Résumé de la juridiction
Recours contre un refus d’inscription motivé par le fait que l’intéressée, titulaire de diplômes algériens, ne remplit pas la condition de compétence de l’article L 4112-1 CSP et ne présente pas les garanties de formation et d’expérience nécessaires à l’exercice de la chirurgie thoracique et cardio-vasculaire en pleine autonomie. Avait été autorisée à exercer dans sa spécialité par arrêté du 11 décembre 2012 malgré l’avis défavorable de la commission de la procédure d’autorisation d’exercice. Si le Conseil national a estimé devoir déposer un recours contre cet arrêté en se fondant sur l’avis défavorable émis par la commission de la «PAE» et au motif que le praticien n’établissait pas avoir pratiqué suffisamment d’interventions en pleine autonomie en qualité de premier opérateur, les attestations produites et les réponses apportées devant la formation restreinte du Conseil national aux questions très précises qui lui ont été posées ne remettent pas en cause ces attestations.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, formation restreinte, 26 nov. 2013, n° 252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 252 |
| Dispositif : | Annulation Inscription en qualité de médecin spécialiste en chirurgie thoracique et cardio-vasculaire |
Texte intégral
Dossier n° 252
Dr Feryel Nawal B
Décision du 26 novembre 2013
LA FORMATION RESTREINTE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu, enregistrés au Conseil national les 30 octobre et 15 novembre 2013, le recours et le mémoire présentés par le Dr Feryel Nawal BENSARI B demeurant 3 villa des Hortensias, 92350 LE PLESSIS ROBINSON, tendant à l’annulation de la décision de la formation restreinte du conseil régional d’Ile de France, en date du 11 septembre 2013, qui a rejeté son recours formé à l’encontre de la décision du 15 mai 2013 par laquelle le conseil départemental de la Ville de Paris a rejeté sa demande d’inscription au tableau ;
Le Dr B soutient que le motif de refus du conseil départemental est entaché d’irrégularités ; elle s’étonne qu’il lui ait été demandé des comptes rendus opératoires et rappelle son cursus de formation ;
Vu la décision de la formation restreinte du conseil régional d’Ile de France en date du 11 septembre 2013 ;
Vu les délibérations du Conseil national de l’Ordre des médecins du 8 mars 2007 et du 27 juin 2013 portant, d’une part, création de la Formation restreinte et, d’autre part, délégation de pouvoir du Conseil national au Président de la Formation ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier, notamment les attestations remises lors de la séance de la formation restreinte du conseil national par le Dr B ;
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L 4112-1 ;
Vu la loi n° 2006-1640 de financement de la sécurité sociale pour 2007, notamment son article 83 ;
Après avoir entendu :
– Le Dr ROUSSELOT en la lecture de son rapport ;
– Le Dr B en ses explications ;
– Le Dr REGENSBERG DE ANDREIS en ses observations pour le conseil départemental de la Ville de Paris ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant que par arrêté de la Ministre des affaires sociales et de la santé, en date du 11 décembre 2012, pris en application des dispositions du IV de l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, le Dr Feryel Nawal B, titulaire d’un diplôme de docteur en médecine algérien, d’un DES de chirurgie générale et d’un DESC de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, a été autorisée à exercer en France la profession de médecin dans la spécialité «chirurgie thoracique et cardiovasculaire» ; que le Dr B a dès lors sollicité auprès du conseil départemental de la Ville de Paris son inscription au tableau de l’Ordre, le 4 janvier 2013 ;
Considérant qu’aux termes des alinéas 1 à 3 de l’article L. 4112-1 du code de la santé publique :
«Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent.
Ce tableau est transmis aux services de l’Etat et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret.
Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s’il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d’indépendance et de compétence… » ;
Considérant que le conseil départemental de la Ville de Paris a, dans le cadre de la demande d’inscription, examiné l’ensemble des éléments du dossier du Dr B et a refusé son inscription par une délibération en date du 15 mai 2013 aux motifs qu’elle ne remplissait pas la condition de compétence prévue à l’article L 4112-1 du code de la santé publique et ne présentait pas les garanties de formation et d’expérience professionnelle nécessaires à l’exercice de la chirurgie thoracique et cardio-vasculaire en pleine autonomie, que si elle avait été autorisée à exercer par un arrêté de 11 décembre 2012 la médecine dans la spécialité de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, la commission de la procédure d’autorisation d’exercice « PAE » du 28 juin 2012 avait émis un avis défavorable ; que, saisie d’un recours du Dr B contestant la décision du conseil départemental de la Ville de Paris, la formation restreinte du conseil régional d’Ile de France a, le 15 mai 2013, confirmé la décision de refus d’inscription ;
Considérant, en premier lieu, que par l’arrêté susmentionné en date du 11 décembre 2012 la ministre chargé de la santé a autorisé le docteur B à exercer la médecine, en qualité de spécialiste en chirurgie thoracique et cardio-vasculaire reconnaissant ainsi qu’elle disposait des compétences nécessaires ; que si le Conseil national de l’Ordre des médecins a estimé devoir déposer un recours en excès de pouvoir contre cet arrêté, et fait valoir, se fondant sur l’avis défavorable émis par la commission de la procédure d’autorisation d’exercice « PAE » du 28 juin 2012 que le docteur B n’établissait pas avoir pratiqué suffisamment d’interventions en pleine autonomie, en qualité de premier opérateur, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de l’attestation rédigée le 25 novembre 2013, produite par le docteur B, en réponse à la demande formulée par le président de la formation restreinte du Conseil national le 19 novembre 2013, émanant du Pr Nataf, chef de service de chirurgie cardiaque vasculaire et transplantation à l’hôpital BICHAT, où exerce le Dr B, que « Mademoiselle le Dr Feryel Nawal B chef de clinique associé dans le service assure des interventions de chirurgie thoracique et cardiovasculaire en tant que premier opérateur » et d’une attestation, en date du 22 novembre 2013, du Dr RAFFOUL, praticien hospitalier dans le même service, que « elle donne entière satisfaction dans son travail de chirurgien en salle d’opération ainsi que dans le travail clinique et les travaux de recherche cliniques, au cours de cette période, nous avons apprécié les hautes qualités professionnelles de ce médecin, une grande aptitude chirurgicale et les capacités techniques de réaliser une chirurgie thoracique et cardio-vasculaire en tant que premier opérateur, interventions qu’elle a réalisé à maintes reprises » ; que les pièces versées et les réponses apportées devant la formation restreinte du Conseil national aux questions très précises posées par les membres de la formation, notamment sur les différents types d’interventions qu’elle effectue dans le cadre du service de chirurgie cardiaque de l’Hôpital Bichat, n’ont pas conduit à remettre en cause le contenu et la portée des attestations ; qu’il ressort de l’ensemble des éléments soumis à l’appréciation de la formation restreinte du Conseil national que le Dr B doit être regardée comme remplissant la condition de compétence telle que prévue à l’article L4112-1 du code de la santé publique pour être inscrite au tableau en qualité de médecin spécialiste en chirurgie thoracique et cardio-vasculaire ;
Considérant, en second lieu, qu’interrogée sur la différence de rédaction des deux précédents certificats du Dr RAFFOUL, en date du 11 septembre 2013, l’un évoquant le besoin pour elle d’être assistée par un senior et l’autre non, le Dr B a donné des explications convaincantes à la formation restreinte sur les conditions dans lesquelles elle avait demandé au Dr RAFFOUL d’amender le premier certificat, pour des raisons liées à la nécessité de ne pas prêter le flanc à l’accusation d’exercice illégal de la médecine ; qu’aucun reproche ne peut être avancé à l’encontre du Dr B tiré de cette différence ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, en conséquence, d’annuler les décisions du conseil départemental de la Ville de Paris, en date du 15 mai 2013, et de la formation restreinte du conseil régional d’Ile de France, en date du 11 septembre 2013, et de prononcer l’inscription au tableau du Dr Feryel Nawal B ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1 : La décision du conseil départemental de la Ville de Paris, en date du 15 mai 2013, est annulée.
Article 2 : La décision de la formation restreinte d’Ile de France, en date du 11 septembre 2013, est annulée.
Article 3 : Le Dr Feryel Nawal B est inscrite au tableau en qualité de médecin spécialiste en chirurgie thoracique et cardio-vasculaire.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Dr Feryel Nawal B, au conseil départemental de la Ville de Paris, au conseil régional d’Ile de France et à l’Agence régionale de santé d’Ile de France.
Ainsi décidé, en séance non publique, par la formation restreinte du Conseil national, le 26 novembre 2013, dans la composition suivante : Dr LEON Président de la formation restreinte, M POCHARD, Conseiller d’Etat honoraire, MM. les Drs ELLENA, LEOPOLDI, ROUSSELOT, membres.
Dr André LEON, Président de la formation restreinte du Conseil national de l’Ordre des médecins
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