Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 2
Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 65
Si la chambre de l'instruction estime que les faits constituent un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de l'affaire, dans le premier cas devant le tribunal correctionnel, dans le second cas devant le tribunal de police. L'article 184 est applicable.
Le prévenu détenu est immédiatement remis en liberté et le contrôle judiciaire prend fin. Toutefois, la chambre de l'instruction peut faire application, par un arrêt spécialement motivé, des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 179.
En cas de renvoi devant le tribunal de police, le prévenu détenu est immédiatement remis en liberté ; le contrôle judiciaire prend fin.
a. – L'interrogatoire de première comparution (article 116 du code de procédure pénale) * En vertu de l'article 80-1 du code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut, à peine de nullité, procéder à la mise en examen d'une personne « qu'après avoir préalablement entendu les observations de la personne ou l'avoir mise en mesure de les faire, […]
Lire la suite…Texte de loi Article D214-2 Outre les écritures exigées pour l'entrée en détention ou la libération et la mention des ordonnances prévues par les dispositions des articles 133 , 145 , 148 et 179 du code de procédure pénale, ainsi que des jugements ou arrêts prévus par les dispositions des articles 213 , 464-1 et 569 du code de procédure pénale, des indications doivent être portées pour prévenir les fraudes, […]
Lire la suite…[…] Qu'en effet, il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 223-6 du code pénal, 179, 213, 574 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]
Il résulte des articles 113-5, 179, 204 et 213 du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction ne peut renvoyer devant le tribunal correctionnel une personne qui n'a pas été mise en examen.
[…] ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen ( article 177 alinéa 1er du Code de procédure pénale ). […] plusieurs possibilités s'offrent à cette juridiction d'instruction du second degré : statuer sans ordonner une nouvelle information si tous les chefs de poursuite ont été compris dans les faits pour lesquels la personne a été mise en examen par le juge d'instruction ( article 202 alinéa 2 du CPP). […] La Chambre de l'instruction peut donc renvoyer la personne devant le Tribunal correctionnel si les faits sont constitutifs d'un délit ( article 213 du CPP). faire procéder à des suppléments d'information […]
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