Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Tous ces arrêts doivent porter mention de la présence du ministère public.
Article juridique Bravo à la Cour de Cassation (Ch. […] Les faits/La procédure: Chronique du pénal ordinaire. […] La Cour commence par ne pas accepter le pourvoi formé par le parquet en application de l'article 596 du code de procédure pénale. En effet, selon cette disposition, le ministère public n'est recevable à se pourvoir contre un arrêt de cour d'assises qu'au cas où la peine prononcée est autre que celle appliquée par la loi à la nature du crime ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce... […] La cour expose dans une formulation simple et claire: Vu les articles 376, 377 et 378 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ces textes, […]
Lire la suite…[…] *Les dispositions des articles 370, 380-2 et 380-10 du Code de procédure pénale ont été observées, *Les avertissements prévus aux articles 706-15 et 474-1 du Code de procédure pénale ont été donnés aux parties civiles par le Président. AINSI JUGE La présente minute a été signée conformément aux prescriptions de l'article 377 du Code de procédure pénale, par le Président et le greffier. t es eolui un l u J
[…] Sur le troisieme moyen de cassation, pris de la violation des articles 377, alinea 2, et 378 du code de procedure penale, de l'article 593 du meme code, defaut de motifs, manque de base legale, […]
[…] Sur le pourvoi de maissin monique, epouse x… ; Vu le memoire produit par me gauzes ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 376, 377, 358 et 593 du code de procedure penale, manque de base legale ; En ce que l'arret ne fait pas etat de la declaration concernant les circonstances attenuantes ; Attendu qu'aucune disposition legale n'exige des lors qu'elle est negative, que la reponse de la cour et du jury a la question relative aux circonstances attenuantes soit mentionnee dans l'arret de condamnation que le moyen doit donc etre rejete ;
Application par la jurisprudence Nota bene — Art. 377 CPP: la minute des arrêts de cour d'assises doit être signée par le président et le greffier, et mentionner la présence du ministère public. En contentieux, ces exigences servent de fondement à des moyens de nullité dirigés contre l'arrêt lorsque l'une de ces mentions ou signatures fait défaut. La chambre criminelle vérifie alors que la minute respecte ces formes et, en cas d'irrégularité, apprécie la nullité au regard du régime des nullités de forme, en particulier l'exigence d'un grief (art. 802 CPP et principes généraux).
Lire la suite…