Article 213 du Code de procédure pénale
Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

NOTA

L'article unique de la loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 a modifié la date d'entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 prévue à l'article 70 de ladite loi en la reportant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015.

L'article 99 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017.

Le 3° du IV de l'article 15 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2017.

Commentaires16

1Commentaire de la décision n° 2025-1136 QPC du 30 avril 2025
Conseil Constitutionnel · 26 janvier 2026

a. – L'interrogatoire de première comparution (article 116 du code de procédure pénale) * En vertu de l'article 80-1 du code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut, à peine de nullité, procéder à la mise en examen d'une personne « qu'après avoir préalablement entendu les observations de la personne ou l'avoir mise en mesure de les faire, […]

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2Article D214-2 - Code penitentiaire
kohenavocats.com · 8 décembre 2025

Texte de loi Article D214-2 Outre les écritures exigées pour l'entrée en détention ou la libération et la mention des ordonnances prévues par les dispositions des articles 133 , 145 , 148 et 179 du code de procédure pénale, ainsi que des jugements ou arrêts prévus par les dispositions des articles 213 , 464-1 et 569 du code de procédure pénale, des indications doivent être portées pour prévenir les fraudes, […]

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3Article 213 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 213 CPP En cas de requalification des faits en délit ou contravention, la chambre de l'instruction renvoie devant le tribunal correctionnel ou de police et la détention provisoire ainsi que le contrôle judiciaire cessent de plein droit. Le maintien exceptionnel d'une privation ou restriction de liberté n'est possible qu'à la condition d'une motivation spéciale et concrète par référence aux 3e et 4e alinéas de l'article 179, à défaut de quoi la cassation est encourue.

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Décisions343

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 1997, 96-82.346, InéditIrrecevabilité

[…] Qu'en effet, il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 septembre 2014, 14-84.187, Publié au bulletinCassation

Il résulte des articles 113-5, 179, 204 et 213 du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction ne peut renvoyer devant le tribunal correctionnel une personne qui n'a pas été mise en examen.

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 novembre 2016, 15-86.408, InéditRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 201, 202, 204, 205, 212, 213, 214, 215 et 593 du code de procédure pénale, 6 et 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).