Rejet 4 juillet 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 juil. 1995, n° 93-17.664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-17.664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 21 juin 1993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007273309 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Algemene Bouwkredietbank NV, société de droit néerlandais, dont le siège est Blleweg R. Eindhoven (Pays-Bas), en cassation d’un arrêt rendu le 21 juin 1993 par la cour d’appel de Versailles (chambres réunies), au profit :
1 ) de M. Jean-Marie X…, demeurant … (9ème),
2 ) de la SCP Poisson-Plessy-Heret-Schmitt, dont le siège est … (9ème),
3 ) de la société Boulouris, Domaine Saint-Pierre, à Gilette (Alpes-Maritimes), représentée par M. Cauzette Rey, pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la SCI Boulouris-Habitation, … de l’Escarène, à Nice (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Algemene Bouwkredietbank NV, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X… et de la SCP Poisson-Plessy-Heret-Schmitt, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Algemene Bouwkredietbank NV de son désistement envers la société Boulouris ;
Sur les deux moyens, pris chacune en ses trois branches et réunis :
Attendu que, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Versailles, 21 juin 1993) rendu sur renvoi après cassation, que, par acte conclu en 1979, la société Algemene Bouwkredietbank (la banque) a consenti à la société SCI Boulouris-habitation (la SCI) un prêt destiné à financer la réalisation d’un ensemble immobilier ;
que ce prêt était subordonné notamment à la condition que les notaires chargés d’établir les actes de cession des appartements, M. X… et la SCP Poisson-Plessy-Heret-Schmidt (les notaires), versent à la banque la partie du prix dont le paiement comptant aura été constaté par leur comptabilité ;
que les 19 et 30 avril 1982 et le 16 juillet de la même année, le receveur des Impôts de Fréjus a notifié aux notaires des avis à tiers détenteurs aux fins de se faire remettre une somme totale de 387 776,86 francs, représentant le montant de la TVA, grossi des pénalités, due par la SCI au titre des ventes déja effectuées et que les notaires ont satisfait à cette demande ;
que la banque les a assignés en dommages-intérets résultant d’une faute commise selon elle, dans l’exécution du mandat qui leur avait été confié en 1979 ;
que, sur appel du jugement déclarant cette demande irrecevable en l’état, la cour d’appel a évoqué et accueilli la demande ;
que cet arrêt a été cassé et que la cour d’appel de renvoi a débouté la banque, au motif que ce mandat ne pouvait concerner que la partie hors taxes du prix de cession ;
Attendu que la banque reproche à l’arrêt d’avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d’une part, que la mention d’un prix sans indication de TVA est présumée comprendre le montant de la taxe due sur l’opération en cause et s’entendre « toutes taxes comprises » ;
qu’en énonçant au contraire que la mention « du prix de vente des imeubles » ne pouvait que désigner le prix hors taxes des apartements à l’exclusion de la TVA due par la SCI, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil, ensemble l’article 285-1 et 2 du Code général des Impôts ;
alors, d’autre part, que la part du prix de vente versée par l’acquéreur au titre de la TVA due par la SCI venderesse ne constituait pas un impôt dû au Trésor que celle-ci aurait été chargée de prélever ;
que, par suite, le prix de vente « toutes taxes comprises » entrait intégralement dans le patrimoine de la SCI et pouvait être entièrement cédé sans que la cession ne porte atteinte à l’impôt dont la SCI était personnellement redevable et qu’elle acquittait en qualité de redevable habituel par une déclaration mensuelle en déduisant le montant de la TVA à récupérer ;
qu’en excluant que la cession de créance pût porter sur la part duprix de vente des appartements afférents à la TVA au prétexte qu’il s’agirait d’une imposition perçue par le vendeur, la cour d’appel a violé les articles 1134 du Code civil, ensemble les articles 257-7 et 281-1 et 2 du Code général des Impôts ;
alors encore, que la banque avait fait valoir dans ses conclusions que, contrairement aux clauses de l’acte du 21 mars 1979 stipulant que les « prix de vente seront intégralement affectés » au remboursement du prêt, les parties par l’intermédiaire de M. X… lui-même, avaient appliqué la cession de créance pendant plus de trois années en transmettant l’intégralité du prix de vente des appartements, y compris la part afférente à la TVA et que la SCI pouvait acquitter par ailleurs, faits que la cour d’appel de Paris, dans son arrêt cassé du 4 juillet 1988, avait d’ailleurs expressément constatés ;
qu’en s’abstenant de rechercher si, en l’espèce le transfert de l’entier prix de vente ne correspondait pas à la commune intention des parties, telle qu’elle résultait des termes mêmes de l’acte du 21 mars 1979 et de son exécution, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil ;
alors, en outre, qu’en vertu des articles L. 262 et L. 263 du Livre des procédures fiscales, un avis à tiers détenteur ne peut avoir d’effet, à l’expiration du délai ouvert pour former opposition, qu’à l’égard des fonds qui appartiennent au redevable d’impôts ;
qu’il résulte des propres énonciations de la cour d’appel que « le prix de vente des appartements »était cédé à la banque par l’acte du 21 mars 1979 et que seule la part afférente à la TVA due sur la vente, qui n’était pas « concernée » par cette cession, pouvait être réclamée par l’Administration fiscale au notaire, sans que celui-ci dispose alors des fonds appartenant à la banque cessionnaire ;
qu’en déclarant dès lors régulier le paiement des 387 776,86 francs qui provenaient pourtant du « produit de la vente d’un appartement » et non pas seulement du montant dela TVA afférente à cette vente, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations en violation des textes susvisés ;
alors, de surcroît, qu’en statuant ainsi, sans relever en quoi le prix de vente de l’appartement à l’aide duquel le notaire a réglé les avis à tiers détenteurs, appartenanit à la SCI au moment où les avis son devenus définitifs en dépit de la cession dont il faisait l’objet et que la cour d’appel a constaté de même que les droits résultent de ladite cession pour la banque, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 262 et L. 263 du Livre des procédures fiscales ;
et alors, enfin, que les conclsuions d’appel de la banque et des notaires indiquaient que la somme de 387 776,86 francs a été imputée sur le produit de la vente des lots 149-146 et 129 dont le prix avait été, selon les conclusions des notaires, de 500 000 francs dont 425 170,06 francs pour le prix hors taxes et 74 829,94 francs pour la TVA ;
que la somme de 387 776,86 francs versée au Trésor ne constituait donc pas la TVA afférente à la vente dont le notaire détenait le prix et que la cour d’appel ne pouvait décider le contraire qu’en violant l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que, n’étant pas discuté que les prix de vente des appartements ont été stipulés TVA comprise, le grief de la première branche du premier moyen est sans portée ;
Attendu, en second lieu, qu’il n’est pas discuté que l’avis à tiers détenteur ne peut avoir d’effet qu’à l’égard des fonds appartenant au redevable l’impôt ;
que l’arrêt relève justement que ce dernier, la SCI, ne peut prétendre qu’à la partie hors taxes des prix de vente, puisque la TVA, qu’elle soit partiellement exigible à la date de la vente ou perçue ultérieurement aprés établissement d’un compte, n’est pas un élément du prix mais un impôt dû au Trésor public ;
que le Tribunal a retenu que les sommes acquises à celui-ci par l’effet des avis à tiers détenteur correspondaient exactement au montant de la TVA restant due par la SCI au titre des ventes d’appartements déja intervenues ;
que, par ce seul motif, abstraction faite de la mention erronée d’une vente unique dans l’exposé du litige, la cour d’appel, qui n’a méconnu ni l’objet du litige ni le contenu des accords conclus entre la banque et la SCI, a légalement justifié sa décision au regard des autres griefs formulés ;
Que les deux moyens ne peuvent être accueillis, en aucune de leurs diverses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Algemene Bouwkredietbank NV, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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