Rejet 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 22 nov. 2024, n° 24NT01777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 15 mai 2024, N° 2303330 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C B a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2023 du préfet du Calvados portant refus de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire », refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n°2303330 du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, M. B, représenté par Me Scelles, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 mai 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2023 du préfet du Calvados ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ; il n’a pas été précédé d’un examen de sa situation ;
— la décision refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet ne l’a pas convoqué pour un entretien ; elle méconnaît le principe de non-discrimination garanti par l’article 1 du protocole n° 12 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant de la République du Congo, relève appel du jugement du 15 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2023 du préfet du Calvados portant refus de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire », refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui comprend les considérations de fait et de droit qui en constitue le fondement, est suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de ce que la décision refusant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « bénéficiaire de la protection temporaire » a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, moyen que M. B réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Calvados a procédé à un examen de la situation de M. B avant d’édicter l’arrêté contesté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 22 novembre 2023 à laquelle a été adopté l’arrêté contesté, M. B, qui est entré en France le 5 mars 2022, n’y était entré que récemment. L’intéressé, célibataire et sans charge de famille, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et son frère. Il ne justifie pas d’une intégration particulière en France. Dans ces conditions, le préfet du Calvados n’a pas porté à une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. En cinquième lieu, s’il l’allègue, M. B ne justifie pas, par la production de documents à caractère général et de deux attestations insuffisamment circonstanciées émanant de sa mère et de son frère, qu’il serait personnellement et directement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Au surplus, les instances chargées de l’asile ont rejeté sa demande d’asile. Dès lors, en fixant le pays de destination, le préfet du Calvados a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En sixième lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir de l’article 1 du protocole n° 12 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’a pas été ratifié par la France.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, en ce qu’elle tend à l’annulation du jugement attaqué et de l’arrêté contesté, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Nantes, le 22 novembre 2024.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 1
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