Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Le procès-verbal est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt.
Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le Code de procédure pénale Article 1er Le code de procédure pénale est modifié et complété comme suit : (…) 7 4. […]
Lire la suite…[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 378, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […]
[…] Sur le moyen unique de cassation présenté pour le compte de Christophe Z… et pris de la violation des articles 316, 378 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 378, 379 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; […]
Application par la jurisprudence Nota bene — Art. 378 CPP: en cour d'assises, un procès-verbal doit constater l'accomplissement des formalités, signé par le président et le greffier dans les trois jours du prononcé de l'arrêt. En jurisprudence, ce PV sert d'instrument de preuve des formalités (composition du jury, déroulé des débats, etc.) et les juges vérifient sa régularité, notamment délai et signatures. Une irrégularité n'emporte nullité que si elle a porté atteinte aux intérêts de la partie (logique de l'art. 802 CPP), la nullité étant appréciée concrètement au regard du grief invoqué.
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