Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
La cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner qu'il soit formé autant de sections d'assises que les besoins du service l'exigent.
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 231, 233 du code penal, 351, 593 du code de procedure penale, 7 de la loi du 20 avril 1810, pour contradiction dans les reponses aux questions, defaut de motifs et manque de base legale, […]
[…] L'accusé excipa notamment qu'aux termes des articles 222 § 1 d) et 225 § 3 du code de procédure pénale (ci après indiqués comme le « CPP »), aucune personne ayant la faculté de refuser de témoigner ne pouvait être nommée comme expert. […] Aux termes de l'article 233 § 1 du CPP, chaque partie peut nommer un ou deux experts de son choix. […]
[…] La SCI A se prévaut de la nullité du rapport d'expertise de Monsieur D X en date du 25 août 2018, en visant les articles 233 et 237 du Code de procédure pénale (en réalité du Code de procédure civile).
Application par la jurisprudence Je ne trouve pas de décisions ni de commentaires clairs sur “l'article 233 CPP” dans vos bases ni sur Légifrance à proximité des articles 231 et suivants que j'ai sous la main. Voulez-vous confirmer la référence exacte ? S'agit-il bien du Code de procédure pénale, article 233 (cour d'assises), ou d'un autre article proche ? Ou vouliez-vous dire 230-33 (géolocalisation), 231, ou 803-3 (rétention avant présentation), très souvent cités en pratique ? Dès que vous me précisez l'article, je vous fais une nota bene en 3–4 phrases.
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