Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Dans les cas où les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire ou les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ont reçu d'une disposition spéciale de la loi le pouvoir de constater des délits par des procès-verbaux ou des rapports, la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
Le recourant mélange les art. 429 al. 1 let. c CPP et 431 al. 1 CPP. 2.1. […]
Lire la suite…Vous pensez à quel « article 431 » exactement ? Code de procédure pénale français, article 431 CPP Ou un autre code/juridiction portant un article 431 Dites-moi lequel, et je vous fais la nota bene en 3–4 phrases.
Lire la suite…[…] que les manquements des entreprises de transport aux obligations de contrôle qui leur incombent en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des contraventions ou des délits ; que, dès lors, les procès-verbaux constatant ces manquements n'entrent pas dans le champ d'application des articles 431 et 537 du code de procédure pénale ; qu'il ne ressort d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, et notamment pas de la procédure contradictoire organisée préalablement à la décision d'infliger une amende, que ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire ; […]
[…] – les faits établis par le procès-verbal du 29 avril 2013 suffisent à caractériser l'infraction édictée à l'article L. 8251-1 du code du travail, ce procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire selon l'article 431 du code de procédure pénale ;
[…] Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les exceptions apportées au principe de la liberté de la preuve par les articles 431 et 537 du code de procédure pénale ne sont pas incompatibles avec le principe du procès équitable, ces textes réservant à chacune des parties la possibilité d'apporter la preuve contraire, la juridiction de proximité a justifié sa décision ;
Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 p. 248 et les références citées). 4.2. Conformément à l'art. 431 CPP, […] l'indemnité prévue à l'art. 431 al. 1 CPP devra ainsi comprendre la prise en charge des frais de défense ainsi que la réparation du […] dommage économique subi (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd. 2016, n o 6 ad art. 431 CPP; cf. également MIZEL/ RÉTORNAZ, […]
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