Infirmation partielle 10 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 10 janv. 2024, n° 20/16390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/16390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 21 septembre 2020, N° 18/12850 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 10 JANVIER 2024
(n° /2024, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/16390 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUUF
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 septembre 2020 – tribunal judiciaire de BOBIGNY – RG n° 18/12850
APPELANT
Monsieur [B] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Chloé FRANTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Eléonore NEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : G0788
INTIMEES
S.A.R.L. RENO PRO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent POZZI-PASQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Sophie DEROME, avocat au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société RENO PRO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre
Mme Elise Thevenin-Scott, conseillère
Mme Véronique Bost, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [O] est propriétaire d’une maison située [Adresse 2] à [Localité 6].
Courant 2016, il a souhaité faire réaliser des travaux d’isolation d’une partie de la toiture de la maison.
Suivant devis accepté n° 630 du 13 octobre 2016, d’un montant de 4 000 euros TTC, les travaux ont été confiés à la société RENO PRO, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD, suivant police n° 6714036.
M. [B] [O] a versé un acompte au démarrage du chantier de 1 600 euros. Les travaux ont commencé le 3 novembre 2016 et ont été interrompus le 28 novembre 2016.
Suivant déclaration de sinistre du 19 décembre 2016 auprès de son assurance, la société GMP, M. [B] [O] a saisi son assurance de protection juridique pour « chantier non conforme au devis ».
Le 13 février 2017, une réunion d’expertise organisée à l’initiative de la société POLYEXPERT, mandatée par la société GMF, s’est tenue sur place. La société RENO PRO n’a pas participé à cette réunion, qui a donné lieu à un rapport amiable.
Par acte des 11 et 17 août 2017, M. [B] [O] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 20 décembre 2017, M. [I] [M] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Il a déposé son rapport le 25 août 2018.
Par acte des 5 et 6 novembre 2018, M. [B] [O] a fait assigner la société RENO PRO et la société ALLIANZ IARD devant le tribunal de grande instance de Bobigny pour les voir condamner au paiement de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices.
Par jugement en date du 21 septembre 2020, le tribunal judiciaire de BOBIGNY a statué dans les termes suivants :
Déclare M. [B] [O] recevable en son action,
Fixe la date de réception au 28 novembre 2016,
Condamne la société ALLIANZ LARD à garantir la société RENO PRO, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit notamment l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police,
Condamne in solidum la société RENO PRO et la société ALLIANZ LARD à payer à M. [B] [O] la somme de la somme de 2 148,88 euros TTC, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi,
Déboute M. [B] [O] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts,
Déboute M. [B] [O] de sa demande en répétition de l’indu,
Déboute la société RENO PRO de sa demande en paiement du solde du marché de travaux,
Condamne la société RENO PRO à payer à M. [B] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société RENO PRO aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire.
Suivant déclaration au greffe en date du 13 novembre 2020, Monsieur [O] a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 février 2023, Monsieur [O] demande à la cour de :
' LE DECLARER recevable et bien fondé en ses demandes ;
' INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de BOBIGNY le 21 septembre 2020 en ce qu’il a :
o Fixé la date de réception au 28 novembre 2016
o Condamné in solidum la société RENO PRO et la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [O] la somme de 2.148,88 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi par Monsieur [B] [O]
o Débouté Monsieur [B] [O] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts;
o Débouté Monsieur [B] [O] de sa demande en répétition de l’indu
Statuant à nouveau
A titre principal
' CONDAMNER in solidum, la société RENO PRO et son assureur, la compagnie ALLIANZ IARD, à verser à Monsieur [O] la somme de 49.357,86 euros se décomposant comme suit :
— 4.526,09 euros au titre de la reprise des travaux d’intérieur
— 2.110,90 euros au titre du remplacement de la caméra extérieure
— 41.082,89 euros au titre de la réalisation de l’isolation et écran par l’extérieur
— 1.600 euros au titre de l’acompte versé
— 37,98 euros au titre des sacs de laine de roche
A titre subsidiaire
' FIXER le montant du préjudice de Monsieur [O] à la somme de 37.056,45 euros tel qu’évalué par l’expert judiciaire ;
' CONDAMNER in solidum, la société RENO PRO et son assureur, la compagnie ALLIANZ IARD, à verser à Monsieur [O] la somme de 37.056,45 € se décomposant comme suit :
o 4.526,09 euros au titre de la reprise des travaux d’intérieur
o 2.110,90 euros au titre du remplacement de la caméra extérieure
o 28.781,48 euros au titre de la réalisation de l’isolation et écran par l’éxtérieur se limitant au droit des combles
o 1.600 euros au titre de l’acompte versé
o 37,98 euros au titre des sacs de laine de roche.
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour venait à considérer comme disproportionnée la solution réparatoire proposée par l’expert judiciaire :
' Condamner la société RENO PRO à verser à Monsieur [O] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
En tout état de cause
' CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de BOBIGNY en date du 21 septembre 2020 en ce qu’il a :
— Condamné la société ALLIANZ à garantir la société RENO Pro, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit notamment l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
— Débouté la société RENO PRO de sa demande en paiement du solde du marché des travaux ;
— Débouté la société RENO PRO de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice économique ;
— Condamné la société RENO PRO à payer à M. [B] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la société RENO PRO aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civil ;
' CONSTATER que les garanties de la compagnie ALLIANZ sont mobilisables ;
' DEBOUTER la société RENO PRO de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [O] en cause d’appel ;
' CONDAMNER in solidum, la société RENO PRO et son assureur, la compagnie ALLIANZ IARD, à verser à Monsieur [O] la somme de 3.000,00 euros au titre de son préjudice résultant du défaut de Conseil de l’entreprise ;
' CONDAMNER in solidum, la société RENO PRO et son assureur, la compagnie ALLIANZ IARD, à verser à Monsieur [O] la somme de 5.000,00 euros au titre de son préjudice de jouissance résultant de l’abandon de chantier ;
' CONDAMNER in solidum, la société RENO PRO et son assureur, la compagnie ALLIANZ IARD, à verser à Monsieur [O] la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêt pour préjudice moral ;
' CONDAMNER in solidum, la société RENO PRO et son assureur, la compagnie ALLIANZ IARD, à verser à Monsieur [O] la somme de 6.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprennent le coût de l’expertise pour un montant de 2.979,00 euros
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 février 2023, société ALLIANZ demande à la cour de :
A titre principal :
INFIRMER le jugement du 21 septembre 2020 en ce qu’il condamné la Compagnie ALLIANZ à garantir la Société RENO PRO dans les termes et les limites de la police souscrite
DIRE ET JUGER les garanties telles que délivrées par la Compagnie ALLIANZ non mobilisables
DEBOUTER Monsieur [O] de l’intégralité de ses demandes telles que dirigées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ
DEBOUTER la Société RENO PRO de l’intégralité de ses demandes telles que dirigées à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ
PRONONCER la mise hors de cause de la Compagnie ALLIANZ IARD
CONFIRMER le jugement du 21 septembre 2020 en ce qu’il a retenu la somme de 2148, 88 euros TTC à titre de dommages et intérêts du préjudice matériel subi par Monsieur [B] [O].
A titre subsidiaire
LIMITER le montant des travaux réparatoires à la somme 33.307, 57 euros
REJETER toute autre demande présentée par Monsieur [O]
Condamner Monsieur [O] à payer à la Compagnie ALLIANZ IARD la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 février 2023, la société RENO PRO demande à la cour de :
LA RECEVOIR en ses conclusions et appel incident et l’en déclarer bien fondée
DEBOUTER Monsieur [O] de ses demandes
1. A titre principal :
CONFIRMER la date de réception au 28 novembre 2016, ou à défaut au 15 décembre 2016
CONFIRMER la condamnation de la société ALLIANZ à garantir la société RENO PRO des éventuelles condamnations
CONFIRMER le débouté de Monsieur [O] du surplus de ses demandes de dommages intérêts ou de restitution
INFIRMER le jugement pour le reste et statuant à nouveau :
Vu l’accord intervenu entre les parties, selon proposition du 28 novembre et acceptation du 15 décembre 2016 :
o DEBOUTER Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes
o DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande d’indemnisation pour la caméra et les sac de laine de roche.
o CONDAMNER Monsieur [O] aux dépens y compris frais d’expertise
o CONDAMNER Monsieur [O] en application de l’article 700 de première instance à la somme de 4 .000 euros
2. A titre subsidiaire, en cas de condamnations prononcées à l’encontre de la société RENO PRO CONDAMNER Monsieur [O] au paiement de la somme de 6700 euros se décomposant ainsi :
— 4000 euros, déduction faite des 1600 euros réglés = 2400 euros au titre du solde du devis
Conclusions COUR D’APPEL – RENO PRO C/ [O] 27/28
— 300 euros pour la chatière
— 4000 euros pour les travaux supplémentaires effectuées
A titre subsidiaire :
CONDAMNER Monsieur [O] au paiement de la somme de 6.439,89 euros TTC au titre du préjudice économique
ORDONNER la compensation des condamnations
3. EN TOUT ETAT DE CAUSE sur les dépens et article 700 :
CONDAMNER Monsieur [O] à verser à la société RENO PRO la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 CPC au titre des frais irrépétibles de la procédure de référé
CONDAMNER Monsieur [O] en application de l’article 700 de première instance à la somme de 4 .000 euros
CONDAMNER Monsieur [O] à verser à la société RENO PRO la somme de 7.000,00 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel
CONDAMNER Monsieur [O] aux dépens y compris frais d’expertise
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 juin 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juin 2023, mise en délibéré au 10 janvier 2024, prorogé au 20 février 2024.
MOTIVATION
Sur l’existence d’une transaction et la recevabilité de l’action de Monsieur [O]
Le jugement a déclaré recevable l’action de Monsieur [O], considérant que son courrier en date du 28 novembre 2216 et la facture de la société RENO PRO en date du 15 décembre 2016 ne pouvaient être analysés comme constitutifs d’une transaction.
Monsieur [O] sollicite la confirmation du jugement.
La société RENO PRO ne soulève plus l’irrecevabilité de l’action intentée par Monsieur [O] au motif qu’existerait une transaction, tout en visant un accord entre les parties dans le dispositif de ses conclusions mais sans développer le moyen dans le corps de celles -ci.
La cour, en l’absence d’éléments sur les conséquences que la société RENO PRO entend tirer de cet accord, confirme, par adoption de motifs, le jugement ayant considéré que cet accord ne pouvait être analysé comme constituant une transaction.
Sur la réception
Le jugement a fixé la date de réception au 28 novembre 2016, date à laquelle il considère que Monsieur [O] a repris possession des lieux et procédé au règlement, manifestant ainsi une volonté non équivoque de réceptionner les travaux.
Monsieur [O], tout comme la société ALLIANZ IARD, assureur de la société RENO PRO, contestent l’existence d’une réception dès lors que le solde des travaux n’a jamais été réglé par lui et qu’il a fait part de plaintes quant à la qualité des interventions de la société RENO PRO. Il conteste avoir pris possession des lieux dès lors que les combles n’ont jamais pu être aménagés comme prévu.
La société RENO PRO conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
Réponse de la cour :
L’article 1792-6 du code civil définit la réception comme « l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée judiciairement ».
L’article 1792-6 du code civil n’interdit pas une réception tacite. Il appartient à celui qui l’invoque d’en démontrer l’existence, la réception tacite résultant d’une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage, peu important que l’ouvrage soit ou non en état d’être reçu.
Il appartient au juge prononçant la réception tacite de l’ouvrage d’en déterminer la date.
En l’espèce, il est constant qu’il n’y a pas eu de réception formelle matérialisée par un procès-verbal et que les travaux de la société RENO PRO n’ont pas été achevés. Il résulte du courrier du 28 novembre 2016, adressé par Monsieur [O] à la société RENO PRO, qu’il entend mettre fin aux travaux, et procéder au paiement de ceux réalisés à hauteur de 1 600 euros. Il doit donc être considéré, comme l’a fait le jugement de première instance, que les travaux réalisés partiellement ont été réceptionnés tacitement le 28 novembre 2016, le courrier précité manifestant l’intention non équivoque de Monsieur [O] de reprendre possession de son ouvrage, et le règlement des travaux à hauteur de 1 600 euros n’étant pas contesté.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la cause, l’origine et la nature des désordres
Il est de principe que le juge n’est lié ni par les constatations d’un expert judiciaire ni par ses conclusions.
Il n’en demeure pas moins qu’un expert judiciaire est choisi pour ses compétences techniques afin de prêter assistance à la juridiction qui elle ne justifie d’aucune compétence technique en la matière et qu’il accomplit sa tâche en respectant le principe de la contradiction.
Il résulte du rapport d’expertise de Monsieur [M] en date du 25 août 2018 que les désordres sont les suivants :
La non-conformité de l’isolant posé par la société RENO PRO (laine de verre au lieu de laine de roche) a été résolu dès le 4 novembre 2016
Dégradation d’une caméra extérieure lors du chantier, reconnu par l’entreprise et relevant d’un incident de chantier, désordre non contesté par la société RENO PRO
La membrane d’étanchéité a été posée entre la laine de roche et le placo-plâtre, alors qu’elle aurait dû être posée entre les tuiles et les chevrons par l’extérieur
La pose de l’écran HPV (haute perméabilité à la vapeur d’eau) dans les combles par l’intérieur alors qu’il aurait dû être posé par l’extérieur
Les désordres relatifs aux fuites d’air entre les plaques de doublage ainsi que les infiltrations dans la chambre à coucher ne sont pas imputables aux travaux réalisés par la société RENO PRO selon l’expert.
Les fuites constatées dans la chambre du 2ème étage sont dues à la vétusté de l’arrière en zinc de la cheminée et à l’état fissuré du solin, sans être imputables aux travaux de la société RENO PRO
La non remise de deux sacs de laine de roche pour un montant de 37,98 euros TTC, ce qui n’est pas contesté par la société RENO PRO
Sur les responsabilités
Le jugement a retenu la responsabilité contractuelle de la société RENO PRO dans la dégradation de la caméra, la non remise des sacs de laine de roche et considéré qu’elle a également, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, engagé sa responsabilité du fait des non-conformité constatées, constitutives de manquements contractuels s’agissant de la pose par l’intérieur de la membrane d’étanchéité et de l’écran HPV, et non par l’extérieur.
La société RENO PRO conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu sa responsabilité contractuelle et l’a condamné à indemniser Monsieur [O] alors qu’il affirme que les non-conformités constatées par l’expert n’ont eu aucune conséquence dommageable ; qu’il avait été prévu une isolation des seuls combles et non de la totalité de la toiture ; que cette isolation a eu lieu, et n’a pu se faire par l’extérieur en raison de la vétusté de la toiture et du surcoût nécessaire.
Elle ajoute qu’en tout état de cause un nouveau contrat a été conclu entre les parties avec une offre du 28 novembre 2016 de Monsieur [O] proposant de réduire le prix à 1 600 euros pour les travaux effectués, au lieu de 4 000 euros, afin de tenir compte des « désagréments » subis. Cette offre a été acceptée par la société RENO PRO qui a émis une facture finale, et non d’acompte, le 15 décembre 2016 correspondant au solde payé de 1 600 euros.
Monsieur [O] conteste l’existence d’un nouveau contrat aux termes duquel il aurait proposé de réduire le prix à 1 600 euros correspondant aux travaux réalisés, et sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société RENO PRO .
Réponse de la cour :
À titre liminaire il convient de préciser qu’au regard de la date des travaux et devis (devis du 13 octobre 2016), il sera fait application des dispositions du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Contrairement à ce qu’affirme la société RENO PRO, la preuve n’est pas rapportée par elle de l’envoi et surtout de la réception de la facture dite « finale » qui constituerait son accord à l’offre de nouveau contrat prétendument faite par Monsieur [O] dans son courrier du 26 novembre 2016, lequel ne peut s’analyser que comme étant une tentative de résolution amiable d’un litige, tentative ayant échoué. En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal judiciaire a considéré qu’il n’existait aucun accord ou nouveau contrat et a statué sur la responsabilité de la société RENO PRO.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination, une telle responsabilité n’ayant point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La mise en 'uvre de la garantie légale de l’article 1792 du code civil suppose l’existence d’un désordre d’une certaine gravité, apparu après réception et imputable aux travaux exécutés.
Sont qualifiés de désordres les défauts constatés sur un ouvrage et en lien direct avec les travaux réalisés. En l’espèce, l’expert ne relève aucun défaut dans les travaux réalisés par la société RENO PRO mais une non-conformité en ce qu’isolation et la pose du HPV ont été faits par l’intérieur et non par l’extérieur comme le prévoyait le devis accepté par la Monsieur [O]. C’est à juste titre, en conséquence, que le jugement a considéré que constituaient seuls des désordres :
— La dégradation de la caméra extérieure
— La non fourniture de deux sacs de laine de roche, constituant une non-façon.
Ces désordres ne sont pas de gravité décennale de sorte que l’application de l’article 1792 du code civil ne peut être retenue.
S’agissant de la responsabilité contractuelle de la société RENO PRO, en application des articles 1103 et 1104 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les entrepreneurs sont tenus à une obligation de résultat dans le cadre de leurs rapports avec le maître de l’ouvrage se définissant comme l’obligation de livrer des travaux conformes à la destination convenue, exécutés en respectant les règles de l’art et les normes en vigueur au jour de leur intervention. Ils ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité qu’en établissant l’existence d’une cause étrangère ou d’un cas de force majeure.
En l’espèce, la cour constate que les désordres suivants ne sont pas contestés par la société RENO PRO :
— La dégradation de la caméra extérieure
— La non fourniture de deux sacs de laine de roche, constituant une non-façon.
Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier que la société RENO PRO s’était engagée à réaliser les travaux d’isolation « par l’extérieur » et qu’en posant la membrane d’étanchéité entre la laine de roche et le placo-plâtre, alors qu’elle aurait dû être posée entre les tuiles et les chevrons par l’extérieur, elle a manqué à son obligation de résultat. Il en est de même en posant l’écran HPV (haute perméabilité à la vapeur d’eau) dans les combles par l’intérieur alors qu’il aurait dû être posé par l’extérieur. Dès lors qu’il n’est établi l’existence d’aucune cause étrangère, la responsabilité de la société RENO PRO est engagée et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les préjudices
Le jugement a évalué comme suit les préjudices de Monsieur [O] :
— Remplacement de la caméra dégradée : 2 110,90 euros TTC suivant devis DE/5912 de la société FTS
— Indemnisation au titre des deux sacs de laine de roche non remis : 37,98 euros TTC
Il a débouté Monsieur [O] de l’ensemble de ses autres demandes au motif que ce dernier ne démontre pas le préjudice allégué est en lien direct avec les non-conformité retenues, et qu’il ne justifie pas d’un préjudice moral distinct de celui compris au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [O] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a été débouté de ses demandes de dommages-intérêts au titre de son préjudice matériel et de son préjudice moral, et demande que la société RENO PRO soit condamnée à lui verser les sommes suivantes :
— Aménagement intérieur des combles : 4 526,09 euros
— Remplacement caméra : 2 110,90 euros
— Réalisation des travaux par l’extérieur (isolation et écran HPV) : 41 082,89 euros à titre principal sur la base d’un devis DE5207 de la société AERTOIT (réfection totale de la toiture), ou 28 781,48 euros à titre subsidiaire selon évaluation retenue par l’expert
— Restitution de l’acompte versé : 1 600 euros
— Sacs de laine de roches : 37,98 euros
— Manquement au devoir de conseil : 3 000 euros
— Préjudice de jouissance : 5 000 euros
La société RENO PRO sollicite que l’ensemble des demandes de Monsieur [O] soient rejetées et qu’il soit condamné à lui verser la somme de 6 700 euros correspondant au solde du marché déduction faite de l’acompte de 1 600 euros (2 400 euros), la somme de 300 euros pour la chatière et celle de 4 000 euros pour les travaux supplémentaires réalisés.
Réponse de la cour :
Le principe de réparation intégrale qui implique que cette réparation ne doit entraîner ni appauvrissement, ni enrichissement de la victime, oblige à placer celui qui a subi un dommage dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n’avait pas eu lieu, ce qui a pour conséquence de prendre en considération, outre les préjudices matériels, les préjudices consécutifs, à savoir les dommages immatériels.
Il s’ensuit que l’indemnisation doit être cantonnée aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l’entier préjudice, et seul le préjudice direct et certain est susceptible d’être pris en compte. Il ne pourra être fait droit aux demandes qu’à la condition que soit rapportée la preuve par eux de la réalité du préjudice, ainsi que du lien de causalité direct avec les désordres constatés.
Le trouble de jouissance, non strictement défini par les textes, désigne l’impossibilité d’utiliser un bien, les pertes de loyers ou les pertes d’exploitation pouvant en résulter, ou la dépréciation d’un bien consécutive aux réparations d’un dommage.
La cour constate que le remplacement de la caméra et l’offre au titre de sacs de laine de roche ne font l’objet d’aucune contestation. Le jugement ayant alloué les sommes de 2 110,90 euros et 37,98 euros, soit une somme totale de 2 148,88 euros, sera donc confirmé.
La cour rappelle qu’en vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment solliciter une réduction du prix ou demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Il ressort du rapport d’expertise que si les travaux réalisés par la société RENO PRO ne sont pas conformes à ce qui était prévu au contrat (isolation et pose du panneau HPV par l’extérieur), l’expert ne conclut pas à l’existence du moindre préjudice pour Monsieur [O] justifiant de l’allocation de dommages-intérêts. Il n’est, ainsi, indiqué à aucun moment que l’isolation mise en place par l’intérieur serait inefficace ou que la pose des matériaux à l’intérieur serait de nature à conduire à un dommage certain. Dans ces conditions, Monsieur [O] échoue à démontrer que les travaux de reprise intégral qu’il sollicite à titre de dommages-intérêts sont en lien direct avec les non-conformités reprochées à la société RENO PRO. Le jugement l’ayant débouté du surplus de ses demandes au titre du préjudice matériel sera donc confirmé.
Sur la restitution de la somme de 1 600 euros sollicitée par Monsieur [O], le tribunal a qualifié, à juste titre, cette demande d’action en répétition de l’indu. Or, le courrier adressé le 28 novembre 2016 par Monsieur [O] à la société RENO PRO atteste de l’accord de ce dernier de considérer que la somme de 1 600 euros versées en début de chantier couvrait les travaux réalisés in fine par la société RENO PRO. Ce faisant, il admet lui-même que le paiement réalisé est dû et ne peut, ensuite, venir en réclamer restitution. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Le préjudice de jouissance allégué par Monsieur [O] n’est établi par aucune pièce, c’est donc à juste titre que le tribunal a rejeté sa demande.
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [O] sollicite à nouveau une somme de 3 000 euros sans démontrer l’existence d’un préjudice moral distinct des simples difficultés inhérentes à une procédure et indemnisées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement ayant rejeté sa demande sera donc confirmé.
S’agissant, enfin, des demandes reconventionnelles en paiement d’un solde, formées par la société RENO PRO, il a été considéré que cette dernière avait imparfaitement exécuté ses engagements en procédant à une isolation par l’intérieur, de sorte que Monsieur [O] est en droit de s’opposer au règlement du solde, alors que la société RENO PRO, pour sa part n’établit pas, comme elle l’affirme, qu’un accord serait intervenu pour la réalisation de travaux supplémentaires. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la garantie de la société ALLIANZ IARD
Le jugement a condamné la société ALLIANZ IARD à garantir la société RENO PRO des condamnations prononcées à son encontre sur la base des garanties B et E du contrat.
Monsieur [O] et la société RENO PRO sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.
La société ALLIANZ IARD entend voir le jugement infirmé au motif que :
— Les désordres constatés ne relèvent pas de la garantie décennale en l’absence de réception, et en tout état de cause, dans l’hypothèse d’une réception, pour avoir été connus et réservés à cette occasion.
— Les désordres ne relèvent ni de la garantie de bon fonctionnement, ni d’un défaut de performance énergétique, ni ne constituent un dommage intermédiaire
— La garantie B « responsabilité civile de l’entreprise » couvre les seuls dommages causés par l’assuré aux tiers à l’occasion de ses travaux, à l’exclusion des dommages à l’ouvrage.
Réponse de la cour :
En l’espèce, les désordres et non-conformité reprochés à la société RENO PRO ne relèvent pas de la garantie décennale et ne peuvent donc être garantis par la société ALLIANZ IARD sur la base de la garantie A du contrat d’assurance souscrit.
Il ne s’agit pas non plus de désordres relevant de la garantie de bon fonctionnement, d’un défaut de performance énergétique, ou constitutifs d’un dommage intermédiaire, de sorte que la garantie E du contrat ne peut avoir vocation à s’appliquer.
Enfin, il ressort des conditions générales article 3.4.1 de la police d’assurance souscrite par la société RENO PRO auprès de la société ALLIANZ IARD, dont il n’est pas contesté qu’elles ont été portées à sa connaissance, que sont exclus de la responsabilité civile professionnelle de l’entreprise garantie par l’assureur « les dommages ou les indemnités compensant les dommages aux ouvrages et travaux que l’assuré a exécutés ou donnés en sous-traitance ainsi que les dommages immatériels qui leurs sont consécutifs ». Aux termes de cette clause, la société ALLIANZ IARD ne peut être tenue à garantie.
Ainsi, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société ALLIANZ IARD à garantir la société RENO PRO des condamnations mises à sa charge.
Sur les autres demandes
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O], appelant principal, succombant sera condamné aux dépens d’appel et l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles. Les parties seront déboutées de celles-ci.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné in solidum la société RENO PRO et son assureur, la société ALLIANZ IARD
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société RENO PRO à payer à Monsieur [O] la somme de 2 148,88 euros TTC à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel subi ;
DIT que la société ALLIANZ IARD ne doit pas sa garantie au titre de la police d’assurance souscrite ;
CONDAMNE Monsieur [O] aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente de chambre
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