Confirmation 14 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 14 mai 2021, n° 19/00723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/00723 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 17 janvier 2019, N° F18/00074 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | S. BLUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA LINDE FRANCE |
Texte intégral
14/05/2021
ARRÊT N° 2021/255
N° RG 19/00723 – N° Portalis DBVI-V-B7D-MY47
[…]
Décision déférée du 17 Janvier 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F18/00074)
[…]
X Z
C/
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur X Z
[…]
31470 SAINT-LYS
Représenté par Me Frédérique VAYSSE-BATTUT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
[…]
69792 SAINT-PRIEST CEDEX
Représentée par la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON et par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. BLUME, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
C. KHAZNADAR, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS 'PROCÉDURE ' PRÉTENTION DES PARTIES
Le 4 juillet 1983, M. X Z a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée par la société Linde France en qualité de technicien. La convention collective nationale applicable est celle des industries chimiques.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait le poste de responsable commercial de secteur 'gaz et services hospitaliers'.
Le 1er février 2017, les parties ont signé une rupture conventionnelle, laquelle a été homologuée par la Dirrecte. Le contrat de travail a pris fin le 30 avril 2017.
***
Le 16 janvier 2018, M. X Z a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse pour contester la rupture conventionnelle pour vice du consentement.
Par jugement du 17 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Toulouse, section encadrement, a débouté le salarié de toutes ses demandes, l’a condamné aux entiers dépens, et dit qu’il n’y avait pas lieu d’accorder l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 février 2019 parvenue au greffe de la cour d’appel de Toulouse, M. X
Z a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 29 janvier 2019.
***
Par ses dernières conclusions du 15 février 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, M. X Z demande à la cour d’infirmer le jugement prud’homal et de:
— annuler la rupture conventionnelle signée le 1er février 2017,
— constater que la rupture du contrat de travail est intervenue le 30 avril 2017,
— dire que cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société à lui verser :
*119 603,28 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
*14 950,41 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 495,04 euros au titre des congés payés afférents,
*110 000 euros de dommages et intérêts pour nullité de la rupture conventionnelle,
— prononcer la compensation des sommes à due concurrence de 180 000 euros,
— condamner la société à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Par ses dernières conclusions du 5 juillet 2019, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Linde France demande à la cour de débouter le salarié de ses demandes, le condamner à payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Le salarié sollicite l’annulation de la convention du rupture signée le 1er février 2017 d’une part, pour vice du consentement tenant à une réticence dolosive de l’employeur, d’autre part, à raison d’une transaction intervenue concomittamment à la rupture.
Sur la demande d’annulation de la convention de rupture pour vice de consentement
L’article 1137 du Code Civil dans sa rédaction applicable au litige dispose: « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie(…).'
Selon l’article L.1237-11 du code du travail, "l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties."
Il résulte de ces dispositions que la convention de rupture du contrat de travail ne peut être valablement conclue que si elle manifeste le consentement libre et non équivoque du salarié pour mettre fin à son contrat et si elle respecte les droits auxquels il peut prétendre.
Pour garantir la liberté du consentement des parties, les articles L1237-12 et suivants du code du travail prévoient :
— l’organisation d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister, sans obligation pour l’employeur d’en informer le salarié, aucun délai n’étant par ailleurs prévu entre d’une part, l’entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, et d’autre part la signature de la convention de rupture, cette dernière pouvant ainsi être conclue à l’issue d’un seul entretien entre l’employeur et le salarié,
— un délai de rétractation de 15 jours calendaires à compter de la date de la signature de la convention,
— à l’issue du délai de rétractation, l’homologation de la convention par l’autorité administrative.
Aux termes des dispositions de l’article L.1237-14 du code du travail, ' lorsque les parties au contrat de travail ont conclu une convention de rupture, le litige relatif à la convention, son homologation ou son refus d’homologation doit être porté devant la juridiction prud’homale, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date d’homologation de la convention par application de l’article L.1237-14 dernier alinéa du code du travail, «'les parties disposent d’un délai de 12 mois à compter de la date de l’homologation de la convention pour former un recours juridictionnel'.
En l’espèce, M. Z a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse d’une demande d’annulation de la convention de rupture conventionnelle le 16 janvier 2018, soit dans le délai de 12 mois à compter de l’homologation de la rupture signée le 1er février 2017. Sa demande formée dans le délai requis est donc recevable.
La charge de la preuve du vice du consentement repose sur celui qui l’invoque, en l’espèce le salarié, qui soutient que son consentement à la rupture conventionnelle a été vicié par une réticence dolosive de l’employeur.
Le salarié expose qu’alors qu’il avait présenté dans le délai imparti sa candidature à un départ volontaire dans le cadre du PSE du 26 juin 2015, l’employeur a soutenu que cette demande ne pouvait s’inscrire dans le cadre du PSE arrivé à son terme faute de reprise de son poste par un salarié concerné par le licenciement économique collectif visé par le PSE, alors que si deux salariés qui s’étaient portés candidats ont été écartés, son départ a finalement permis d’éviter le licenciement économique de Mme Y qui l’a remplacé dans son poste. Il considère qu’en dépit des demandes qu’il lui a adressées par courriels au cours du délai de rétractation, l’employeur lui a laissé croire qu’il ne pouvait prétendre au PSE qui était achevé, s’abtenant en outre de l’alerter sur un nouveau PSE devant être mis en place fin 2017. Il soutient que le PSE n’était pas achevé au moment de la signature de la rupture conventionnelle et que la décision du comité central d’entreprise du 2 décembre 2016 dont excipait l’employeur ne comporte aucune mention relative à son départ et au PSE. Il soutient que la société Linde a contourné les règles du PSE afin d’obtenir son départ dans des conditions plus avantageuses pour elle.
L’employeur conteste tout dol ou réticence dolosive et fait valoir que la demande de départ volontaire présentée par le salarié a été instruite mais ne répondait pas aux conditions du PSE qui
imposaient que tout départ volontaire évite le licenciement d’un salarié impacté par le licenciement collectif ; et qu’aucun salarié concerné par le plan de restructuration n’a été reclassé sur le poste de M. Z. Il précise que les deux candidatures de salariés sur le poste de M. Z ont été écartées à l’issue de la procédure de recrutement et que Mme Y a quant à elle fait l’objet d’un licenciement économique individuel plus d’un an après le PSE et n’était pas concernée par le licenciement collectif ayant donné lieu au PSE. Il ajoute que le salarié ne saurait prétendre aux mesures d’autres PSE intervenus dans les années suivantes.
***
Il appartient à M. Z de rapporter la preuve de la réalité du vice du consentement dont il aurait été victime lors de la signature le 1er février 2017 de la rupture conventionnelle.
Il résulte des éléments de la procédure que la convention a été conclue à l’issue de plusieurs entretiens avec le directeur des ressources humaines, notamment
le 9 décembre 2016 au cours duquel M. Z était assisté d’un délégué syndical en la personne de M. Daulon, avec lequel il était en relation depuis plusieurs mois ainsi qu’en attestent les échanges de courriels depuis septembre 2016. Nonobstant la mésentente évoquée dans la procédure par M. Z avec M. Taulon, il est manifeste que M. Z n’a pas choisi d’être représenté par un autre salarié ainsi qu’il en avait le droit, et qu’aucun élément ne permet d’établir que M. Daulon était de connivence avec l’employeur.
Le salarié a bénéficié du temps de réflexion de 15 jours à compter de la signature de la rupture conventionnelle au cours duquel il a obtenu du directeur des ressources humaines les réponses à ses diverses questions.
Il ne ressort pas des conditions de signature de la convention, telles que ci-dessus évoquées, des maoeuvres dolosives de l’employeur en vue d’obtenir l’accord du salarié sur la signature de la convention de rupture.
M. Z se prévaut également d’une réticence dolosive dont a fait preuve l’employeur en taisant des informations permettant de considérer qu’il pouvait prétendre aux mesures offertes par le PSE.
Il sera rappelé que l’accord collectif du 25 octobre 2015 portant plan de sauvegarde de l’emploi prévoit les dispositions suivantes relatives au départ volontaire des salariés : 'dans le cas où les salariés souhaiteraient quitter l’entreprise en vue de mettre en oeuvre un projet professionnel et personnel, ces derniers auront la possibilité de le faire à la condition que leur départ volontaire puisse éviter le licenciement d’un salarié impacté par ce projet. Ainsi le bénéfice de cette mesure est conditionné au fait que le salarié dont le licenciement a été évité accepte d’occuper le poste du salarié volontaire et sous réserve de la validation du projet de reconversion par la direction. Chaque candidat au départ volontaire devra avoir constitué un dossier auprès d’Altédia avant avis de la CEP. Si tel était le cas, le contrat de travail des salariés volontaires sera rompu d’un commun accord pour motif économique et bénéficieront de l’ensemble des mesures prévues par le présent plan de sauvegarde de l’emploi'.
Il est constant que la demande de départ volontaire a été instruite par l’employeur, le dossier de candidature déposé dans le délai imparti par le salarié auprès de la direction des ressources humaines ayant reçu un avis favorable assorti de réserves de la cellule pour l’emploi, le cabinet Altedia, tenant à une information du salarié sur la création d’activité. La liste des emplois disponibles publiée en interne par la société Linde France le 14 avril 2016 portant expressément mention d’un poste de responsable commercial – dont l’employeur ne conteste pas qu’il s’agit du poste de M. Z – confirme l’instruction effective de la demande de départ volontaire du salarié et le caractère avancé de cette procédure.
Néanmoins le départ volontaire du salarié ne peut s’inscrire dans le PSE qu’à la condition que le poste ainsi libéré soit attribué à un salarié impacté par le projet de licenciement collectif du 25 juin 2016.
Or sur ce point il est établi par l’employeur que plusieurs salariés candidats concernés par le PSE et sur le poste de commercial ont été écartés au cours du processus de recrutement ou ont renoncé à ce poste, ce qui n’est pas contesté par l’appelant.
L’argument du salarié selon lequel son départ a permis d’éviter le licenciement de Mme Y, dont le poste de chef de produit au service marketing a été supprimé et qui devait être licenciée n’est pas opérant dès lors que cette salariée, qui n’était pas concernée par le plan de licenciement collectif ayant donné lieu au PSE du 15 octobre 2015 a fait l’objet d’un licenciement économique individuel postérieur et sans lien avec le PSE, qui a donné lieu à consultation du comité central d’entreprise le 23 octobre 2016.
La condition de reprise du poste de M. Z par un salarié concerné par le projet de suppression de postes visé par le PSE et dont le projet de licenciement est ainsi évité n’est pas remplie, ce dont M. Z a été informé par l’employeur, ainsi que cela ressort de son courrier adressé au directeur ressources humaines du 6 juillet 2016 et d’un courriel de ce dernier du 19 décembre 2016.
Il s’ensuit que le salarié était pleinement informé au moment de la signature de la rupture conventionnelle de ce que son départ volontaire ne pouvait s’inscrire dans le cadre du PSE, et qu’il n’est pas justifié d’une réticence dolosive de l’employeur.
En conséquence, en l’absence de toute démonstration de l’existence d’un vice du consentement par M. Z , il doit être retenu que la rupture anticipée du contrat de travail est valide et doit produire ses effets. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a écarté la nullité de la rupture conventionnelle tirée d’un vice du consentement et débouté M. Z de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur la cause de nullité tenant à une transaction concomittante
La convention doit prévoir une indemnité spécifique de rupture qui ne peut être inférieure à l’indemnité de licenciement. Au cas d’espèce l’indemnité de rupture de 180 000 euros allouée au salarié est supérieure à l’indemnité conventionnelle de licenciement
de 111 000 euros, le salarié a également bénéficié de la prise en charge d’une formation d’un montant de 7000 euros. Il ne résulte pas des explications fournies de part et d’autre ni des pièces produites qu’un conflit ait opposé les parties avant la signature de la rupture conventionnelle auquel les parties auraient mis un terme par une transaction conclue concomittamment à la rupture conventionnelle. Le seul fait que la fixation du montant de l’indemnité de rupture allouée au salarié ait été précédée de discussions entre les parties ne relève pas d’une transaction au sens de l’article 2044 du code civil, c’est à dire impliquant des concessions réciproques des parties qui ne sont aucunement caractérisées en l’espèce. Par suite c’est à tort que le salarié se prévaut d’une transaction conclue antérieurement au 1er février 2017 et ayant eu pour effet de vicier la rupture conventionnelle.
Il n’est donc justifié d’aucune cause de nullité de la rupture conventionnelle.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. Z de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes annexes
M. X Z partie perdante, supportera les entiers dépens d’appel.
Aucune circonstance d’équité ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions relatives aux frais et dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré
Condamne M. X Z aux entiers dépens
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
[…]
.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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