Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Si l'accusé ne choisit pas son avocat, le président ou son délégué lui en désigne un d'office.
Cette désignation est non avenue si, par la suite, l'accusé choisit un avocat.
.________, la Radio Télévision Suisse (RTS) a indiqué, dans un article publié en ligne le 11 août 2021, que les autorités de poursuite pénale suisses et le Service de renseignement de la Confédération (SRC) utilisaient un "logiciel espion C.________ pour résoudre certaines enquêtes". […] on peine à comprendre que le recourant persiste à conclure à ce que l'intimé le renseigne sur l'existence ou l'inexistence d'un éventuel contrat conclu avec la firme B.________. 4.2.3. […] Elle doit ensuite être autorisée par une autorité judiciaire indépendante, le tribunal des mesures de contrainte (cf. art. 272 et 274 CPP, contrôle a priori). […]
Lire la suite…L'article 274 du code de procédure pénale prévoit que l'accusé est invité à choisir un avocat pour l'assister dans sa défense et que, s'il n'en choisit pas, il lui en est désigné un d'office. L'article 317 ajoute qu'à l'audience, la présence d'un défenseur auprès de l'accusé est obligatoire. […]
Lire la suite…[…] Que ce texte laisse ainsi a l'appreciation du president le soin de decider si l'accuse se trouve en mesure de repondre a des questions qui portent seulement sur son identite, la signification de l'arret de renvoi et le choix d'un conseil, a l'exclusion du fond, comme le rappellent les articles 273 et 274 du code de procedure penale ;
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 272, 273, 274, 276, 593 du code de procedure penale, violation des droits de la defense, manque de base legale, en ce que le magistrat delegue du president des assises, qui a procede a l'interrogatoire prevu par l'article 272 du code de procedure penale, a interroge les accuses sur le fond de l'affaire, rappelant les faits pour lesquels ils etaient renvoyes devant la cour d'assises, leur demandant s'ils persistaient dans leurs precedentes declarations et s'ils en avaient de nouvelles a formuler ;
[…] Qu'en effet, les dispositions de l'article 274 du code de procédure pénale, selon lesquelles, à défaut de choix par l'accusé d'un […]
L'ordre de surveillance a du reste été transmis le même jour au Tribunal des mesures de contrainte (Tmc), qui a autorisé la surveillance par ordonnance du 12 octobre 2011, conformément aux exigences de l'art. 274 CPP. Il n'est par ailleurs pas contesté que les écoutes téléphoniques litigieuses ont rapidement permis d'aboutir à la saisie des stupéfiants en cause.
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