Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 54 (V)
Lorsqu'il y a lieu, en cours d'information, de rechercher des documents ou des données informatiques et sous réserve des nécessités de l'information et du respect, le cas échéant, de l'obligation stipulée par l'alinéa 3 de l'article précédent, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis a seul le droit d'en prendre connaissance avant de procéder à la saisie.
Tous les objets, documents ou données informatiques placés sous main de justice sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, l'officier de police judiciaire procède comme il est dit au quatrième alinéa de l'article 56.
Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition.
Si une copie est réalisée dans le cadre de cette procédure, il peut être procédé, sur ordre du juge d'instruction, à l'effacement définitif, sur le support physique qui n'a pas été placé sous main de justice, des données informatiques dont la détention ou l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.
Avec l'accord du juge d'instruction, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité, ainsi que des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal.
Lorsque ces scellés sont fermés, ils ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu'en présence de la personne mise en examen, assistée de son avocat, ou eux dûment appelés. Toutefois, lorsque l'ouverture et la reconstitution du scellé fermé n'exigent pas que la personne mise en examen soit interrogée sur son contenu, elles peuvent être réalisées par le juge d'instruction assisté de son greffier hors la présence de celle-ci, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué.
Si les nécessités de l'instruction ne s'y opposent pas, copie ou photocopie des documents ou des données informatiques placés sous main de justice peuvent être délivrées à leurs frais, dans le plus bref délai, aux intéressés qui en font la demande.
Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, il peut autoriser leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France ou sur un compte ouvert auprès d'un établissement bancaire par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces de monnaie libellés en euros contrefaisants, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis doit transmettre, pour analyse et identification, au moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés faux au centre d'analyse national habilité à cette fin. Le centre d'analyse national peut procéder à l'ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et les scellés sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction compétente. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire d'un type de billets ou de pièces suspectés faux, tant que celui-ci est nécessaire à la manifestation de la vérité.


pendant 7 jours
Mais ce principe s'est fissuré, et il existe aujourd'hui un recours méconnu — l'article 802-2 du Code de procédure pénale — dont le champ vient d'être considérablement élargi. […] La requête doit être formée dans le délai d'un an à compter du jour où la personne a eu connaissance de la mesure, par déclaration au greffe de la juridiction où la procédure a été menée. […] Les saisies dites de droit commun, réalisées au cours d'une perquisition sur le fondement des articles 56, 76 et 97 du Code de procédure pénale, n'étaient enfermées dans aucun recours immédiat : à la différence des saisies spéciales, aucune ordonnance n'est notifiée, […]
Lire la suite…Ce que dit la QPC du 10 avril 2026 Dans la décision n° 2026-1190 QPC du 10 avril 2026, le Conseil constitutionnel examine les perquisitions réalisées pendant une information judiciaire, notamment sur le fondement des articles 94 et 96 du code de procédure pénale. […] La difficulté vient de ce que la personne perquisitionnée n'est pas toujours partie au dossier. […] L'article 97 du code de procédure pénale encadre la saisie des documents et données informatiques au cours de l'information judiciaire. […]
Lire la suite…[…] 6. Par une ordonnance du 20 mars 2002, sur le fondement de l'article 97 de l'ancien code de procédure pénale, le juge près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul ordonna la perquisition des locaux de la section locale du Hadep de Güngören.
[…] qu'au cours de celles-ci, il a été démonté le verrou de la porte d'entrée du logement, que les policiers l'ont « appréhendé » ainsi que deux clefs trouvées dans un cendrier ; que ces opérations sont intervenues sans que soient observées les dispositions des articles 96 et 97 du Code de procédure pénale ; que le domicile dont l'inviolabilité est protégée par la loi et notamment par les articles 56 et 59 du Code de procédure pénale et 184 du Code pénal, correspond à un lieu dans lequel une personne a le droit de se dire chez elle quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux ; […]
[…] 23. Si la défense est en droit d'obtenir une copie des données informatiques placées sous scellés sur le fondement de l'article 97 du code de procédure pénale, la cassation n'est cependant pas encourue dès lors que la chambre de l'instruction a exactement énoncé qu'une demande à cette fin ne tendait pas à l'accomplissement d'un acte d'information complémentaire et ne pouvait donc justifier que soit ordonné un supplément d'information.
Lorsque votre bien est saisi non par ordonnance d'un juge, mais au cours d'une perquisition ou d'une visite domiciliaire (art. 56, 76 et 97 du Code de procédure pénale), aucun texte ne prévoit de notification — et pendant longtemps, aucun recours immédiat. […] Le Code pénal l'envisage expressément : l'article 131-21 organise le sort du véhicule confisqué « qui n'a pas été saisi ou mis en fourrière au cours de la procédure » — le condamné doit alors le remettre sur injonction du ministère public. […]
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