Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 54 (V)
Lorsqu'il y a lieu, en cours d'information, de rechercher des documents ou des données informatiques et sous réserve des nécessités de l'information et du respect, le cas échéant, de l'obligation stipulée par l'alinéa 3 de l'article précédent, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis a seul le droit d'en prendre connaissance avant de procéder à la saisie.
Tous les objets, documents ou données informatiques placés sous main de justice sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, l'officier de police judiciaire procède comme il est dit au quatrième alinéa de l'article 56.
Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition.
Si une copie est réalisée dans le cadre de cette procédure, il peut être procédé, sur ordre du juge d'instruction, à l'effacement définitif, sur le support physique qui n'a pas été placé sous main de justice, des données informatiques dont la détention ou l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.
Avec l'accord du juge d'instruction, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité, ainsi que des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal.
Lorsque ces scellés sont fermés, ils ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu'en présence de la personne mise en examen, assistée de son avocat, ou eux dûment appelés. Toutefois, lorsque l'ouverture et la reconstitution du scellé fermé n'exigent pas que la personne mise en examen soit interrogée sur son contenu, elles peuvent être réalisées par le juge d'instruction assisté de son greffier hors la présence de celle-ci, en présence de son avocat ou celui-ci dûment convoqué.
Si les nécessités de l'instruction ne s'y opposent pas, copie ou photocopie des documents ou des données informatiques placés sous main de justice peuvent être délivrées à leurs frais, dans le plus bref délai, aux intéressés qui en font la demande.
Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, il peut autoriser leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France ou sur un compte ouvert auprès d'un établissement bancaire par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces de monnaie libellés en euros contrefaisants, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis doit transmettre, pour analyse et identification, au moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés faux au centre d'analyse national habilité à cette fin. Le centre d'analyse national peut procéder à l'ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et les scellés sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction compétente. Ce dépôt est constaté par procès-verbal.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire d'un type de billets ou de pièces suspectés faux, tant que celui-ci est nécessaire à la manifestation de la vérité.


pendant 7 jours
La saisie d'un bien meuble en flagrance ou en enquête préliminaire s'opère sous l'empire des articles 56, 76 et 97 du Code de procédure pénale . […]
Lire la suite…Le CPP, article 56, autorise en enquête la perquisition et la saisie des objets utiles à la manifestation de la vérité, mais aussi la recherche et la saisie des biens dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal . En information judiciaire, le CPP, article 97, reprend la même logique sous l'autorité du juge d'instruction . […] Il faut donc raisonner séquence par séquence : enquête : demande au parquet sur le terrain de l'article 41-4 ; information : requête au juge d'instruction sur le terrain de l'article 99 ; audience de jugement : discussion de la confiscation et de sa proportionnalité. […]
Lire la suite…[…] 6. Par une ordonnance du 20 mars 2002, sur le fondement de l'article 97 de l'ancien code de procédure pénale, le juge près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul ordonna la perquisition des locaux de la section locale du Hadep de Güngören.
[…] Sur le second moyen de cassation proposé pour M. [E], pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, 97, 99-3, 151, 152, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des règles relatives à la protection du secret professionnel ;
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 66 de la Convention du 4 octobre 1958, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 56, 57, 66, 81, 95, 96, 97, 151, 170, 171, 174, 429, 570, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale :
Ce que dit la QPC du 10 avril 2026 Dans la décision n° 2026-1190 QPC du 10 avril 2026, le Conseil constitutionnel examine les perquisitions réalisées pendant une information judiciaire, notamment sur le fondement des articles 94 et 96 du code de procédure pénale. […] La difficulté vient de ce que la personne perquisitionnée n'est pas toujours partie au dossier. […] L'article 97 du code de procédure pénale encadre la saisie des documents et données informatiques au cours de l'information judiciaire. […]
Lire la suite…