Cour d'appel de Douai, 18 décembre 2009, n° 08/03212
TASS Valenciennes 10 juin 2005
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CA Douai
Confirmation 30 mars 2007
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CASS
Cassation 11 septembre 2008
>
CA Douai
Infirmation 18 décembre 2009

Arguments

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  • Accepté
    Prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable

    La cour a estimé que la saisine de la caisse par Monsieur A Y a interrompu le cours de la prescription, rendant son action recevable.

  • Accepté
    Faute inexcusable de l'employeur

    La cour a reconnu la faute inexcusable de l'employeur, permettant ainsi la majoration de la rente au taux maximum.

  • Accepté
    Droit à réparation intégrale des préjudices

    La cour a jugé que Monsieur A Y a droit à une réparation intégrale de ses préjudices en raison de la faute inexcusable de l'employeur.

  • Accepté
    Urgence de la situation financière

    La cour a accordé une provision sur le montant de la réparation en raison de l'importance du préjudice subi par Monsieur A Y.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance qui avait déclaré irrecevable l'action de Monsieur A Y en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. La cour a considéré que l'action n'était pas prescrite car la caisse primaire d'assurance maladie avait été valablement saisie par Monsieur A Y dans le délai de prescription. La cour a également confirmé que la maladie professionnelle dont souffre Monsieur A Y est bien due à la faute inexcusable de son employeur. La cour a fixé au maximum légal la majoration de la rente prévue par la loi et a ordonné une expertise médicale pour évaluer les préjudices subis par Monsieur A Y. La cour a également condamné l'employeur à verser une provision à Monsieur A Y et a ordonné à la compagnie d'assurances de garantir l'employeur et de s'acquitter de ses obligations envers la caisse primaire d'assurance maladie. Enfin, la cour a débouté l'employeur et la compagnie d'assurances de leurs demandes respectives et a condamné l'employeur à verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 18 déc. 2009, n° 08/03212
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 08/03212
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 30 mars 2007

Sur les parties

Texte intégral

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