 avec toutes les conséquentes s’y rattachant,
En de telles circonstances,
Dire et juger qu’il existait une très forte probabilité que le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand suive l’argumentation développée et retienne la nullité de la vente conclue suivant acte authentique du 15 octobre 2007 avec toutes les conséquentes s’y rattachant,
Dire et juger que la perte de chance de Monsieur et Madame [L] de voir le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand faire droit à leurs demandes ne saurait ainsi être inférieure à 90 %,
Condamner Me [U] à payer, à titre de légitimes dommages et intérêts, à Monsieur et Madame [L] une somme de 365.242 ' (405.825 ' x 90 %) se décomposant comme suit :
'Prix de la vente (275.000 ' x 90 %) …………………………………………… 247.500 ' TTC
'Commission d’agence (16.000 ' x 90 %) ……………………………………. 14.400 ' TTC
'Frais de Notaire (18.300 ' x 90 %) ………………………………………………. 16.470 ' TTC
'Emprunt (18.500 ' x 90 %) …………………………………………………………..16.650 ' TTC
'Travaux engagés suite achat (48.025 ' x 90 %) …………………………… 43.222 ' TTC
'Préjudice moral (30.000 ' x 0.90 %) ……………………………………………. 27.000 ' TTC
Débouter Me [U] de l’ensemble de ses demandes car non fondées,
Condamner Me [U] à payer aux consorts [L] une somme de 12.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Pierre Berger, de la Selarl Lexface, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 12 octobre 2022 par Monsieur [U] qui demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône du 24 janvier 2022 en ce qu’il a débouté les consorts [L] de leur demande de dommages et intérêts et en ce qu’il les a condamnés à 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône du 24 janvier 2022 en ce qu’il a retenu l’absence de caractérisation d’une quelconque faute de la part de Maître [U],
Juger que Maître [U] n’a commis aucune faute dans l’exercice des missions qui lui ont été confiées par les époux [L],
En conséquence,
Débouter les consorts [L] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de Maître [U],
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône du 24 janvier 2022 en ce qu’il a jugé que les époux [L] ne démontraient pas qu’ils avaient subi la moindre perte de chance,
Juger que les époux [L] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un quelconque lien de causalité entre le préjudice qu’ils invoquent et la prétendue faute de l’avocat,
Juger que les époux [L] ne rapportent pas la preuve de la moindre perte de chance, même minime, d’avoir obtenu la nullité de la vente,
En conséquence,
Débouter les consorts [L] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de Maître [U],
A titre infiniment subsidiaire,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône du 24 janvier 2022 en ce qu’il a retenu l’absence de caractérisation du préjudice invoqué par les époux [L],
Juger que les époux [L] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice qui serait lié à la mission de l’avocat, ni dans son principe, ni dans son montant,
En conséquence,
Débouter les consorts [L] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de Maître [U],
En tout état de cause :
Condamner les consorts [L] à verser à Maître [U] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens distraits au profit Maître Maïté Roche sur son affirmation de droit par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 24 janvier 2023.
Il est référé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
DISCUSSION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « juger » ou « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I Sur la demande de dommages-intérêts :
Les époux [L] font valoir que le tribunal semble opérer une confusion entre une demande d’expertise sollicitée devant la juridiction du fond, à titre infiniment subsidiaire, fondée en théorie sur l’article 232 du code de procédure civile et une demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, la demande devant le juge du fond ayant clairement pour but de pallier leurs carences dans l’administration de la preuve.
Ils précisent que dès le début de la procédure, il était impératif de saisir la juridiction des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand afin de solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire confiée à un homme de l’art qui aurait pu déterminer la consistance des murs et l’existence ou non d’un vide sanitaire malgré la réalisation de travaux depuis leur acquisition.
Ils concluent à l’existence d’un lien de causalité évident entre la faute de leur conseil et l’ensemble des préjudices qu’ils ont subis, faisant état d’un rapport d’expertise de Monsieur [J] qui fait apparaître l’ensemble des constatations qu’ils invoquent, exposant être maintenant dans l’obligation de conserver leur maison et de faire procéder aux réparations importantes visées par l’expert.
Monsieur [U] soutient n’avoir commis aucune faute dans l’exercice des missions qui lui avaient été confiées ; il explique que ni le compromis, ni l’acte de vente ne mentionnaient le fait que les murs auraient dû être en pierres ou que l’existence d’un vide sanitaire était déterminant aux yeux des époux [L] et ajoute qu’une expertise judiciaire n’aurait pas davantage démontré en l’état de l’existence d’un plancher bas, que le vide sanitaire faisait de toute façon défaut.
Il ajoute qu’une expertise n’aurait pas permis de rapporter la preuve de la connaissance des vices par les vendeurs, les époux [L] déclarant avoir constaté une humidité importante à compter de 2011 seulement, alors qu’ils ont acquis le bien en 2007.
Il prétend encore que les consorts [L] ne démontrent aucunement l’existence d’un lien de causalité entre la prétendue faute de leur avocat et l’issue défavorable de leur procès et n’apportent pas non plus la preuve de la moindre perte de chance qu’ils avaient d’obtenir l’annulation de la vente si leur conseil n’avait pas commis la prétendue faute reprochée.
Il précise enfin qu’il a d’ailleurs sollicité à titre infiniment subsidiaire une expertise, demande examinée mais rejetée par le juge qui n’a pas considéré utile d’être plus éclairé en ordonnant cette mesure.
Sur ce :
L’avocat investi d’un mandat ad litem doit accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de forme et de fond de la procédure ; il doit veiller à la défense des intérêts de son client en mettant en oeuvre les moyens adéquats ; il doit vérifier que l’action de son client est fondée et que les conditions de recevabilité de la demande sont réunies.
De manière générale, débiteur d’une obligation de moyens, il lui incombe de prendre toutes les initiatives qu’il juge conformes à l’intérêt de son client dans le cadre de son mandat.
Les époux [L] ne discutent pas les moyens juridiques mis en oeuvre par leur avocat pour tenter d’anéantir la vente immobilière conclue en 2007, tenant à titre principal dans la nullité de l’acte pour vice du consentement et à titre subsidiaire dans la résolution de la vente après mise en oeuvre de la garantie des vices cachés.
Il ressort de l’ensemble des explications concordantes des parties et des documents produits à leurs dossiers que :
— la maison acquise en octobre 2007 par les époux [L] a été construite en 1953, avec vide sanitaire selon les informations données à l’acte de vente qui n’indiquait aucune précision concernant le matériau utilisé pour construire les murs,
— l’annonce publiée par l’agent immobilier indiquait que la maison comportait des murs en pierres,
— le diagnostic de performance énergétique joint à l’acte visait l’existence de murs en pierres ainsi que d’un « plancher bas vide sanitaire »,
— était insérée à l’acte de vente, une clause de non garantie des vices cachés,
— les époux [L] ont missionné M. [U] en juillet 2011, soit près de 4 années après leur acquisition et alors même qu’ils avaient déjà entrepris les travaux d’isolation de leur maison.
Les conclusions établies par M. [U] pour le compte des époux [L], déposées devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand et la cour d’appel de Riom, reprises dans le jugement du 13 mai 2014 et l’arrêt du 11 janvier 2016, invoquent au titre de la demande principale en nullité de la vente pour erreur ou dol, d’une part la nature des matériaux composant les murs annoncés en pierre et s’étant avérés en mâchefer et d’autre part l’absence à la fois de vide sanitaire et d’isolation des murs.
Il n’était pas discuté alors par les vendeurs qui ne le contestent pas plus aujourd’hui, que les murs étaient effectivement en mâchefer et seule la consistance du vide sanitaire était alors controversée puisque si l’acte de vente employait l’expression « maison avec vide sanitaire », il suffisait de se rapporter au diagnostic énergétique pour constater que ce vide sanitaire était en réalité constitué d’un plancher bas.
Aucune précision ne ressortait enfin dans l’acte de vente concernant l’existence d’une quelconque isolation des murs.
Le premier juge a donc très justement considéré qu’aucun élément du dossier ne permettait, ni au tribunal de Clermont-Ferrand ni à la cour d’appel de Riom, de constater que :
— les acheteurs, malgré l’annonce erronée publiée par l’agent immobilier et l’erreur du diagnostic énergétique dont le but résidait seulement dans l’établissement d’un classement de la performance énergétique de l’immeuble, avaient entendu faire de la nature des matériaux composant les murs de la maison, un élément déterminant de leur consentement,
— les vendeurs auraient usé de manoeuvres dolosives pour faire croire à leurs acheteurs que la maison était en pierres, qu’elle possédait un vide sanitaire plus important que le vide constitué par le plancher bas et que les murs étaient isolés alors même que le diagnostic énergétique ne le mentionnait pas.
Aucune expertise ordonnée avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou réclamée devant le magistrat de la mise en état dans le cadre du procès déjà engagé n’aurait permis aux époux [L] de démontrer ni en quoi la consistance des murs de la maison en mâchefer plutôt qu’en pierres constituait un élément déterminant de leur consentement ni l’existence de manoeuvres dolosives de la part de leurs cocontractants, éléments d’appréciation juridique réservés au juge et sans compétence d’un expert.
De la même façon, aucune expertise ordonnée avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou réclamée devant le magistrat de la mise en état dans le cadre du procès déjà engagé n’aurait permis aux époux [L] de démontrer ni en quoi la consistance du vide sanitaire dont l’existence avait été mentionnée dans l’acte de vente et aux termes du diagnostic énergétique constituait un élément déterminant de leur consentement ni l’existence de manoeuvres dolosives de la part de leurs vendeurs, éléments d’appréciation juridique réservés au juge et sans compétence d’un expert.
De la même façon enfin, les époux [L] étaient suffisamment informés des performances énergétiques du bien construit en 1953, classé D aux termes du diagnostic dont ils ne remettent pas en cause les conclusions et aucune expertise technique préalable ou en cours de procès n’aurait pu leur permettre de démontrer qu’ils s’attendaient à acquérir, moyennant la somme de 275.000 euros, une maison dont l’isolation et les performances énergétiques étaient meilleures ou qu’ils avaient subi les manoeuvres dolosives des vendeurs en la matière.
Comme le premier juge l’a très justement retenu, l’absence d’expertise judiciaire réclamée soit avant tout procès soit devant le magistrat de la mise en état ne saurait donc être reprochée à Monsieur [U] dans le cadre de l’action en nullité de la vente pour vice du consentement soumise au tribunal puis à la cour.
Pour combattre une clause de non garantie des vices cachés insérée à un acte de vente, il incombe à l’acheteur de démontrer, s’agissant d’un vendeur non professionnel, que ce dernier était de mauvaise foi et connaissait l’existence d’un vice qu’il avait dissimulé.
Il incombait en conséquence aux époux [L] de démontrer, de façon à ce que leur demande aboutisse sur ce fondement, que le bien qu’ils avaient acquis présentait des vices antérieurs à leur acquisition et que leurs vendeurs en avaient connaissance.
Or, comme l’a très justement retenu le premier juge, alors même que les époux [L] ont toujours indiqué que les problèmes d’humidité qu’ils invoquaient à ce titre aux termes des conclusions déposées par leur conseil, ne sont survenus qu’en 2011, soit près de 4 années après leur acquisition, une mesure expertale n’aurait pas permis d’établir la préexistence du vice et encore moins la connaissance par les vendeurs de cette humidité caractérisant leur mauvaise foi, conditions juridiques essentielles au succès de la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés en présence d’une clause de non garantie.
Le tribunal a ainsi très justement retenu qu’une expertise réclamée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile n’aurait permis d’établir ni le vice du consentement ni le vice caché et qu’ainsi, même ordonnée par le juge, elle n’aurait pu modifier les décisions rendues par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand ou la cour d’appel de Riom puisqu’il appartenait aux époux [L] d’établir que les conditions juridiques préalables à leurs actions étaient remplies.
Le jugement critiqué qui n’a retenu aucune faute à l’encontre de Monsieur [U] et qui a débouté les époux [L] de l’intégralité de leurs demandes doit en conséquence être confirmé.
II Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Les époux [L] qui succombent en cause d’appel doivent être condamnés à payer à Monsieur [U] une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [K] [L] et son épouse [K] [X] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par Me Roche,
Dédoute Monsieur [K] [L] et son épouse [K] [X] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamne ces derniers à payer à Monsieur [U] une indemnité de 2.500 euros de ce chef.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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