Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 2 avr. 2025, n° 2411485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Iglesias, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sans délai et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et les entiers dépens.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— l’arrêté attaqué a été pris en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 février 2025 à 12h00.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 26 février 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, ont été présentées pour M. B par Me Iglesias.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B le 31 octobre 2024 a été rejetée par une décision du 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Guillou, substituant Me Iglesias, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 14 septembre 1992, a épousé à Marseille le 16 septembre 2023, une ressortissante française. Le 15 décembre 2023, il a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de Française. Par un arrêté du 18 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré en France en février 2021, est père d’une enfant, de nationalité française, née à Marseille le 12 juillet 2024, issue de son mariage, célébré dans cette même ville le 16 septembre 2023, avec une ressortissante française, par ailleurs mère de deux autres enfants issus d’une précédente union. Le couple mène une vie commune depuis le mois de mai 2023, soit depuis un an et demi à la date de l’arrêté attaqué, et élève les trois enfants, le requérant justifiant s’occuper au quotidien de sa fille depuis la naissance alors que son épouse est employée en qualité d’infirmière diplômée d’Etat sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein au sein de la Résidence La Renaissance 124 à Marseille. M. B, qui avait sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de Française, n’établit ni même n’allègue avoir porté la naissance de sa fille à la connaissance du préfet des Bouches-du-Rhône, qui soutient en défense, sans être contredit, ne pas en avoir été informé, et fait valoir qu’il est loisible à l’intéressé de solliciter son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français. Toutefois, si la légalité d’une décision s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu’elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n’ont pas été portés à la connaissance de l’administration avant qu’elle se prononce. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant doit être accueilli.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
5. Eu égard aux motifs qui la fondent, l’annulation par le présent jugement de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B soit, dans cette attente, muni d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes de l’article R. 761-1 de ce code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat () ».
7. Dès lors que la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée, les conclusions de la requête relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées pour le compte de celui-ci et non pas pour celui de son conseil. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre de ces dispositions. En revanche, aucun dépens n’ayant été exposé dans le cadre de la présente instance, les conclusions tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 octobre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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