Infirmation partielle 15 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 15 déc. 2016, n° 15/00477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/00477 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 5 décembre 2014, N° 12/02826 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G : 15/00477 Décision du tribunal de grande instance de Saint-Etienne
Au fond du 05 décembre 2014
1re chambre civile
RG : 12/02826
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 1re chambre civile A ARRET DU 15 Décembre 2016 APPELANT :
F B exerçant sous l’enseigne Saint-Etienne ULM
né le XXX à CHARTRES (EURE-ET-LOIR)
12 rue H-Antoine Vial
42400 SAINT-CHAMOND
représenté par Maître Sophie RUDENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2015/000620 du 29/01/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)
INTIMEE :
Association AÉROCLUB DE SAINT CHAMOND ET DE LA VALLÉE DU GIER
XXX
XXX
XXX
représentée par la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
******
Date de clôture de l’instruction : 08 décembre 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 octobre 2016
Date de mise à disposition : 15 décembre 2016 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— H-F J, président
— Françoise CLEMENT, conseiller
— Vincent NICOLAS, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l’audience, H-F J a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Signé par H-F J, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Monsieur F B, qui est pilote et instructeur d’engins ULM a adhéré en mars 2010 à l’association AEROCLUB DE SAINT CHAMOND ET DE LA VALLEE DU GIER, qui assure la gestion de l’aérodrome de Saint-Chamond ' L’Horme Planeze.
Le conseil d’administration de l’association lui a donné l’autorisation de stationner son appareil dans un ancien hangar, qu’il a rénové à ses frais.
Par courrier recommandé du 23 août 2011 Monsieur B s’est vu notifier son exclusion du club pour avoir critiqué systématiquement les actions du conseil, pour des agressions verbales et écrites et pour avoir refusé d’exécuter les décisions du conseil.
Cette décision d’exclusion a été contestée devant le juge des référés, qui n’a pas eu à statuer dès lors que par décision du 23 septembre 2011 le conseil d’administration de l’association a annulé la procédure de Y.
La procédure d’exclusion a toutefois été reprise, et par courrier du 18 décembre 2011 Monsieur B a été convoqué devant la commission chargée de statuer sur les manquements relevés à son encontre, qui avait été mise en place par décision du conseil d’administration du 18 novembre 2011.
La commission s’est réunie le 7 janvier 2012, et après avoir entendu l’intéressé, a prononcé à l’unanimité sa Y en considérant d’une part qu’il s’était livré à des critiques systématiques verbales et par écrit des positions et actions de l’aéroclub, parfois en présence de personnes étrangères à l’association et qu’il s’était montré agressif et à plusieurs reprises grossier, ce qui était de nature à porter gravement préjudice à la réputation du club, et d’autre part qu’il avait commis le 22 octobre 2011 une grave infraction à la sécurité au sol ou en vol en traversant avec son véhicule automobile le seuil de la piste 28 alors que deux appareils se trouvaient dans le circuit.
Monsieur F B a reçu notification de cette décision d’exclusion le 21 février 2012, qu’il a immédiatement contestée en vain.
Par acte d’huissier du 30 août 2012 il a fait assigner l’association AEROCLUB DE SAINT CHAMOND ET DE LA VALLEE DU GIER devant le tribunal de grande instance de Saint-Étienne aux fins d’entendre prononcer l’annulation de la sanction de Y prise à son encontre, ordonner sous astreinte la publication du jugement à intervenir au siège de l’association et condamner cette dernière à lui payer les sommes de 9 980 € en réparation de son préjudice matériel et de 3 000 € en réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 5 décembre 2014 le tribunal de grande instance de Saint-Étienne a débouté Monsieur F B de l’ensemble de ses demandes, a dit et jugé qu’il occupait sans droit ni titre le hangar de l’association, l’a condamné à libérer ce bâtiment sous astreinte de 150 € par jour de retard passé un délai de sept jours à compter de la signification du jugement et l’a condamné au paiement d’une indemnité de procédure de 2 200 €.
Le tribunal a considéré en substance que le litige opposant les parties trouvait son origine dans l’utilisation du hangar et le refus de Monsieur B de régulariser une convention de mise à disposition avec la commune de Saint-Chamond, propriétaire, que le comportement emporté et parfois agressif de l’adhérent n’était pas toutefois de nature à porter gravement préjudice à la réputation du club, mais que ce dernier avait à plusieurs reprises porté atteinte à la sécurité en vol et au sol, en coupant le seuil de la piste 28, obligeant un pilote d’avion à remettre les gaz, et en circulant sur la piste le 22 octobre 2011 avec sa voiture alors que des avions étaient dans le circuit.
Monsieur F B a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 16 janvier 2015.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 13 avril 2015 par Monsieur F B qui demande à la cour, par voie de réformation du jugement de prononcer l’annulation de la sanction de Y prise à son encontre, d’ordonner sous astreinte la publication de l’arrêt à intervenir au siège de l’association et de condamner cette dernière à lui payer les sommes de 9 980 € en réparation de son préjudice matériel et de 3 000 € en réparation de son préjudice moral, outre deux indemnités de 1 900 € hors-taxes chacune au bénéfice de son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les dernières conclusions signifiées et déposées le 11 juin 2015 par l’association AEROCLUB DE SAINT CHAMOND ET DE LA VALLEE DU GIER qui sollicite la confirmation pure et simple du jugement et qui prétend obtenir une nouvelle indemnité de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
**
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la régularité et le bien-fondé de la décision d’exclusion
Il est notamment soutenu par l’adhérent :
' que l’association ne peut plus faire état des griefs invoqués à l’appui de la première procédure de Y, qui a été annulée, alors qu’elle a épuisé son pouvoir disciplinaire,
'' qu’il n’a pas par son comportement porté gravement préjudice à la réputation du club, alors qu’aucune preuve n’est apportée d’une attitude agressive, violente ou grossière,
'' que l’incident qui se serait produit sur le seuil de la piste 28 ne peut être invoqué, puisqu’il n’est pas visé dans la décision d’exclusion et qu’il n’a pas été entendu sur ces faits par la commission,
'' que la matérialité des faits du 22 octobre 2011 n’est pas établie.
Il est répliqué par l’association : '' que Monsieur B a adopté un comportement systématiquement contestataire et agressif incompatible avec les valeurs de l’aéroclub ,a refusé de ratifier une convention pour l’hébergement de son ULM, s’est montré grossier envers les membres du club en présence de personnes extérieures, a mis en danger les personnes en circulant à plusieurs reprises sur la piste pour se rendre dans le hangar.
Sur ce:
la procédure d’exclusion :
L’article 5 de statuts de l’association intitulé «DEMISSION ' Y» stipule :
La qualité de membre du club se perd par :
— la démission
— le décès
— la Y
La Y est prononcée par le conseil d’administration pour non-paiement de la cotisation au-delà de l’assemblée générale, pour inobservation des règlements ou tous autres cas d’indiscipline portant atteinte à la sécurité (au sol ou en vol) à l’activité normale du club, à sa réputation et pour des motifs graves préjudiciables au club.
Le conseil d’administration ou une commission désignée par celui-ci statue après avoir entendu les explications de l’intéressé.
La procédure d’expulsion de l’association est prévue à l’article 6 du règlement intérieur comme suit :
En application de l’article 5 des statuts, le membre dont l’exclusion est envisagée doit être à même de présenter sa défense.
Dans cette perspective, ce dernier sera convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à sa dernière adresse connue et, si elle est différente, en copie recommandée avec accusé de réception à l’adresse indiquée à la FFA lors de sa dernière prise de licence fédérale. La constatation de l’envoi de cette convocation suffit à la régularité de la procédure.
La lettre de convocation ci-dessus visée devra :
— être expédiée au moins quinze jours avant la date prévue pour la comparution du membre en instance d’exclusion
— indiquer clairement la date, l’heure et le lieu de la dite comparution
— préciser devant quelle instance (conseil d’administration ou commission) elle aura lieu
— comporter la mention des faits qui sont reprochés à l’encontre du destinataire de la convocation et celle de la sanction d’exclusion envisagée.
Le membre en instance d’exclusion est en droit de connaître au moins 5 jours à l’avance la date de sa comparution toutes les pièces et documents qui sont invoqués à son encontre et il devra avoir la possibilité de les consulter. A cet effet, l’existence éventuelle de ces pièces et document devra lui être notifiée dans la convocation.
Le membre en instance d’exclusion pourra présenter lui-même sa défense, ou se faire assister par une personne de son choix.
Une première procédure d’exclusion a été engagée, mais sur la contestation de M. F B le conseil d’administration de l’association, par décision du 23 septembre 2011, a annulé la sanction d’exclusion qui avait été notifiée à l’intéressé le 23 août 2011.
Une seconde procédure d’exclusion a toutefois été engagée le 18 décembre 2011, date à laquelle M. F B a été convoqué par LRAR en vue de sa comparution le 07 janvier 2012 devant une commission désignée par le conseil d’administration pour répondre des faits suivants :
— critique systématique des actions du conseil
— agressions verbales en public
— refus d’exécuter les décisions du conseil
— atteinte à la sécurité des vols
— contestation et remise en cause du fonctionnement de l’association par écrit.
A cette lettre ont été annexées les pièces fondant la procédure d’exclusion.
Dès lors qu’il résulte des pièces du dossier que la convocation a été remise à l’intéressé dans les délais prévus par les statuts et le règlement intérieur, que les pièces fondant la demande d’exclusion ont été notifiées avec la convocation et que Monsieur B a comparu devant la commission de discipline et a fait valoir ses moyens de défense, la procédure statutaire d’exclusion, dont la régularité n’est au demeurant pas contestée, a ainsi été respectée.
Si cette seconde procédure est fondée en partie sur les mêmes griefs que la première (critique systématique des actions du conseil, agressions verbales en public et refus d’exécuter les décisions du conseil), il ne résulte pas de la délibération non motivée du conseil d’administration du 23 septembre 2011, ayant annulé la première décision de Y, que l’association a considéré que ces manquements n’étaient pas matériellement établis ou n’entraient pas dans les cas d’exclusion prévus à l’article 5 des statuts, de sorte qu’en l’absence de toute clause statutaire le lui interdisant elle était fondée à reprendre ces mêmes motifs d’exclusion avec de nouveaux manquements (atteinte à la sécurité des vols et contestation et remise en cause du fonctionnement de l’association par écrit).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucune irrégularité n’a été commise par l’association dans la mise en 'uvre de la procédure d’exclusion.
Le bien-fondé de l’exclusion :
Il ressort du procès-verbal de la commission de discipline réunie le 7 janvier 2012 que la décision d’exclusion prononcée à cette date est fondée sur les deux griefs suivants :
'' M. B s’est livré à des critiques systématiques verbales et par écrit des positions et actions de l’aéroclub, parfois en présence de personnes étrangères à l’association et ce sur le mode agressif voire même, à plusieurs reprises, grossier , ce qui est de nature à porter de graves préjudices à la réputation du club, '' le 22 octobre 2011 vers 16h45 M. B, au volant de sa voiture, a traversé le seuil de la piste 28 alors que deux appareils se trouvaient dans le circuit, dont l’un piloté par un élève, ce qui constitue une grave infraction, qui n’est pas la première, à la sécurité au sol ou en vol.
Si l’examen des pièces annexées à la convocation du 18 décembre 2011, et notamment des mails adressés par Monsieur B à tous les membres du club les 6 mars 2011, 15 avril 2011 et 5 septembre 2011, révèle que des différends opposaient ce dernier à la direction de l’association, notamment quant à la création au sein du club d’une section ULM et quant à la régularisation d’une convention écrite de mise à disposition d’un hangar, et qu’il en résultait incontestablement des tensions internes, il ne ressort pas de ces documents, qui, certes, attestent d’une expression parfois désinvolte, que des propos anormalement agressifs ou grossiers ont été tenus.
Il ne résulte pas davantage des nombreuses attestations émanant de membres du club que Monsieur B aurait proféré des injures à l’égard de la direction, aucun propos précis n’étant cité, même si plusieurs témoins le décrivent comme un adhérent d’un commerce peu agréable ne reconnaissant pas la légitimité du conseil d’administration contre lequel il s’est présenté en vain.
Aucune pièce du dossier n’établit en outre que par son comportement M. B a porté gravement atteinte à la réputation du club.
Le premier grief invoqué à l’appui de la décision d’exclusion n’est donc pas caractérisé ainsi qu’en a justement décidé le tribunal.
En revanche il résulte de nombreux témoignages écrits, notamment ceux de MM. DECOMBE, A, D, GRATALON, VALLET, X, E, C et Z, qu’à plusieurs reprises M. B a manqué aux règles impératives de sécurité au sol et en vol et a mis ainsi en danger la sécurité des autres utilisateurs de l’aérodrome en tournant à l’envers du tour de piste, en décollant à contre piste, en coupant la piste alors qu’un avion était en phase d’atterrissage obligeant celui-ci à remettre les gaz, en roulant avec son véhicule automobile sur la piste, en détruisant des barrières de sécurité pour pénétrer avec son ULM sur le terrain d’aviation et même en ne tenant pas compte de la présence d’un piéton sur la piste, obligeant celui-ci à se coucher pour ne pas heurter l’aile de son appareil.
Les faits du 22 octobre 2011, spécialement visés par le procès-verbal de la commission de discipline, sont par ailleurs formellement établis par le témoignage précis de Messieurs A et D, dont il résulte que Monsieur B a traversé avec son véhicule automobile le taxiway et la piste alors que deux avions étaient dans le circuit d’atterrissage, ce qui a pu légitimement être qualifié de grave infraction à la sécurité.
Il est ainsi parfaitement établi que l’appelant a pris à de trop nombreuses reprises des libertés inacceptables avec les règles impératives de sécurité au sol et en vol, ce qui constitue un motif de Y expressément prévu à l’article 5 des statuts (inobservation des règlements et indiscipline portant atteinte à la sécurité au sol ou en vol) et ce qui est de nature à justifier, au cas d’espèce, en raison de la répétition des faits la décision de Y qui a été prononcée.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté M. F B de sa demande d’annulation de la sanction de Y prise à son encontre et d’autorisation de publication de la décision à intervenir.
Sur la demande d’enlèvement de l’ULM
Il est soutenu par l’appelant que l’association est dépourvue de tout droit d’agir dès lors que son appareil est désormais stationné dans le hangar Nord qui est situé sur une parcelle non comprise dans la convention de gestion conclue avec la commune. Il est répliqué par l’association que Monsieur B est occupant sans droit ni titre, à défaut d’avoir accepté de ratifier une convention d’hébergement.
Sur ce :
Il est établi par les constatations de l’huissier H-L M en date du 18 juillet 2012 que l’ULM appartenant à Monsieur F B était stationné à cette date dans le hangar principal de l’aérodrome.
L’appelant affirme que l’appareil a été déplacé dans le hangar nord situé sur la parcelle cadastré XXX, mais ne produit aucun document probant à l’appui de cette affirmation.
En conséquence, du fait de son exclusion légitime il occupe sans droit ni titre le hangar dont la mise à disposition est conditionnée au maintien de l’adhésion, à la régularisation d’une convention d’hébergement et à la poursuite d’une participation bénévole aux activités de l’association.
Le jugement sera dès lors également confirmé en ce qu’il a fait injonction sous astreinte de 150 € par jour de retard à Monsieur F B de procéder à l’enlèvement de son ULM, sauf à préciser que celui-ci disposera d’un délai de sept jours pour procéder à cet enlèvement à compter de la signification du présent arrêt.
Sur la demande en dommages et intérêts formée par l’adhérent
Il est soutenu par l’appelant que son exclusion injustifiée lui a causé un préjudice matériel caractérisé par le financement en pure perte d’heures de vol pour l’obtention du brevet de pilote et par les sommes qu’il a dépensées pour rénover le hangar.
L’association réplique que ce n’est pas la Y du club qui a empêché Monsieur B de terminer sa formation de pilote et que lors de l’adhésion chaque adhérent s’engage à fournir au moins trois heures de travail bénévole par mois, l’hébergement d’un aéronef étant également conditionné à un engagement de travail bénévole.
Sur ce:
L’exclusion de Monsieur F B, qui a été déclarée fondée, n’est pas à l’origine de l’impossibilité pour celui-ci de poursuivre sa formation en vue de l’obtention du brevet de pilote, alors que l’aérodrome est en libre accès et qu’il avait tout loisir d’achever sa formation hors de l’aérodrome géré par l’association.
Concernant la rénovation du hangar, la facture versée au dossier émane de la société ST Étienne ULM, dont M. F B est le dirigeant, ce qui constitue une preuve que le demandeur se fait à lui-même. Mais, surtout, l’adhérent exclu n’est pas fondé à solliciter le remboursement des dépenses exposées pour le compte de l’association, alors que les statuts mettent à la charge de chaque adhérent trois heures de travail bénévole par mois et que l’autorisation d’hébergement d’un aéronef trouve également sa contrepartie dans un engagement de travail bénévole.
Enfin, la décision de Y étant validée aucun préjudice moral ne saurait être indemnisé.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer une nouvelle indemnité de 2 000 € à l’association AEROCLUB DE SAINT CHAMOND ET DE LA VALLEE DU GIER au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*
**
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à préciser que l’astreinte sera exigible passé le délai de sept jours à compter de la signification du présent arrêt,
y ajoutant :
Condamne M. F B à payer la somme de 2 000 € à l’ASSOCIATION AEROCLUB DE SAINT CHAMOND ET DE LA VALLEE DU GIER au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
Condamne M. F B aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux lois sur l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX H-F J
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