Confirmation 30 octobre 2008
Cassation 14 avril 2010
Confirmation 5 avril 2011
Cassation 27 février 2013
Infirmation 25 novembre 2014
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 nov. 2014, n° 14/07785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/07785 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 26 octobre 2007 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/07785
Décision déférée à la Cour : Jugement en date du 26 octobre 2007 du TGI de Nanterre
Sur second renvoi après Cassation du 27 Février 2013 Pourvoi n° S 12-15.128 – RG n° 159 FS-D
APPELANT
Monsieur J K C A A né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Stéphanie CALVO de l’AARPI CALVO NORMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J138
bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE n° 2013/013074 en date du 10 avril 2013 rendu par le bureau d’aide juridictionnel du TGI de Paris
INTIME
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d’Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au XXX
représenté par Madame de CHOISEUL, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 octobre 2014, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, Président
Madame Y, Conseillère
Madame X, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
MINISTÈRE PUBLIC : représenté par Madame de CHOISEUL, substitut général, qui a transmis des conclusions écrites
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
A la suite d’un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française par le greffier en chef du tribunal d’instance d’Antony, M. J K C A A, né le XXX à XXX, d’une mère camerounaise et d’un père alors ivoirien, a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre le 22 avril 2005 d’une demande tendant à voir reconnaître sa nationalité française par l’effet collectif attaché à la déclaration acquisitive, enregistrée le 22 novembre 1982, qui avait été souscrite par F Z A A, son père revendiqué.
Le 2 juin 2005, M. C A A a obtenu la délivrance d’un certificat de nationalité française par le greffier en chef du tribunal d’instance de Nevers.
Un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 26 octobre 2007 a constaté l’extranéité de l’intéressé.
L’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Versailles du 30 octobre 2008 a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 14 avril 2010 pour violation de l’article 311-17 du code civil, faute par les juges du fond d’avoir recherché si la mention du nom du père dans l’acte de naissance de l’enfant ne valait pas reconnaissance au regard de la loi ivoirienne désignée par ce texte.
Sur renvoi, la cour d’appel de Versailles autrement composée a confirmé le jugement entrepris par un arrêt du 5 avril 2011, qui a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 27 février 2013 au motif que : 'pour constater l’extranéité de M. J K C A A, après avoir relevé qu’il produisait des actes d’état civil camerounais, l’arrêt retient que les seuls textes applicables pour établir la filiation paternelle sont, non pas l’article 47 du code civil ivoirien, qui concerne les règles propres à chaque catégorie d’acte de l’état civil, mais les articles 19 et 20 de la loi ivoirienne n° 64-377 du 7 octobre 1964 relative à la paternité et à la filiation et qui exigent une reconnaissance expresse, ou à défaut la preuve de l’existence d’une possession d’état établissant un lien de parenté suffisant;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 47 du code civil ivoirien selon lequel, dans un acte de naissance lorsque les parents ne sont pas légalement mariés, la déclaration indiquant le nom du père vaut reconnaissance lorsqu’elle émane du père lui-même, est relatif aux conditions de validité d’une reconnaissance volontaire de paternité, la cour d’appel a dénaturé le droit étranger et violé’ l’article 3 du code civil.
Le 8 avril 2014, M. C A A a saisi la cour d’appel de Paris, désignée sur renvoi après cassation par l’arrêt du 27 février 2013.
Par des conclusions signifiées le 13 octobre 2014, il demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu’il a soulevé d’office des moyens de droit et de fait sans inviter les parties à faire valoir leurs observations, de l’infirmer, de dire qu’il est français et de lui allouer la somme de 3.600 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions signifiées le 20 octobre 2014, le ministère public demande à la cour de dire que le certificat de nationalité française délivré le 2 juin 2005 par le tribunal d’instance de Nevers l’a été à tort et se trouve privé de force probante, de confirmer le jugement entrepris et de rejeter la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI :
Sur la demande d’annulation du jugement :
Considérant que le tribunal de grande instance de Nanterre était saisi de conclusions du ministère public tendant à la constatation de l’extranéité de l’intéressé au motif que le certificat de nationalité française délivré à Nevers l’avait été au vu d’un acte de naissance différent de celui qui avait été produit devant le tribunal d’Antony; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelant, la question du caractère apocryphe de ces deux pièces était bien dans le débat et n’a pas été relevée d’office par les premiers juges; que la demande d’annulation doit être rejetée;
Sur la demande d’infirmation du jugement :
Considérant qu’aux termes de l’article 30 du code civil : 'La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants';
Considérant qu’un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française ne peut être contesté qu’en saisissant le ministre de la justice en vertu de l’article 31-3 du code civil ou en exerçant une action déclaratoire devant le tribunal de grande instance territorialement compétent;
Considérant que M. C A A ayant reçu le 16 mars 2005 du tribunal d’instance d’Antony notification d’un refus de certificat de nationalité française ne pouvait présenter la même demande à une autre juridiction; que le certificat de nationalité française délivré le 2 juin 2005 par le tribunal d’instance de Nevers l’a été à tort et ne saurait produire l’inversion de charge de la preuve prévue par l’article 30 précité du code civil;
Considérant que M. J K C A A, né le XXX à XXX, revendique la qualité de Français par l’effet collectif attaché à la déclaration acquisitive, enregistrée le 22 novembre 1982, qui avait été souscrite par F Z A A, né en 1934 à XXX;
Considérant que l’acquisition de la nationalité française par M. F Z A A n’étant pas contestée, il incombe à l’appelant de démontrer avec ce dernier un lien de filiation légalement établi;
Considérant qu’il résulte de l’article 311-17 du code civil que la reconnaissance volontaire de paternité est valable si elle a été faite en conformité avec la loi personnelle de son auteur; que suivant l’article 47 du code civil ivoirien, loi personnelle du père, lorsque les parents ne sont pas légalement mariés, l’indication du nom du père dans un acte de naissance vaut reconnaissance lorsqu’elle émane du père lui-même,
Considérant que l’appelant verse aux débats son acte de naissance dressé le 2 décembre 2005 par le Service central de l’état civil à Nantes qui indique qu’il est né le XXX à Bafoussam (Cameroun) de M. F Z A A, né le XXX à XXX, née en 1952 à XXX, le déclarant étant le père;
Considérant que le ministère public n’alléguant pas avoir engagé une action en contestation de cet acte, ses mentions font foi, peu important les contradictions alléguées entre les actes camerounais produits par l’appelant au soutien de ses deux demandes successives de certificat de nationalité française;
Que M. J K C A A faisant la preuve d’un lien de filiation légalement établi avec M. F Z A A, il convient, infirmant le jugement entrepris, de dire qu’il est français;
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant que l’appelant, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, n’expose pas quels frais sont restés à sa charge; que sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau :
Dit que M. J K C A A, né le XXX à XXX, est français par l’effet collectif attaché à la déclaration acquisitive, enregistrée le 22 novembre 1982, souscrite par M. F Z A A, né le XXX à XXX.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Rejette toute autre demande.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- International ·
- Critère ·
- Comptable ·
- Salarié ·
- Secteur d'activité
- Sociétés ·
- Acquiescement ·
- Vélo ·
- Astreinte ·
- Date ·
- Constat ·
- Location ·
- Acte ·
- Sommation ·
- Dommage
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etablissement public ·
- Clôture ·
- Copie ·
- Pénalité ·
- Cotisations ·
- Pôle emploi ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- In solidum ·
- Sécheresse ·
- Fondation ·
- Piscine ·
- Titre ·
- Catastrophes naturelles ·
- Garantie ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sinistre ·
- Habitation
- Insulte ·
- Salarié ·
- Enregistrements sonores ·
- Videosurveillance ·
- Propos ·
- Licenciement ·
- Attestation ·
- Exécution déloyale ·
- Gendarmerie ·
- Travail
- Associations ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Email ·
- Souffrance ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Secrétaire ·
- Poste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cabinet ·
- Bâtonnier ·
- Message ·
- Associé ·
- Huissier ·
- Collaboration ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Collaborateur ·
- Qualités
- Chauffage ·
- Installation ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Avocat ·
- Assurances ·
- Responsabilité décennale ·
- Chaudière ·
- Intervention
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Paye ·
- Attestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créanciers ·
- Adjudication ·
- Vente ·
- Procédure ·
- Gestion ·
- Actif ·
- Loyer ·
- Juge-commissaire ·
- Immeuble ·
- Instance
- Sociétés ·
- Accessibilité ·
- Bâtiment ·
- Architecte ·
- Maître d'ouvrage ·
- Provision ·
- Expert ·
- Garantie ·
- Mobilité ·
- Locateurs d'ouvrage
- Pont ·
- Véhicule ·
- Éthanol ·
- Bruit ·
- Tirage ·
- Vice caché ·
- Droite ·
- Voiture ·
- Expert ·
- Fuel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.