Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 1, 24 février 2023, n° 19/15499
CPH Marseille 25 septembre 2019
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 24 février 2023

Arguments

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  • Accepté
    Absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement

    La cour a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de preuve de l'autorisation du conseil d'administration pour le licenciement.

  • Accepté
    Insuffisance professionnelle contestée

    La cour a jugé que l'association n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour justifier les motifs d'insuffisance professionnelle invoqués.

  • Rejeté
    Déduction de frais professionnels non justifiés

    La cour a jugé que Monsieur [J] n'avait pas produit de justificatifs pour les frais qu'il réclame.

  • Accepté
    Droit aux primes et bons cadeaux

    La cour a confirmé que Monsieur [J] remplissait les conditions pour bénéficier de ces avantages au moment de son licenciement.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 24 févr. 2023, n° 19/15499
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/15499
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 25 septembre 2019, N° 17/02192
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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