Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Après l'avoir informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations.
Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité.
Dotée de la plénitude de juridiction en vertu de l'article 231 du Code de procédure pénale, elle statue sur les faits les plus graves de l'ordre pénal : meurtres, viols, vols à main armée, actes de terrorisme. […] Elle doit également exposer les principaux éléments ayant déterminé le choix de la peine, conformément aux exigences de la délibération prévue à l'article 362 du même code. […] Les garanties procédurales fondamentales de l'accusé L'article 328 du Code de procédure pénale consacre le droit au silence de l'accusé devant la cour d'assises. […]
Lire la suite…Parmi les garanties fondamentales accordées à l'accusé, la question subsidiaire — prévue à l'article 351-1 du Code de procédure pénale — occupe une place déterminante. […] n° 24-82.097), la Cour de cassation a cassé intégralement un arrêt de la cour d'assises du Haut-Rhin en raison du défaut d'information de l'accusé sur son droit de se taire, de faire des déclarations ou de répondre aux questions posées, en violation de l'article 328, alinéa 1er, du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 310, 328, 362, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe d'impartialité objective de la juridiction ;
[…] l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et contre l'arrêt de la même Cour qui s'est prononcé sur les intérêts civils le 24 juin 1987 ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 328, 329, 331, 341 du Code de procédure pénale, violation du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats qu'au début de l'instruction de l'audience le président a fait présenter à l'accusé, aux assesseurs et aux jurés, […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 328 et 351 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
L'article 61-1 du code de procédure pénale (texte officiel) prévoit que toute personne auditionnée librement est informée, avant le début de son audition, qu'elle a le choix de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. L'article 63-1 du même code (texte officiel) dispose que toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée qu'elle a le choix de faire des déclarations, […]
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