Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : Loi n°2000-1354 du 30 décembre 2000 - art. 24 () JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Les parties peuvent, au cours de l'information, saisir le juge d'instruction d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à leur audition ou à leur interrogatoire, à l'audition d'un témoin, à une confrontation ou à un transport sur les lieux, à ce qu'il soit ordonné la production par l'une d'entre elles d'une pièce utile à l'information, ou à ce qu'il soit procédé à tous autres actes qui leur paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité. A peine de nullité, cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81 ; elle doit porter sur des actes déterminés et, lorsqu'elle concerne une audition, préciser l'identité de la personne dont l'audition est souhaitée.
Le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 81 sont applicables.
A l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution, la personne mise en examen qui en fait la demande écrite doit être entendue par le juge d'instruction. Le juge d'instruction procède à son interrogatoire dans les trente jours de la réception de la demande, qui doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81.


pendant 7 jours
Art. 114 CPPArt. 120 CPP L'article 120 du code de procédure pénale organise la présence des parties et de leurs avocats. […] La requête en nullité est introduite dans les délais des articles 173 et suivants du code de procédure pénale. […] Elles peuvent solliciter une confrontation par requête écrite et motivée adressée au juge d'instruction, sur le fondement de l'article 82-1 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…La compétence territoriale est régie par les articles 43 et 52 du Code de procédure pénale : lieu de commission de l'infraction, résidence de l'auteur, lieu d'arrestation. Code de procédure pénale, article 15-3 : « La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire territorialement compétent. » Le service ne peut refuser la prise de plainte. […]
Lire la suite…[…] Vu les articles 81, 82-1 et 186-1 du code de procédure pénale : […]
[…] Sur le moyen unique de cassation du mémoire du 14 juin 2002, pris de la violation des articles 81, 81-1, 82, 82-1, 145-2, 148 et 201 du Code de procédure pénale, 5.1 et 5.4 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
[…] En outre, l'article 186-1, alinéa premier, du Code de procédure pénale autorise la personne mise en examen à faire appel, spécialement, des ordonnances prévues par l'article 82-1 dudit Code. […]
Cette exigence est réitérée et amplifiée dans un arrêt du 12 mai 2026, également publié au Bulletin, qui précise que la personne mise en examen « ne saurait, à l'appui de son moyen pris de la violation de l'article 144-1 du code de procédure pénale, utilement se prévaloir de son absence d'interrogatoire par le juge d'instruction, dès lors qu'il lui appartenait de saisir celui-ci d'une demande en ce sens à l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution, en application du dernier alinéa de l'article 82-1 du même code » (Crim. 12 mai 2026, n° 26-81.263, […]
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