Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Tous ces arrêts doivent porter mention de la présence du ministère public.
Article juridique Bravo à la Cour de Cassation (Ch. […] Les faits/La procédure: Chronique du pénal ordinaire. […] La Cour commence par ne pas accepter le pourvoi formé par le parquet en application de l'article 596 du code de procédure pénale. En effet, selon cette disposition, le ministère public n'est recevable à se pourvoir contre un arrêt de cour d'assises qu'au cas où la peine prononcée est autre que celle appliquée par la loi à la nature du crime ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce... […] La cour expose dans une formulation simple et claire: Vu les articles 376, 377 et 378 du code de procédure pénale ; Attendu que, selon ces textes, […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 240 et 296 du code de procédure pénale issu de la loi du 3 juin 2016, 355, 356 et suivants, 376, 377 du même code, 592 du code de procédure pénale ;
[…] *Les dispositions des articles 370, 380-2 et 380-10 du Code de procédure pénale ont été observées, *Les avertissements prévus aux articles 706-15 et 474-1 du Code de procédure pénale ont été donnés aux parties civiles par le Président. AINSI JUGE La présente minute a été signée conformément aux prescriptions de l'article 377 du Code de procédure pénale, par le Président et le greffier. t es eolui un l u J
[…] Par une ordonnance du 7 août 2008, se fondant sur les articles 10 lettre b1 et 11 du code de procédure pénale (« le CPP ») et 91 du code pénal (« le CP ») combinés, en vigueur à l'époque des faits, le parquet arrêta les poursuites pénales contre le requérant (scoaterea de sub urmărire penală). […] Dans 32 États européens, les codes de procédure pénale dressent la liste des motifs pour lesquels un procureur peut décider d'abandonner des poursuites pénales. […] [30]. Articles 377 et 379 du CPP.
Application par la jurisprudence Nota bene — Art. 377 CPP: la minute des arrêts de cour d'assises doit être signée par le président et le greffier, et mentionner la présence du ministère public. En contentieux, ces exigences servent de fondement à des moyens de nullité dirigés contre l'arrêt lorsque l'une de ces mentions ou signatures fait défaut. La chambre criminelle vérifie alors que la minute respecte ces formes et, en cas d'irrégularité, apprécie la nullité au regard du régime des nullités de forme, en particulier l'exigence d'un grief (art. 802 CPP et principes généraux).
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