Entrée en vigueur le 3 février 1981
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 86 () JORF 3 février 1981
La partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée à l'audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile.
En ce cas, et si l'action publique n'a été mise en mouvement que par la citation directe délivrée à la requête de la partie civile, le tribunal ne statue sur ladite action que s'il en est requis par le ministère public ; sauf au prévenu à demander au tribunal des dommages-intérêts pour abus de citation directe, comme il est dit à l'article 472.
Le jugement constatant le désistement présumé de la partie civile lui est signifié par exploit d'huissier, conformément aux dispositions des articles 550 et suivants. Ce jugement est assimilé à un jugement par défaut, et l'opposition est soumise aux dispositions des articles 489 à 495.
Texte de loi Article 425 La partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée à l'audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile. […]
Lire la suite…Le Code de procédure pénale en témoigne avec les articles 2 à 6, qui ouvrent l'action civile devant les juridictions répressives. […] article 422, article 423, article 424, article 425, article 426, article 114, article 800-2, […]
Lire la suite…[…] Domicile : […] Comparution : Non comparant PRÉSOMPTION DE DÉSISTEMENT – ARTICLE 425 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE LE TRIBUNAL , Dès l'ouverture, le Tribunal constate l'absence de Z A; son inaction laisse présumer son désistement.
° Les dispositions de l'article 425 du Code de procédure pénale sont sans application en cause d'appel (1). ° L'exception de péremption d'instance ne peut être accueillie en matière pénale dès lors que l'article 10, alinéa 2, du Code de procédure pénale ne rend applicables les règles de la procédure civile, après décision sur l'action publique, qu'aux mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils (2).
[…] En conséquence et par application des article 425, 489 à 494-1 du code de procédure pénale, il y a lieu de dire Mme [N] [P] recevable en son opposition aux désistements présumés des 29 septembre 2023 et 24 mai 2024, et de déclarer ceux-ci non avenus.
Ou même en décidant de ne plus se manifester. » Cette disposition est en effet prévue par l'article 425 du Code de procédure pénale. « La partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée à l'audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile », prévoit-il. […]
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