Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Chacun des jurés, appelé individuellement par le président, répond en levant la main : "Je le jure".
En premier ressort, six jurés siègent aux côtés des magistrats ; en appel, ce nombre est porté à neuf (article 296 du Code de procédure pénale). […] Selon l'article 298 du Code de procédure pénale, l'accusé peut récuser jusqu'à quatre jurés en premier ressort et cinq en appel, tandis que le ministère public dispose respectivement de trois et quatre récusations. […] Le serment des jurés et la présomption d'innocence : des principes cardinaux rappelés par l'article 304 du Code de procédure pénale Avant l'ouverture des débats, le président de la cour d'assises prononce la formule solennelle du serment prévue à l'article 304 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…Application par la jurisprudence Nota bene — petite vérification avant réponse: je ne retrouve pas de référence claire et récente à l'article 303 du Code de procédure pénale dans vos ressources ni sur les extraits chargés, alors que l'article 304 (serment des jurés) ressort bien. Souhaitez-vous parler de l'article 304 CPP (serment), ou bien de 303 dans une ancienne numérotation/une version antérieure du code ou d'un point précis de la formation du jury (p. ex. récusations) ?
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 296 et 304 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]
[…] Le Président a lu aux jurés debout et découverts, la formule du serment contenu en l'article 304 du Code de procédure pénale ; Chacun des neuf jurés de jugement, ainsi que les jurés supplémentaires appelés individuellement par le Président a répondu en levant la main : « Je le jure »
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, du principe du secret du délibéré et de l'article 304 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
L'observation du présent article doit être consignée au procès-verbal (al. 5). […] Selon l'art. 304 al. 2 CPP, le fait de renoncer à porter plainte ou le retrait de la plainte pénale sont soumis aux mêmes exigences de forme que le dépôt de la plainte elle-même. Une renonciation à porter plainte pénale doit donc intervenir soit par écrit, soit oralement; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal (art. 304 al. 1 CPP). Aux termes de l'art. 30 al. 5 CP, si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive.
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