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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 4 févr. 2025, n° 24/01947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/01947 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIDN
AFFAIRE : [X] [Z] [F] / [D] [C]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Denis roger SOH FOGNO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 308
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N920502024001222 du 12/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)
DEFENDERESSE
Madame [D] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante et assistée par Maître Janine BONAGGIUNTA de la SELEURL BONAGGIUNTA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0858
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 07 Janvier 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 04 Février 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 9 novembre 2023, rectifié le 21 décembre 2023, la cour d’appel de Versailles a enjoint sous astreinte à Mme [C] de remettre à M. [F] les documents d’identité et de voyage des enfants ainsi que les carnets de santé à chaque exercice du droit de visite et d’hébergement du père.
Par acte du 1er mars 2024, M. [F] a assigné Mme [C] devant le juge de l’exécution.
Il sollicite la liquidation de l’astreinte principalement à la somme de 8 450 euros pour la période de 169 jours allant du 9 novembre 2023 au 26 avril 2024, subsidiairement à la somme de 5 800 euros pour la période de 116 jours allant du 1er janvier 2024 au 26 avril 2024. Il réclame en tout cas la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 3 000 euros en réparation des charges exposées pour la garde des enfants hors période de garde et d’hébergement du père ainsi qu’une indemnité de procédure de 4 500 euros.
En défense, Mme [C] conclut à titre principal, à l’irrecevabilité des demandes de liquidation de l’astreinte provisoire et de condamnation à une astreinte définitive, à la condamnation de M. [F] au paiement de la somme de 1 002,10 euros en réparation de la charge supplémentaire assumée du fait des carences de M. [F] dans l’exercice de son droit de visite et d’hébergement pour la période du 9 novembre 2023 au 10 juin 2024. Elle sollicite subsidiairement de le condamner au paiement de la somme de 10 750 euros correspondant aux 215 jours de retard concernant la non-transmission des passeports mauritaniens des enfants, et ce, uniquement si elle est elle-même condamnée au paiement d’une astreinte et réclame en tout cas le rejet des demandes adverses outre une indemnité de procédure de 4 000 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il est fait référence aux conclusions visées à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’astreinte encourue
En application de l’article 579 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif d’exécution si la loi n’en dispose autrement.
Conformément à l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Selon l’article 503 alinéa 1er du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Il résulte de ce principe que l’astreinte ne peut commencer à courir que si le jugement prononçant l’injonction qu’elle assortit a été préalablement signifié à son débiteur (2e Civ., 5 mai 1993, n°91-80.286, publié ; 8 avril 2004, n° 02-15.144, publié ; 23 juin 2005, n° 03-16.851, publié 14 septembre 2006, n° 05-15.370, publié).
Aux termes de l’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge.
Le juge la liquidant est tenu de préciser le point de départ de l’astreinte (2ème civ., 7 mars 2002, n°00-15.290, publié), de sorte qu’il doit rechercher, au besoin d’office, même en l’absence de contestation des parties sur ce point, s’il existe une notification ayant pu la faire courir (2ème Civ., 28 mai 2003, n°01-13.156; 2ème Civ., 6 juin 2019, n°18 15.311, publié).
Lorsqu’une astreinte est soumise, en ce qui concerne son point de départ, à la formalité particulière de la signification par acte d’huissier de justice, l’astreinte en court pas en l’absence d’une telle signification.
Enfin, aux termes de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, il est interdit au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, de sorte qu’il n’est pas loisible au juge de l’exécution, saisi en vue de liquidation d’une astreinte dont le point de départ est fixé par référence au jour de la signification de la décision à son débiteur, de fixer ce point de départ à une date différente.
En l’espèce, dans le dispositif de son arrêt, la cour d’appel a assorti l’injonction faite à Mme [C] de remettre à M. [F] les documents d’identité et de voyage des enfants ainsi que les carnets de santé à chaque exercice du droit de visite et d’hébergement du père sous astreinte de 50 euros par jour de retard, courant quinze jours « à compter du premier jour des vacances du père pour une durée de quinze jours ».
Contrairement à ce que soutient M. [F], l’astreinte ne saurait courir, sans modification du dispositif du jugement dont l’exécution est poursuivie, à compter du prononcé de l’arrêt ou du premier jour des vacances postérieures à l’arrêt.
La décision ayant été régulièrement signifiée à la débitrice de l’injonction le 16 janvier 2024, l’astreinte a commencé à courir à compter du premier jour des vacances du père postérieurement à ladite signification.
Par jugement du 6 février 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé le divorce des époux et fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère avec un droit de visite et d’hébergement la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires.
Il n’est par ailleurs pas contesté que le premier jour des vacances d’hiver et de printemps au cours desquelles M. [F] a exercé son droit de visite et d’hébergement étaient les 11 février et 7 avril 2024 tandis que les passeports et carnets de santé des enfants mineurs ont été remis au père pour la première fois le 26 avril 2024.
Dès lors, l’astreinte a commencé à courir :
Le 11 février 2024 pour une période de 15 jours allant jusqu’au 25 février 2024, Le 7 avril 2024 pour une période de 15 jours allant jusqu’au 21 avril 2024.
L’astreinte encourue est ainsi de 15 x 50 x 2 = 750 x 2 = 1 500 euros.
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. (…) L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Le comportement du débiteur de l’astreinte s’apprécie à compter du prononcé du jugement fixant l’injonction (2ème Civ., 17 mars 2016, n°15-13.122, publié ; 9 janvier 2014, n°12-125.297, publié).
En application des principes du droit commun de la preuve exprimés à l’article 1353 du code civil, lorsque l’astreinte assortit une obligation de faire, c’est à celui qui en est le débiteur d’établir la preuve qu’il a déféré à l’injonction du juge, ou bien des difficultés d’exécution ou des causes étrangères qu’il allègue.
En ce qu’elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, l’astreinte est de nature à porter atteinte à son droit au respect de ses biens garantis à l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le juge statuant sur une telle liquidation doit en conséquence apprécier, de manière concrète, au regard du but légitime poursuivi par l’astreinte, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il la liquide et l’enjeu du litige (2e Civ.,
20 janvier 2022, n° 19-23.721, n°20-15.261 et n°19-22.435, trois arrêts publiés au rapport).
En l’espèce, il est constant que l’arrêt dont l’exécution est poursuivie, a enjoint à Mme [C] de remettre à M. [F] les documents d’identité et de voyage des enfants ainsi que les carnets de santé à compter du premier jour des vacances du père pour une durée de quinze jours et que la première remise des passeports et carnets de santé n’est intervenue pour la première fois que le 26 avril 2024.
Mme [C], qui a uniquement transmis les pièces d’identité, ne justifie pas avoir remis les passeports et les carnets de santé des enfants au père à l’occasion des vacances d’hiver et de printemps 2024 ainsi que cela résulte des échanges de SMS entre les parties et des attestations de remise des documents établies et produites par la mère elle-même.
Si la défenderesse fait état de difficultés d’exécution liées à sa recherche d’emploi et à ses activités associatives, elle ne rapporte néanmoins pas la preuve de ses prétentions. Le moyen tiré de l’absence de projets de voyages du père est par ailleurs inopérant.
Enfin, l’astreinte vise à permettre l’exercice effectif par le père de son droit de visite et d’hébergement vis-à-vis des enfants mineurs, notamment à l’occasion de vacances à l’étranger auxquelles la mère s’est systématiquement opposée ainsi que cela résulte des décisions successives rendues par le juge aux affaires familiales de Nanterre.
Au vu de ces éléments, l’astreinte, qui doit être considérée proportionnée au regard de l’enjeu du litige, doit être liquidée pour un montant de 1 500 euros.
Sur les demandes de condamnations pécuniaires
En l’absence de tout titre exécutoire, il n’entre pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge de l’exécution de prononcer des condamnations pécuniaires au titre de la remise tardive des passeports par le père à l’encontre duquel aucune injonction sous astreinte n’a été ordonnée ni en réparation des frais exposés par le parent acceptant d’accueillir un enfant en dehors de ses périodes de garde ou afin de pallier la carence de l’autre part.
Par conséquent, les demandes formées par les parties à ce titre seront jugées irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Succombant, Mme [C] sera condamnée aux dépens.
M. [F] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, l’équité justifie qu’il soit dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare recevable la demande en liquidation d’astreinte ;
Liquide à la somme de 1 500 euros l’astreinte prononcée par arrêt du 9 novembre 2023, pour les périodes du 11 au 25 février 2024 et du 7 au 21 avril 2024 ;
Condamne Mme [C] à verser cette somme à M. [F] ;
Condamne Mme [C] aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes.
Le greffier Le juge de l’exécution
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