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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 21 mars 2025, n° 24/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 22307000053
JUGEMENT DU : 21 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00275 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VI4K
AFFAIRE : [N] [P] C/ [R] [O]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 21 Mars 2025,
composé de Madame Claire DECHELETTE, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDERESSE A L’ACTION CIVILE
Madame [N] [P]
demeurant 22 RUE HOFFMANN – 92340 BOURG LA REINE
Non comparante, représentée par Me Nadia GHARS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : E1884
DEFENDEUR
Monsieur [R] [O]
demeurant 42 RUE VICTOR HUGO – 92240 MALAKOFF
non comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE
CPAM du VAL DE MARNE
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 17 mars 2023, la 13 ème chambre du tribunal correctionnel de Créteil a :
déclaré M. [R] [O] coupable de faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours (en l’espèce, 45 jours), commis le 30 mars 2022 au préjudice de Mme [N] [P],
reçu la constitution de partie civile de Mme [N] [P],
ordonné une expertise de la victime confiée au docteur [M] [G] et fixé le montant de la consignation pour frais d’expertise à 1.200 euros, à la charge de la partie civile, sauf en cas de bénéfice de l’aide juridictionnelle,
ordonné le renvoi de l’affaire, sur les intérêts civils, en ce qui concerne M. [O], Mme [P] et la caisse primaire d’assurance-maladie, à l’audience du 29 septembre 2023 devant la chambre des intérêts civils de ce tribunal.
A l’audience de renvoi, par jugement du 29 septembre 2023, le tribunal a prononcé le désistement présumé de la partie civile, qui a formé opposition à cette décision le 6 octobre 2023.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 18 janvier 2024, puis renvoyée à celle du 24 mai 2024, à laquelle un désistement présumé a été à nouveau prononcé ; la partie civile a formé opposition à cette décision le 3 juin 2024, et l’affaire a été rappelée à l’audience du 13 décembre 2024.
A cette audience, Mme [P], représentée, se référant à ses conclusions écrites visées par le greffe, demande au tribunal de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions,
condamner le défendeur à lui payer une indemnité provisionnelle de 20.000 euros,
ordonner une expertise confiée au docteur [G],
condamner le défendeur à lui payer 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
A la suite des deux désistements présumés successifs, seule Mme [P], représentée, a comparu, le défendeur et la caisse étant défaillants et n’ayant pas eu connaissance de la date d’audience. Le jugement est contradictoire à l’égard de Mme [N] [P], et rendu par défaut à l’égard de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne et de M. [R] [O].
EXPOSE DES MOTIFS
Sur les désistements présumés
Les opérations d’expertise se sont déroulées le 8 novembre 2023 et l’expert judiciaire a déposé son rapport le 9 novembre 2023. Il n’y avait donc pas d’intention de la victime de se désister de son action civile.
En conséquence et par application des article 425, 489 à 494-1 du code de procédure pénale, il y a lieu de dire Mme [N] [P] recevable en son opposition aux désistements présumés des 29 septembre 2023 et 24 mai 2024, et de déclarer ceux-ci non avenus.
Il y a lieu de recevoir à nouveau Mme [N] [P] en sa constitution de partie civile.
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
Au vu du jugement pénal du 17 mars 2023, il y a lieu de déclarer M. [R] [O] entièrement responsable des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite.
Sur la demande d’expertise
En l’espèce, dans son rapport du 9 novembre 2023, le docteur [G] a fixé les périodes d’hospitalisation, de déficit fonctionnel temporaire total et de déficit fonctionnel temporaire partiel, évalué le préjudice esthétique temporaire, l’aide humaine temporaire. La consolidation n’étant pas acquise au jour de l’examen du 8 novembre 2023, l’expert n’a pu se prononcer sur le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées, le préjudice esthétique permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’agrément définitifs.
En conséquence, le tribunal n’étant pas en mesure de statuer, il convient d’ordonner une expertise confiée au même expert et dont la teneur est précisée au dispositif, aux frais avancés de Mme [P], demanderesse à l’expertise et qui a le plus intérêt à voir celle-ci prospérer, sauf si elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
M. [O] sera condamné à payer à Mme [P] la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle ;
Il sera également condamné à payer à Mme [P] 2.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, l’équité justifiant le prononcé de la condamnation.
Le jugement est commun à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, par application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu à dépens en matière pénale, par application de l’article 800-1 du code de procédure pénale.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire à l’égard de Mme [N] [P], rendu par défaut à l’égard de M. [R] [O] et de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, en premier ressort,
Reçoit Mme [N] [P] en son opposition aux désistements présumés prononcés par jugements de la chambre des intérêts civils correctionnels des 29 septembre 2023 et 24 mai 2024 ;
Dit ces jugements non avenus ;
Reçoit Mme [N] [P] en sa constitution de partie civile ;
Déclare M. [R] [O] entièrement responsable des conséquences dommageables des faits objet de la poursuite ;
Avant dire droit sur le préjudice de Mme [N] [P],
Ordonne une expertise médicale ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [M] [G]
Espace médical Vauban
2 avenue de Ségur, 75007 Paris
adresse postale : 19 boulevard du Président Roosevelt, 78110 Le Vésinet
Email : jpmouillard@yahoo.fr
inscrit sur l’une des listes prévues par l’article 157 du code de procédure pénale, expert près la cour d’appel de Paris, avec pour mission, de :
➔ convoquer Mme [N] [P] aux fins d’examen, dans le respect des textes en vigueur et à une date qu’il estime opportune ;
➔ Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, passée et actuelle, son niveau scolaire et son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’une personne à la recherche d’un emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
➔ A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou que l’expert aura consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins; reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l’évolution des lésions et les soins nécessités ;
➔ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger notamment sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
➔ Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
➔ Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
➔ A l’issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique :
. la réalité des lésions initiales,
. la réalité de l’état séquellaire,
. l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
➔ Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
. en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
. préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;
➔ Frais divers : dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante -dans ce dernier cas, la décrire, et émettre une avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie) ;
➔ Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles): déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;
➔ Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ;
➔ Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;
. en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime ;
. préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
➔ Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l’importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;
Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
➔ Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne; préciser la nature de l’aide, la qualité de l’aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;
➔ Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
➔ Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
➔ Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
➔ Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail) ;
➔ Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation l’obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ;
➔ Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif. sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;
➔ Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs): la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
➔ Préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale ;
➔ Préjudice d’agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
➔ Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;
➔ Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ;
➔ Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, notamment psychologue ou psychiatre, à charge pour lui d’en informer les parties et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Rappelle que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert pourra recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source et entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel,
Dit qu’il peut procéder à ses opérations dès l’acceptation de sa mission, les parties préalablement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils dûment avisés, qu’il entendra celles-ci en leurs observations en consignant, le cas échéant, leurs dires,
Dit que pour remplir sa mission, accomplie conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, l’expert devra avoir soin de :
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; informer régulièrement les parties de l’avancement des opérations et, le moment venu, de la date à laquelle sera adressée un document de synthèse ;
— au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception qui sera exposée dans le rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations d’expertise : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Désigne le juge des intérêts civils en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise, pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous les incidents ;
Fixe à 1.200 euros le montant de la somme à consigner à l’ordre du régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Créteil, par Mme [N] [P], dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe, sauf si la partie civile justifie du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai dûment motivée sollicitée en temps utile et accordée, la désignation sera caduque, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime ;
Dit que l’original du rapport devra être déposé en triple exemplaire au greffe de la chambre des intérêts civils de ce tribunal ainsi que devra être adressée une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation du délai imparti, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Condamne M. [R] [O] à payer à Mme [N] [P] la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle ;
Condamne M. [R] [O] à payer à Mme [N] [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes ;
Renvoie l’affaire à la chambre des intérêts civils, à l’audience de mise en état physique du vendredi 5 décembre 2025 à 9 heures 15, afin de vérifier le versement de la consignation préalable et le lancement de la mesure d’instruction et, en cas de dépôt du rapport, pour conclusions en ouverture de rapport ;
Déclare le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne ;
Dit n’y avoir lieu à dépens en matière pénale ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Informe la partie civile qu’en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, elle a la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’infraction dont elle a été victime ou d’obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant, selon les cas, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) ou le service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) et ce dans le délai d’un an à compter de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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