Rejet 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 15 juin 2023, n° 2105583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2105583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2021, régularisée le 4 novembre suivant et un mémoire enregistré le 5 juillet 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté n°21-022 du 22 avril 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer l’autorisation de défricher 1,6366 hectare de bois situés sur la commune de Mazères en vue de la construction de cinq bâtiments à usage artisanal et commercial ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Il soutient que :
— la parcelle à défricher, constituée de chênes et de châtaigniers, se situe en limite de zone d’activité et est entourée de constructions existantes ou nouvelles ;
— tous les arbres de la parcelle voisine ont été coupés afin de construire un grand bâtiment, alors que l’autorisation de défrichement datait de 2009 et qu’elle n’est valable que cinq ans ;
— un accord lui a été donné quant à la réalisation de son projet, à la suite d’une réunion en 2005 ; désormais, la communauté de communes souhaite acheter ses parcelles en vue d’agrandir la zone d’activité.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 29 avril et 9 septembre 2022, non communiqué pour ce dernier, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne contient pas les éléments requis par l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Par ordonnance du 20 juillet 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code forestier ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahitte,
— les conclusions de M. Naud, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a déposé un dossier de demande d’autorisation de défrichement, déclaré complet le 23 février 2021, tendant à obtenir l’autorisation de défricher 1,6366 hectare de bois situés sur le territoire de la commune de Mazères en vue de la construction de cinq bâtiments à usage artisanal et commercial. Par un arrêté du 22 avril 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer l’autorisation de défricher sollicitée. M. B a présenté un recours gracieux le 22 juin 2021, lequel a été implicitement rejeté. M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 22 avril 2021, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 341-1 du code forestier : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. ». Aux termes de l’article L. 341-3 du même code : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation ». Et aux termes de son article L. 341-5 : « L’autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu’ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : () / 9° A la protection des personnes et des biens et de l’ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches. ».
3. Pour refuser de délivrer l’autorisation de défricher 1,6366 hectare de bois situés sur le territoire de la commune de Mazères en vue de la construction de cinq bâtiments à usage artisanal et commercial, la préfète de la Gironde s’est fondée sur le 9° de l’article L. 341-5 du code forestier précité, dès lors que la commune se situe dans un secteur moyennement sensible au feu de forêt, que le projet est en contact de la forêt sur trois côtés, avec un massif résineux à l’Est lequel est fortement sensible aux feux de forêt, que le projet augmente l’interface forêt/urbain ainsi que le risque incendie et permet difficilement de garantir la sécurité des biens et des personnes face à l’incendie. M. B ne conteste pas le motif qui lui est opposé.
4. En premier lieu, les circonstances que, d’une part, la parcelle de M. B se situe à proximité de plusieurs constructions existantes et nouvelles et d’une zone d’activité, et que d’autre part, une parcelle voisine à la sienne aurait récemment été défrichée sur la base d’une autorisation de défrichement obtenue en 2009, sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige, fondé sur le motif tiré du risque incendie, motif qui n’est pas contesté par M. B. Par suite, ses moyens ne peuvent qu’être écartés.
5. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir d’une part, qu’à la suite d’une réunion en 2005, un accord lui aurait été donné quant à la réalisation de son projet et que d’autre part, la communauté de communes souhaite désormais acheter ses parcelles en vue d’agrandir la zone d’activité, M. B n’établit pas que la décision contestée de la préfète de la Gironde serait entachée d’un détournement de pouvoir. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
La rapporteure,
A. LAHITTE
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
C.SCHIANO
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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