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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 24 mai 2011, n° 10/07852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/07852 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
3e chambre 1re section N° RG : 10/07852 N° MINUTE : (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 24 Mai 2011 |
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MFB DIFFUSION
[…]
[…]
[…]
représentée par Me E F, Z au barreau de PARIS, vestiaire #B0548
DÉFENDEUR
Monsieur Y X
[…],
[…]
REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Thérèse ANDRIEU, Vice Présidente
C D, Juge
assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 28 Mars 2011
tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PRÉTENTIONS
La société MFB DIFFUSION a pour activité l’importation en France et la distribution de véhicules motorisés de tourisme de type buggy, quad… Elle a décidé de créer un nouveau modèle de buggy au mois d’août 2006 dénommé à l’époque OXO BIKE.
Pour assurer la fabrication de ce buggy, elle a autorisé son partenaire chinois, la société HARVEST CHINAENTERPRISE LIMITED, à utiliser sa marque OXOBIKE ainsi que les plans, dessins et modèles du buggy, signer pour son compte les contrats nécessaires à la fabrication de son modèle de buggy, en ce compris les contrats pour les moules des pièces composant le buggy.
C’est dans ces conditions qu’un contrat de fabrication a été conclu le 11 octobre 2006 entre la société HARVEST CHINA ENTERPRISE LIMITED et la société NINGBO YINZHOU TONGLI SPORT VEHICLE FACTORY.
Le premier prototype du buggy a pu être présenté au salon de Milan au mois de novembre 2006, notamment sous la marque OXOBIKE de la société MFB DIFFUSION. À cette occasion, la société MFB DIFFUSION a fait réaliser des plaquettes pour son modèle de buggy qu’elle a alors dénommé A
La société MFB DIFFUSION et la société HARVEST ont appris que la société TONGLI, en violation des stipulations du contrat, avait confié la fabrication du buggy à une société avec laquelle elle est liée, dénommée NINGBO DONGFANG LINYUM VEHICLE MANUFACTURE, qui entendait commercialiser pour son compte le buggy de la société MFB DIFFUSION.
La société MFB DIFFUSION a, par lettres de ses conseils des 24 et 27 juillet 2007, dénoncé le contrat avec la société TONGLI, mis en demeure la société DONGFANG de retirer sa demande d’homologation européenne pour le modèle de buggy reproduisant le dessin du modèle de la société MFB DIFFUSION et de cesser la fabrication du modèle de la société MFB DIFFUSION.
C’est dans ce contexte qu’elle a d’une part déposé au niveau communautaire le dessin de son modèle de buggy enregistré sous le n° 000748587-001 le 28 juin 2007 et d’autre part le 27 juillet 2007 sa marque communautaire figurative à tête de chien sous le numéro 006143952 .
Elle a enfin déposé le dessin de son modèle en Chine enregistré sous le n° 100098 en date du 10 août 2007 et sa marque chinoise le 22 octobre 2007 sous la référence ZC6247759SL.
La société MFB DIFFUSION a découvert que la société ACM PERFORMANCES proposait un modèle de buggy sous la référence PITBUG 500 qui est selon elle la reproduction servile de son modèle A.
Elle l’a notamment fait constater sur le salon JPMS qui s’est tenu à Eurexpo à Lyon du 27 au 29 janvier 2008 dans le cadre d’une saisie-contrefaçon pratiquée le 28 janvier 2008 dûment autorisée par ordonnance présidentielle préalable du même jour.
Dans le cadre de la saisie-contrefaçon, la société MFB DIFFUSION a appris que Monsieur Y X, représentant légal de la société TONGLI, avait déposé le 2 novembre 2007 en son nom propre son modèle de buggy à titre de modèle communautaire, en revendiquant la priorité d’un dépôt chinois qui aurait été effectué le 21 mai 2007 sous la désignation GO-KART, que l’OHMI a accepté cet enregistrement comme modèle communautaire sous la priorité du dépôt chinois du 21 mai 2007 faisant ainsi rétroagir les droits de modèle de Monsieur X à une date antérieure au dépôt de modèle communautaire de la société MFB DIFFUSION.
Par exploit du 5 mai 2008, la S.A.R.L. MFB DIFFUSION a fait assigner devant le tribunal de grande instance de saint-Etienne M. Y X en revendication du modèle communautaire n° 000 828157-0001 au motif que ce dernier a effectué un dépôt frauduleux.
Monsieur X a saisi le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Saint-Etienne d’une exception d’incompétence au profit des juridictions espagnoles sur le fondement de l’article 79 du Règlement communautaire CE n°6/2002 au motif que l’OHMI a son siège en Espagne.
Par ordonnance du 20 mai 2010, le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de Saint-Etienne n’a pas fait droit à cette demande mais a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de Céans.
Dans ses derrières conclusions en date du 28 février 2011 la société MFB DIFFUSION demande au Tribunal de :
La dire bien fondée en ses demandes,
Dire et juger que la société MFB DIFFUSION est seule titulaire légitime du modèle,
communautaire n° 000828157-0001 déposé au nom de Monsieur Y X le 2 novembre 2007.
EN CONSÉQUENCE,
Dire que le modèle communautaire n° 000828157-0001 déposé le 2 novembre 2007 est la propriété de la société MFB DIFFUSION demeurant Zone Artisanale de la Goutte, […] à […]
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner Monsieur Y X à payer une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître E F, Z, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses demandes, elle affirme que Monsieur G H, qui a dessiné les esquisses du produit nommé A, lui a cédé ses droits sur cette œuvre. Elle ajoute qu’ils sont antérieurs aux droits
de modèle déposé de Monsieur X. Elle se prévaut de la publication des photographies du modèle A dans la revue MOTO MARCHE DIFFUSION au mois de mars 2007 à titre d’antériorité. Elle fait valoir également que ses droits d’auteur ont été consacrés par le Tribunal de Grande Instance de Lyon par un jugement du 27 janvier 2011.
Elle soutient que Monsieur Y X, au nom duquel le modèle n° 000828157-0001 a été déposé et enregistré, n’est pas l’auteur, ni l’ayant droit de l’auteur du modèle de buggy déposé et que seule la société MFB DIFFUSION est le légitime propriétaire de ce modèle et que le dépôt est donc frauduleux.
Elle précise qu’elle a introduit en Chine des instances pour obtenir la nullité du modèle déposé en Chine qui a effectivement été annulé en 1re instance le 16 décembre 2008 puis en appel le 16 août 2010 et que le 27 janvier 2011, elle a obtenu devant le tribunal de grande instance de Lyon la condamnation de la société ACM PERFORMANCES en contrefaçon des droits d’auteur de M. G H qui intervenait à ses côtés, pour le buggy présenté sous la référence A au salon JPMS qui s’est tenu à Eurexpo à Lyon du 27 au 29 janvier 2008 et la fixation de sa créance à la somme de 50.000 euros outre la publication du dispositif.
Monsieur X Y qui avait constitué Z devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, n’a pas constitué Z devant le présent tribunal saisi sur décision d’incompétence du juge de la mise en état de saint-Etienne du 20 mai 2010 malgré l’avis qui lui a été adressé par le greffe du Tribunal de grande instance de Paris par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juillet 2010.
Un jugement réputé contradictoire sera rendu conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, M. Y X ayant été assigné valablement et avisé de la saisine du tribunal de grande instance de Paris et un délai de 6 mois s’étant écoulé entre l’avis du 5 juillet et le jour de la clôture des débats qui a été prononcée le 2 mars 2011.
MOTIFS
sur les conclusions de la S.A.R.L. MFB DIFFUSION devant le tribunal de grande instance de Paris.
M. Y X n’ayant pas constitué Z devant le tribunal de grande instance de Paris, la S.A.R.L. MFB DIFFUSION n’a pas pu lui signifier de nouvelles écritures ni par voie d’huissier ni par voie électronique.
En conséquence, les conclusions prises par la S.A.R.L. MFB DIFFUSION sont irrecevables faute d’avoir été signifiées à l’autorité compétente selon les dispositions de la convention de la Haye du 15 novembre 1965.
Le tribunal n’est donc saisi que des demandes et moyens contenus dans l’assignation délivrée le 5 mai 2008 et des pièces communiquées selon bordereau à M° MAYMON c’est-à-dire les pièces numérotées de 1 à 24.
sur la revendication du modèle communautaire n° 000828157-0001.
L’article 14 du Règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001, dispose “Le droit au dessin et modèle communautaire appartient au créateur ou à son ayant droit”.
L’article 15 ajoute:
“Si un dessin ou modèle communautaire non enregistré est divulgué ou revendiqué par une personne qui n’est pas habilitée en vertu de l’article 14 ou si un dessin ou modèle communautaire enregistré a été déposé ou enregistré au nom d’une telle personne, la personne habilitée aux termes dudit article peut, sans préjudice de tous autres droits au actions, revendiquer d’être reconnue en tant que titulaire légitime du dessin ou modèle communautaire.”
En l’espèce, la société MFB DIFFUSION verse au débat :
* en pièce 4 des photographies prises sur la salon de Milan de novembre 2006 accompagnées des factures de participation à ce salon (pièce 5),
*la plaquette A éditée pour ce salon (pièce 6) et la facture de l’imprimeur du 25 novembre 2006 (pièce 7),
*la photographie prise sur la salon de Milan de novembre 2007 (pièce 17),
*la plaquette A éditée pour ce salon (pièce 18) et la facture de l’imprimeur du 22 novembre 2007 (pièce18-1),
*la liasse des fichiers informatiques concernant la conception du modèle OXOBIKE datés du 18 septembre au 1er octobre 2006,
*la revue MOTO MARCHE n°128 de mars 2007 reproduisant dans sa double page centrale le buggy A 500 avec la mention NEW et suivi de la marque OXOBIKE.
Les pièces relatives aux décisions chinoises et lyonnaise ne peuvent être prises en compte faute d’avoir été communiquées régulièrement à M. X.
Cependant, il est suffisamment établi par ces éléments concordants que le modèle A 500 a été créé au sein de la société MFB DIFFUSION qui l’a divulgué sous sa marque et donc sous son nom et qui l’a ensuite déposé comme dessin ou modèle communautaire en juillet 2007 ; que cette divulgation en novembre 2006 puis en mars 2007 est antérieure au dépôt de modèle chinois effectué par M. X en mai 2007 de sorte que M. X ne peut se prétendre titulaire du dessin ou modèle communautaire n° 000828157-0001délivré sous la priorité du modèle chinois,
car seule la société MFB DIFFUSION dispose des droits sur le modèle.
Il sera en conséquence fait droit à la demande en revendication du dessin ou modèle communautaire n° 000828157-0001 formée par la société MFB DIFFUSION qui en sera reconnue titulaire par application de l’article 15 du règlement cité plus haut.
sur les autres demandes
Les circonstances ne justifient pas de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Les conditions sont réunies pour condamner M. X à payer à la société MFB DIFFUSION la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré,
Dit que la société MFB DIFFUSION est le titulaire légitime du modèle communautaire de buggy n° 000828157-0001 déposé par M. Y X le 2 novembre 2007 à l’OHMI.
En conséquence
Dit que le modèle communautaire de buggy n° 000828157-0001 est la propriété de la société MFB DIFFUSION demeurant Zone artisanale de la Goutte, rue de l’Artisanat à Villars (42 390).
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Condamne M. Y X à payer à la société MFB DIFFUSION la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit que la présente décision sera envoyée à l’OHMI.
Condamne M. Y X aux dépens de l’instance.
Fait et jugé à Paris le 24 Mai 2011
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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délivrées le :
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