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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, jrdp, 21 févr. 2024, n° 23/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 septembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 02/24
n° RG : 23/0022
A l’audience publique du 21 février 2024 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de
M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l’ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [G] [E], né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Charles LECOINTRE, avocat au barreau de Lille, demeurant [Adresse 2]
Les débats ayant eu lieu à l’audience du 20 décembre 2023, à 10 heures.
L’audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier ;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Michel REGNIER, avocat général
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Douai
JRDP – 23/0022 – 2ème page
Exposé de la cause
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 28 juin 2023, M. [G] [E] a présenté une demande en indemnisation en raison d’une détention provisoire injustifiée.
M. [E] a été déféré devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cambrai le 24 septembre 2021 dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate. Il était prévenu des chefs de :
— détention et acquisition de stupéfiants en état de récidive légale ;
— détention d’armes, munitions ou de leurs éléments essentiels de catégorie A en état de récidive légale ;
— détention d’armes, munitions ou de leurs éléments essentiels de catégorie B en état de récidive légale ;
— détention d’une arme soumise à autorisation en violation de l’interdiction prononcée le 16 février 2021 par la cour d’appel de Douai en état de récidive légale ;
— soustraction, en infligeant des violences, à la garde légitime qui s’exerçait sur la personne pendant son placement en garde à vue, en état de récidive légale ;
— refus de remettre une convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, en état de récidive légale.
Lors de l’audience en date du 24 septembre 2021, M. [E] a sollicité un délai pour préparer sa défense. Le tribunal correctionnel a renvoyé l’affaire à l’audience du 22 octobre 2023 et ordonné son placement en détention provisoire avec mandat de dépôt.
Par jugement en date du 22 octobre 2021, le tribunal correctionnel de Cambrai a :
— relaxé M. [E] pour les faits d’offre ou cession de stupéfiants ;
— condamné M. [E] à 30 mois d’emprisonnement pour le surplus.
M. [E] a interjeté appel contre cette décision.
Par arrêt en date du 10 janvier 2022, la cour d’appel de Douai a notamment :
— confirmé le jugement rejetant les nullités relatives à la procédure pour les infractions à la législation sur les stupéfiants et les armes ;
— confirmé le premier jugement en ce que M. [E] a été déclaré coupable des faits de détention d’armes et munitions de catégorie A, de détention d’armes et munitions de catégorie B et de refus de communication d’une convention de déchiffrage ;
— déclaré coupable M. [E] des faits de détention de stupéfiants pour la seule date du 22 septembre 2021 ;
— confirmé le jugement en l’ensemble des dispositions relatives aux peines prononcées.
M. [E] a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 15 mars 2023, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai et renvoyé la cause devant la cour d’appel autrement composée.
Par arrêt rendu le 15 juin 2023, il a été constaté la nullité du procès-verbal de la perquisition initiale et, en conséquence, la nullité de la totalité des actes d’enquête postérieurs. M. [E] a donc été relaxé des fins de la poursuite.
La détention de M. [E] a donc duré du 24 septembre 2021 (date de son incarcération) au 7 décembre 2023 (date de sa libération), soit pendant 805 jours.
Il convient de préciser que durant cette période de détention provisoire, M. [E] a été condamné par le tribunal judiciaire de Douai le 31 mars 2023 à la peine de 10 mois d’emprisonnement pour des faits de violences volontaires en réunion suivies d’incapacité supérieure à 8 jours, peine mise à exécution à compter de la même date. Ainsi, la période d’incarcération concernée par la présente procédure a débuté le 24 septembre 2021 pour se terminer le 31 mars 2023, date à compter de laquelle sera décomptée la peine de 10 mois d’emprisonnement susmentionnée. Néanmoins, le premier jour de détention étant pour autre cause selon la fiche pénale, il conviendra de le déduire de la durée de détention de sorte que la durée de détention indemnisable est de 553 jours.
JRDP – 23/0022 – 3ème page
Pour cette détention injustifiée, M. [E] sollicite que lui soient allouées les sommes de :
— 82.950 € en réparation de son préjudice moral ;
— 11.400 € en réparation de son préjudice matériel lié aux frais d’avocat.
Dans ses conclusions reçues au greffe de la cour d’appel le 17 octobre 2023, l’agent judiciaire de l’Etat propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 35.000 € et qu’il soit débouté de sa demande présentée au titre du préjudice matériel.
Dans ses conclusions en date du 17 octobre 2023, le ministère public requiert que le préjudice moral de M. [E] soit indemnisé à hauteur de 37.000 € et s’en rapporte à l’agent judiciaire de l’Etat concernant le préjudice matériel.
Au terme des débats tenus le 20 décembre 2023, le premier président a indiqué qu’il mettait l’affaire en délibéré au 21 février 2024.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi,
vidant son délibéré à l’audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu’aucune réparation n’est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l’article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
En l’espèce, la requête a été reçue par le greffe de la cour d’appel de Douai le 28 juin 2023, soit dans le délai de six mois suivant l’arrêt relaxant M. [E] rendu par la cour d’appel de Douai le 15 juin 2023.
Figure au dossier un certificat établi par le greffier de la cour d’appel de Douai en date du 22 juin 2023 attestant qu’aucun pourvoi n’a été formé à l’encontre de cet arrêt.
En conséquence, l’arrêt est définitif et la requête ayant été présentée dans le délai légal, il y a lieu de la déclarer recevable.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d’une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l’incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
Il convient tout d’abord de relever que le bulletin n° 1 de du casier judiciaire de M. [E] porte mention d’une seule condamnation à une amende pour vol par le tribunal judiciaire de Béthune le 17 décembre 2020. Il sera donc tenu compte du choc carcéral.
JRDP – 23/0022 – 4ème page
Le requérant allègue que son préjudice s’est trouvé aggravé par de mauvaises conditions de détention au sein de la maison d’arrêt de [Localité 6]. Il produit aux débats un extrait du rapport de la Contrôleure générale des lieux de privation de libertés datant de septembre 2019. Cependant, ce rapport, antérieur de près de 2 ans à la période au cours de laquelle M. [E] s’est trouvé détenu au sein de cet établissement pénitentiaire, ne peut utilement démontrer le caractère difficile de ses conditions de détention.
Le requérant fait valoir que son préjudice s’est trouvé aggravé par la privation de vie privée et l’éloignement familial. Il soutient avoir été privé de liens avec sa famille notamment avec sa fille âgée d’un an et 8 mois. M. [E] produit aux débats l’enquête sociale rapide diligentée dans le cadre de la procédure de comparution immédiate en date du 24 septembre 2021 dans laquelle il est indiqué qu’il pouvait voir occasionnellement son enfant. Néanmoins, aucun autre élément ne permet de caractériser les relations qu’il entretenait avec sa fille ni ne démontre qu’il aurait tenté de voir sa fille durant la détention.
Enfin, la lourdeur de la peine invoquée par le requérant au titre d’une aggravation de son préjudice ne sera pas retenue au regard de la nature délictuelle des faits qui lui étaient reprochés.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [E] la somme de 40.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel :
Au titre de ses frais de défense, M. [E] sollicite la somme de 11.400 €.
Les honoraires et frais annexes de l’avocat, au titre du préjudice causé par une détention injustifiée, peuvent être indemnisés pour autant qu’ils rémunèrent ou défraient des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
En l’espèce, le requérant produit aux débats :
— une facture en date du 6 octobre 2021 relative à l’audience correctionnelle du tribunal judiciaire de Cambrai d’un montant de 1.500 € ;
— une facture en date du 17 novembre 2021 relative à l’audience devant la cour d’appel de Douai d’un montant de 2.400 € ;
— une facture en date du 11 mai 2022 relative à la procédure de pourvoi en cassation d’un montant de 4.500 € ;
— une facture en date du 18 avril 2023 relative à une audience devant la cour d’appel d’un montant de 3.000 €.
Il convient de relever que les factures produites ne sont pas directement liées à la privation de liberté mais bien à la défense au fond de sorte qu’elles ne sauraient donner droit à indemnisation dans la présente procédure.
En conséquence, M. [E] sera débouté de sa demande présentée au titre de ses frais de défense.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique,
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [G] [E] ;
ALLOUONS à M. [G] [E] la somme de quarante mille euros (40.000 €) au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTONS M. [G] [E] de sa demande présentée au titre du préjudice matériel ;
JRDP – 23/0022 – 5ème page
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d’appel de DOUAI, le 21 février 2024,
en présence de M. Michel REGNIER, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER
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