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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 18 déc. 2024, n° 24/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Texte intégral
Minute N°
N° RG 24/00445 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4FD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
S.C.I. AVESNES
Immatriculée au RCS de DIEPPE sous le 948 881 271
Représentée par sa gérante en exercice, Madame [G] [X] épouse [Z]
dont le siège social est sis :
[Adresse 4]
— [Localité 3]
représentée par Me Véronique REHBACH, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et par Me Delphine ABRY-LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant)
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. [D] [V]
Immatriculée au RCS D’EVREUX sous le numéro 512 058 843
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis:
[Adresse 2]
— [Localité 1]
Non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Madame Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 20 novembre 2024
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024,
— signée par Madame Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier lors de la mise à disposition de la décision au greffe.
N° RG 24/00445 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4FD – ordonnance du 18 décembre 2024
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI AVESNES est propriétaire d’un château situé à [Adresse 5].
Selon devis des 3 mai et 14 septembre 2023, elle a confié à la SARL [D] [V] la réalisation de travaux relatifs aux réseaux d’eaux usées et pluviales, moyennant la somme totale de 90 057,50 euros TTC. Le devis n°2023-105 prévoit notamment la fourniture et la pose d’une micro station d’épuration de la marque Tricel.
Par un courrier recommandé avec avis de réception du 31 mai 2024, la SCI AVESNES a mis en demeure la SARL [D] [V], outre d’achever les travaux, de reprendre certains désordres, de dresser un procès-verbal de réception et de fournir ses attestations d’assurance, de justifier que la micro station d’épuration installée est bien de la marque Tricel.
Invoquant que la micro station d’épuration installée n’est pas conforme au modèle stipulé dans le devis, la SCI AVESNES a, par acte du 17 octobre 2024, fait assigner la SARL [D] [V] devant le président de ce tribunal, statuant en référé aux fins de voir :
— ordonner la dépose de l’appareil marque SIMOP installé par la SARL [D] [V] et la pose, en ses lieu et place, d’une station d’épuration [6] conforme aux termes du devis 2023-105 accepté et ce sous astreinte journalière de 500 euros sous délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— ordonner la fourniture de l’attestation d’assurance de la SARL [D] [V] au titre des années 2023-2024, sous astreinte journalière de 500 euros sous délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la SARL [D] [V] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL [D] [V] aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice.
Elle fait valoir que :
— le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 16 juillet 2023 fait état que la micro station d’épuration n’est pas de la marque Tricel, et n’est donc pas conforme aux stipulations contractuelles ;
— elle est dès lors bien fondée à solliciter la condamnation de la SARL [D] [V] à respecter les termes du devis en remplaçant l’actuelle micro station d’épuration par une autre conforme au devis.
À l’audience du 20 novembre 2024, la SARL [D] [V] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces
Il résulte de l’article L241-1 du code des assurances que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance, dont elle doit justifier à l’ouverture du chantier. Les entreprises spécialisées en matière de construction peuvent en outre se faire assurer au titre de leur responsabilité civile et pour les autres garanties prévues au code civil.
La compagnie d’assurance est susceptible de prendre en charge le sinistre et offre, a priori, une solvabilité plus importante que l’entreprise de construction. Le maître d’ouvrage a donc intérêt à connaître les coordonnées du contrat d’assurances afin de pouvoir, le cas échéant, le mobiliser.
Il sera fait droit à la demande, sans qu’il soit nécessaire de l’assortir d’une astreinte.
Sur la demande d’injonction de faire
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le devis n°2023-105 du 3 mai 2023 stipule que la SARL [D] [V] doit fournir et poser une « micro station d’épuration 80 EH de la marque Tricel ». Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 16 juillet 2024 fait état que les couvercles de la machine « ne portent pas l’indication TRICEL ».
Il ressort d’un devis de la société CREVECOEUR TERRASSEMENT qu’un technicien a été contacté pour mettre en service un système d’assainissement de la marque Simop.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que la micro station d’épuration installée par la SARL [D] [V] n’est pas de la marque Tricel, comme cela était stipulé dans le devis n°2023-105.
L’existence de l’obligation de délivrance conforme au devis n’est pas sérieusement contestable.
La SARL [D] [V] sera condamnée à procéder à l’installation d’une station conforme au devis, de la marque Tricel.
Au regard des mises en demeure infructueuses, cette obligation sera assortie d’une astreinte selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les frais du procès
La SARL [D] [V], qui succombe, sera tenue aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SCI AVESNES la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire,
CONDAMNE la SARL [D] [V] à communiquer à la SCI AVESNES ses attestations d’assurance de responsabilité civile et professionnelle pour les années 2023 et 2024 ;
CONDAMNE la SARL [D] [V] à procéder au remplacement de la micro station d’épuration de la marque Simop par une de la marque Tricel, conforme aux termes du devis n° 2023-105 du 3 mai 2023 ;
ASSORTIT l’obligation de remplacement de la micro-station d’une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, pendant 90 jours, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
SE RÉSERVE la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE la SARL [D] [V] à payer à la SCI AVESNES la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [D] [V] aux entiers dépens.
Le greffier La Présidente
Aurélie HUGONNIER Sabine ORSEL
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