Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Lorsque est invoquée comme moyen de défense l'existence de l'une des causes d'irresponsabilité pénale prévues par les articles 122-1 (premier alinéa), 122-2, 122-3, 122-4 (premier et second alinéas), 122-5 (premier et second alinéas) et 122-7 du code pénal, chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de mise en accusation fait l'objet de deux questions posées ainsi qu'il suit :
" 1° L'accusé a-t-il commis tel fait ? ;
" 2° L'accusé bénéficie-t-il pour ce fait de la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article... du code pénal selon lequel n'est pas pénalement responsable la personne qui... ? "
Le président peut, avec l'accord des parties, ne poser qu'une seule question concernant la cause d'irresponsabilité pour l'ensemble des faits reprochés à l'accusé.
Sauf si l'accusé ou son défenseur y renonce, il est donné lecture des questions posées en application du présent article.
[…] Attendu que, le bénéfice de la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article 122-1 du code pénal ayant été écarté par la réponse n° 2, et aucune autre cause d'irresponsabilité n'ayant été invoquée comme moyen de défense, la question n° 1, qui reprend tous les éléments constitutifs du crime, a été posée dans les termes exigés par l'article 349-1 du code de procédure pénale ; […] Sur le quatrième moyen, pris de la violation des articles 349 et 593 du code de procédure pénale ;
[…] 1. […] Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [G] coupable de viols par concubin et de violences volontaires habituelles ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours par concubin, alors « que par exception au principe posé par le premier alinéa de l'article 349 du code de procédure pénale, l'article 349-1 du même code prévoit que, lorsque est invoquée comme moyen de défense l'existence de l'une des causes d'irresponsabilité pénale, la question principale ne doit pas demander si l'accusé « est coupable » mais s'il « a commis tel fait » ; que dès lors, […]
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 347, 348, 349, 350, 351, 352, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des principes de l'oralité et du contradictoire ainsi que des droits de la défense ;« en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'au cours de l'audience du 9 mars 2012 » M e Constant, avocat de la défense, avise la cour qu'elle plaidera la légitime défense en application des dispositions de l'article 349-1 du code de procédure pénale ; la présidente a indiqué qu'en conséquence, […] Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. […]