Article 378 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et par ledit greffier.
Le procès-verbal est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires19

1Article 378 - Code de procédure pénale
kohenavocats.com · 25 novembre 2025

Application par la jurisprudence Nota bene — Art. 378 CPP: en cour d'assises, un procès-verbal doit constater l'accomplissement des formalités, signé par le président et le greffier dans les trois jours du prononcé de l'arrêt. En jurisprudence, ce PV sert d'instrument de preuve des formalités (composition du jury, déroulé des débats, etc.) et les juges vérifient sa régularité, notamment délai et signatures. Une irrégularité n'emporte nullité que si elle a porté atteinte aux intérêts de la partie (logique de l'art. 802 CPP), la nullité étant appréciée concrètement au regard du grief invoqué.

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