Article 425 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 3 février 1981

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 86 () JORF 3 février 1981

La partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée à l'audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile.

En ce cas, et si l'action publique n'a été mise en mouvement que par la citation directe délivrée à la requête de la partie civile, le tribunal ne statue sur ladite action que s'il en est requis par le ministère public ; sauf au prévenu à demander au tribunal des dommages-intérêts pour abus de citation directe, comme il est dit à l'article 472.

Le jugement constatant le désistement présumé de la partie civile lui est signifié par exploit d'huissier, conformément aux dispositions des articles 550 et suivants. Ce jugement est assimilé à un jugement par défaut, et l'opposition est soumise aux dispositions des articles 489 à 495.

Entrée en vigueur le 3 février 1981

Commentaires26

cabinetaci.com · 3 mai 2025

Le Code de procédure pénale en témoigne avec les articles 2 à 6, qui ouvrent l'action civile devant les juridictions répressives. […] article 422, article 423, article 424, article 425, article 426, article 114, article 800-2, […]

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Conseil Constitutionnel · 15 juin 2021

Cette action est prévue à l'article 425 du CPP à l'usage du jugement des délits, mais elle est également applicable en matière contraventionnelle, […] En revanche, l'article 536 ne renvoie pas à l'article 472 pour la mise en œuvre spécifique de l'action en « dénonciation téméraire » après relaxe par le tribunal de police. […] Le Conseil constitutionnel a considéré qu'il était saisi, d'une part, de l'article 536 du CPP dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale et, d'autre part, […]

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Conseil Constitutionnel · 14 juin 2021

Article 536 du code de procédure pénale ...................................................................... 5 a. […]

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Décisions+500

[…] Domicile : S D F – Comparution : Non comparant PRÉSOMPTION DE DÉSISTEMENT – ARTICLE 425 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE LE TRIBUNAL , Dès l'ouverture, le Tribunal constate l'absence de B C; son inaction laisse présumer son désistement;

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[…] Comparution : Non comparant ayant pour avocat au dossier M e Christophe BREIGEAT, avocat au barreau de PARIS – C1149 n°20 PRÉSOMPTION DE DÉSISTEMENT – ARTICLE 425 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE LE TRIBUNAL, Dès l'ouverture, le Tribunal constate l'absence de X Y ; son inaction laisse présumer son désistement ;

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[…] * SAS. I J la somme de : — 595,00 € au titre de la facture Constate le désistement présumé de Madame X A en application de l'article 425 du code de procédure pénale. Condamne Monsieur H G aux dépens. En foi de quoi, le présent Jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.

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