Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Chacun des jurés, appelé individuellement par le président, répond en levant la main : "Je le jure".
En premier ressort, six jurés siègent aux côtés des magistrats ; en appel, ce nombre est porté à neuf (article 296 du Code de procédure pénale). […] Selon l'article 298 du Code de procédure pénale, l'accusé peut récuser jusqu'à quatre jurés en premier ressort et cinq en appel, tandis que le ministère public dispose respectivement de trois et quatre récusations. […] Le serment des jurés et la présomption d'innocence : des principes cardinaux rappelés par l'article 304 du Code de procédure pénale Avant l'ouverture des débats, le président de la cour d'assises prononce la formule solennelle du serment prévue à l'article 304 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…L'article 296 du code de procédure pénale, qui prévoit le remplacement des jurés des cours d'assise qui seraient empêchés par les jurés supplémentaires, ne précise pas les cas d'empêchement qui doivent conduire à un tel remplacement ; la cour d'assises dispose d'un pouvoir souverain afin d'apprécier un tel empêchement, […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 296 et 304 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]
[…] Par une ordonnance du 7 août 2008, se fondant sur les articles 10 lettre b1 et 11 du code de procédure pénale (« le CPP ») et 91 du code pénal (« le CP ») combinés, en vigueur à l'époque des faits, le parquet arrêta les poursuites pénales contre le requérant (scoaterea de sub urmărire penală). […] Dans 32 États européens, les codes de procédure pénale dressent la liste des motifs pour lesquels un procureur peut décider d'abandonner des poursuites pénales. […] [34]. Article 304 du CPP.
[…] Le Président a lu aux jurés debout et découverts, la formule du serment contenu en l'article 304 du Code de procédure pénale ; Chacun des neuf jurés de jugement, ainsi que les jurés supplémentaires appelés individuellement par le Président a répondu en levant la main : « Je le jure »
L'observation du présent article doit être consignée au procès-verbal (al. 5). […] Selon l'art. 304 al. 2 CPP, le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme que le dépôt de la plainte elle-même. Une renonciation à porter plainte pénale doit donc intervenir soit par écrit, soit oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal (art. 304 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 30 al. 5 CP, si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive.
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