Article 274 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

L'accusé est ensuite invité à choisir un avocat pour l'assister dans sa défense.
Si l'accusé ne choisit pas son avocat, le président ou son délégué lui en désigne un d'office.
Cette désignation est non avenue si, par la suite, l'accusé choisit un avocat.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires43

1Tribunal fédéral suisse, 1 septembre 2025, n° 1C 105-2024
kohenavocats.com · 16 avril 2026

.________, la Radio Télévision Suisse (RTS) a indiqué, dans un article publié en ligne le 11 août 2021, que les autorités de poursuite pénale suisses et le Service de renseignement de la Confédération (SRC) utilisaient un "logiciel espion C.________ pour résoudre certaines enquêtes". […] on peine à comprendre que le recourant persiste à conclure à ce que l'intimé le renseigne sur l'existence ou l'inexistence d'un éventuel contrat conclu avec la firme B.________. 4.2.3. […] Elle doit ensuite être autorisée par une autorité judiciaire indépendante, le tribunal des mesures de contrainte (cf. art. 272 et 274 CPP, contrôle a priori). […]

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2Mise en accusation : quand contacter un avocat pénaliste ?
cabinetaci.com · 6 avril 2026

L'article 274 du code de procédure pénale prévoit que l'accusé est invité à choisir un avocat pour l'assister dans sa défense et que, s'il n'en choisit pas, il lui en est désigné un d'office. L'article 317 ajoute qu'à l'audience, la présence d'un défenseur auprès de l'accusé est obligatoire. […]

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3Dossier documentaire de la décision n°2024 -1127 QPC
Conseil Constitutionnel · 22 janvier 2026

Enfin, en vertu de l'article 274 du code de procédure pénale, l'accusé peut à tout moment choisir un avocat, ce qui rend alors non avenue la désignation effectuée par le président de la cour d'assises. 9. […] Considérant que l'article 148 du code de procédure pénale ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, Décision n° 2011-191/194/195/196/197 QPC du 18 novembre 2011-Mme Élise A. et autres [Garde à vue II] […] - SUR L'ARTICLE 62 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : 15. […] Enfin, […]

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Décisions89

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 octobre 1982, InéditRejet

[…] Que ce texte laisse ainsi a l'appreciation du president le soin de decider si l'accuse se trouve en mesure de repondre a des questions qui portent seulement sur son identite, la signification de l'arret de renvoi et le choix d'un conseil, a l'exclusion du fond, comme le rappellent les articles 273 et 274 du code de procedure penale ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 mars 1971, 70-92.649, Publié au bulletinCassation

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 272, 273, 274, 276, 593 du code de procedure penale, violation des droits de la defense, manque de base legale, en ce que le magistrat delegue du president des assises, qui a procede a l'interrogatoire prevu par l'article 272 du code de procedure penale, a interroge les accuses sur le fond de l'affaire, rappelant les faits pour lesquels ils etaient renvoyes devant la cour d'assises, leur demandant s'ils persistaient dans leurs precedentes declarations et s'ils en avaient de nouvelles a formuler ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 février 2018, n° 17-86.946Rejet

[…] Qu'en effet, les dispositions de l'article 274 du code de procédure pénale, selon lesquelles, à défaut de choix par l'accusé d'un […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).