Article 279 du Code de procédure pénale
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires13

1Tribunal fédéral suisse, 5 juillet 2019, n° 6B 431-2019
kohenavocats.com · 29 avril 2026

En tant que le recourant se plaint d'un déni de justice dès lors que l'autorité précédente n'aurait pas examiné la validité de la surveillance rétroactive litigieuse, il ne prétend pas pour autant avoir formé un recours (cf. art. 279 al. 3 CPP) contre l'ordonnance du 3 septembre 2012 du Tmc autorisant cette surveillance, alors que celle-ci lui avait été communiquée le 29 février 2016, en conformité avec l'art. 279 al. 1 CPP (cf. dossier cantonal, P. 390).

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2Tribunal fédéral suisse, 1 septembre 2025, n° 1C 105-2024
kohenavocats.com · 16 avril 2026

.________, la Radio Télévision Suisse (RTS) a indiqué, dans un article publié en ligne le 11 août 2021, que les autorités de poursuite pénale suisses et le Service de renseignement de la Confédération (SRC) utilisaient un "logiciel espion C.________ pour résoudre certaines enquêtes". […] on peine à comprendre que le recourant persiste à conclure à ce que l'intimé le renseigne sur l'existence ou l'inexistence d'un éventuel contrat conclu avec la firme B.________. 4.2.3. […] Après la communication de la surveillance, la personne concernée peut recourir devant le tribunal cantonal (cf. art. 279 et art. 393 ss CPP, contrôle a posteriori). […]

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3Article 279 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — art. 279 CPP: en cour d'assises, la juridiction dispose d'un pouvoir d'appréciation pour regrouper ou distinguer les questions lorsqu'elles portent sur des faits de même nature, commis sur la même personne, par le même accusé et dans des conditions similaires, afin d'éviter complexité et répétitions. La Cour de cassation contrôle que ce pouvoir n'est pas exercé de manière arbitraire, mais valide en principe les choix de formulation/joindre les questions.

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Décisions51

1CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE CALOGERO DIANA c. L'ITALIE ET SIX AUTRES AFFAIRES, 5 juillet 2005, 15211/89 et autres

[…] Elle peut être rendue par un juge mentionné à l'article 279 du Code de procédure pénale vis-à-vis d'un inculpé jusqu'à ce que celui-ci soit jugé en première instance. […]

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 avril 2021, 20-86.393, InéditRejet

[…] « 1°/ qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'une requête en difficulté d'exécution d'une décision annulant ou cancellant des actes ou pièces, d'assurer l'effectivité de cette décision, ce qui suppose que soit ordonnée la restitution des copies délivrées contenant des pièces annulées ou cancellées ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de M. [L] tendant à ce que soit ordonnée la restitution des copies de la procédure, que « les dispositions de l'article 174 du code de procédure pénale n'exigent nullement le retour des pièces dont les parties ont pu être destinataires », la chambre de l'instruction a violé les articles 174, 279, 710, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 mars 1971, 70-92.649, Publié au bulletinCassation

A défaut de réclamation, avant ou pendant les débats, l'accusé ne saurait se faire un grief des lacunes qui auraient existé dans la copie des pièces délivrées par application des dispositions de l'article 279 du Code de procédure pénale, qui ne sont d'ailleurs pas prescrites à peine de nullité (1).

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