Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : Loi n°2000-1354 du 30 décembre 2000 - art. 24 () JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Les parties peuvent, au cours de l'information, saisir le juge d'instruction d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à leur audition ou à leur interrogatoire, à l'audition d'un témoin, à une confrontation ou à un transport sur les lieux, à ce qu'il soit ordonné la production par l'une d'entre elles d'une pièce utile à l'information, ou à ce qu'il soit procédé à tous autres actes qui leur paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité. A peine de nullité, cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81 ; elle doit porter sur des actes déterminés et, lorsqu'elle concerne une audition, préciser l'identité de la personne dont l'audition est souhaitée.
Le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 81 sont applicables.
A l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution, la personne mise en examen qui en fait la demande écrite doit être entendue par le juge d'instruction. Le juge d'instruction procède à son interrogatoire dans les trente jours de la réception de la demande, qui doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81.


pendant 7 jours
Article R. 249-2 du code de procédure pénale (extrait) S'y ajoutent les indemnités de comparution, de transport et de séjour, sauf si la personne était détenue lors de ses comparutions. […]
Lire la suite…Une information judiciaire obligatoire En matière criminelle, l'ouverture d'une information judiciaire est obligatoire (article 79 du Code de procédure pénale). […] Cette obligation légale d'instruire dans les deux sens constitue l'un des leviers les plus importants de la défense : le juge n'est pas là uniquement pour confirmer la plainte. […] Les articles 81, 82-1 et 82-2 du Code de procédure pénale permettent à la personne mise en examen de demander au juge d'instruction d'accomplir des actes utiles à la manifestation de la vérité : audition d'un témoin, confrontation, transport sur les lieux, exploitation de données numériques, expertise complémentaire. […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation du mémoire du 14 juin 2002, pris de la violation des articles 81, 81-1, 82, 82-1, 145-2, 148 et 201 du Code de procédure pénale, 5.1 et 5.4 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
[…] En outre, l'article 186-1, alinéa premier, du Code de procédure pénale autorise la personne mise en examen à faire appel, spécialement, des ordonnances prévues par l'article 82-1 dudit Code. […]
[…] Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des principes généraux de la procédure pénale, 100-4 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; […] « en ce que l'arrêt du 18 janvier 1994 attaqué a déclaré irrecevable la requête présentée par Thierry Sniter le 29 novembre 1993, aux fins d'annulation du procès-verbal d'audition en qualité de témoin de Michel Sniter du 8 septembre 1992 (D 82) ; […] en leur précisant qu'à l'expiration d'un délai de vingt jours, elles ne seront plus recevables à formuler une demande ou présenter une requête sur le fondement des articles 81, alinéa 9, 82-1, 156, […]
Référence Cass. crim., 30 avril 2024, n° 23-85.683 L'article 60-1-2 du code de procédure pénale « ne fait pas obstacle à ce que le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis requière des opérateurs de communications électroniques, fournisseurs d'accès à internet et hébergeurs, […] à la gendarmerie ou par écrit auprès du procureur de la République ; les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de la recevoir (art. 15-3 du code de procédure pénale). […] Le juge d'instruction qui n'entend pas y faire droit rend une ordonnance motivée dans le mois, susceptible d'appel (art. 82-1 et 186-1 du code de procédure pénale). […]
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