Entrée en vigueur le 16 juin 2000
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 87 () JORF 16 juin 2000
Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, la personne mise en examen et toutes personnes visées dans la plainte, et sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peuvent, si elles n'usent de la voie civile, demander des dommages-intérêts au plaignant dans les formes indiquées ci-après.
L'action en dommages-intérêts doit être introduite dans les trois mois du jour où l'ordonnance de non-lieu est devenue définitive. Elle est portée par voie de citation devant le tribunal correctionnel où l'affaire a été instruite. Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de l'information terminée par une ordonnance de non-lieu, en vue de sa communication aux parties. Les débats ont lieu en chambre du conseil : les parties, ou leurs conseils, et le ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique.
En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, aux frais du condamné. Il fixe le coût maximum de chaque insertion.
L'opposition et l'appel sont recevables dans les délais de droit commun en matière correctionnelle.
L'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels statuant dans les mêmes formes que le tribunal. L'arrêt de la cour d'appel peut être déféré à la Cour de cassation comme en matière pénale.
Lorsqu'une décision définitive rendue en application de l'article 177-2 a déclaré que la constitution de partie civile était abusive ou dilatoire, cette décision s'impose au tribunal correctionnel saisi dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 472 CPP par la jurisprudence: Les juridictions n'allouent des dommages-intérêts au prévenu relaxé contre la partie civile que s'il y a abus caractérisé de la constitution de partie civile, apprécié de façon stricte: mauvaise foi, intention de nuire, témérité ou légèreté blâmable manifeste. Il faut un préjudice direct et certain causé par cet abus; à défaut, la demande est rejetée ou ramenée à une indemnité symbolique. […] L'exercice normal d'une action (plainte non manifestement infondée, démarches diligentes) exclut l'abus, même en cas de relaxe ou de non-lieu; à l'instruction, l'article 91 CPP offre une voie spécifique après non-lieu.
Lire la suite…Article 91 Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, l'inculpé et toutes personnes visées dans la plainte, et sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peuvent, s'ils n'usent de la voie civile, demander des dommages-intérêts au plaignant dans les formes indiquées ci-après : L'action en dommages-intérêts doit être introduite dans les trois mois du jour où l'ordonnance de non-lieu est devenue définitive. Elle est portée par voie de citation devant le tribunal correctionnel où l'affaire a été instruite.
Lire la suite…[…] M. Y… D…, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 22 janvier 2019, qui, statuant sur renvoi après cassation (Crim.,18 juillet 2017, n° Y16-85.300) a prononcé sur une demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement de l'article 91 du code de procédure pénale.
L'action exercée en vertu de l'article 91 du Code de procédure pénale est fondée sur l'article 1382 du Code civil. Le prévenu, qui a été objet d'une plainte avec constitution de partie civile et qui a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu, ne peut obtenir de dommages-intérêts contre le dénonciateur que si celui-ci a commis une faute au sens dudit article 1382 (1).
[…] Monsieur A B, Monsieur G D, et la société FICS opposent que l'action engagée par Monsieur E F, fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil, soit selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, sur une simple faute de témérité ou de défaut de vérification, là où l'action pénale de l'article 91 du Code de procédure pénale pour dénonciation calomnieuse suppose la mauvaise foi et la connaissance de la fausseté des faits imputés, ne saurait prospérer.
Par ailleurs, l'indication des voies de droit figurant au pied dudit jugement reproduisait le texte de l'art. 48 al. 1 LTF et attirait ainsi suffisamment l'attention de la recourante sur la teneur de cet article (cf. sur ce point, en lien avec les art. 81 al. 1 let. d et 91 al. 2 CPP: ATF 145 IV 259 consid. 1). 4. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
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