Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 2
Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 65
Si la chambre de l'instruction estime que les faits constituent un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de l'affaire, dans le premier cas devant le tribunal correctionnel, dans le second cas devant le tribunal de police. L'article 184 est applicable.
Le prévenu détenu est immédiatement remis en liberté et le contrôle judiciaire prend fin. Toutefois, la chambre de l'instruction peut faire application, par un arrêt spécialement motivé, des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 179.
En cas de renvoi devant le tribunal de police, le prévenu détenu est immédiatement remis en liberté ; le contrôle judiciaire prend fin.
Texte de loi Article D214-2 Outre les écritures exigées pour l'entrée en détention ou la libération et la mention des ordonnances prévues par les dispositions des articles 133 , 145 , 148 et 179 du code de procédure pénale, ainsi que des jugements ou arrêts prévus par les dispositions des articles 213 , 464-1 et 569 du code de procédure pénale, des indications doivent être portées pour prévenir les fraudes, […]
Lire la suite…Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 213 CPP En cas de requalification des faits en délit ou contravention, la chambre de l'instruction renvoie devant le tribunal correctionnel ou de police et la détention provisoire ainsi que le contrôle judiciaire cessent de plein droit. Le maintien exceptionnel d'une privation ou restriction de liberté n'est possible qu'à la condition d'une motivation spéciale et concrète par référence aux 3e et 4e alinéas de l'article 179, à défaut de quoi la cassation est encourue.
Lire la suite…[…] Qu'en effet, il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Il résulte des articles 113-5, 179, 204 et 213 du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction ne peut renvoyer devant le tribunal correctionnel une personne qui n'a pas été mise en examen.
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 201, 202, 204, 205, 212, 213, 214, 215 et 593 du code de procédure pénale, 6 et 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
a. – L'interrogatoire de première comparution (article 116 du code de procédure pénale) * En vertu de l'article 80-1 du code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut, à peine de nullité, procéder à la mise en examen d'une personne « qu'après avoir préalablement entendu les observations de la personne ou l'avoir mise en mesure de les faire, […]
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