Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 93 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er octobre 1994
En droit pénal, la preuve est libre, sauf dispositions particulières (articles 427 à 432 du Code de procédure pénale). […]
Lire la suite…Les actes ou pièces de la procédure partiellement annulés sont cancellés » (article 174, alinéa 3 code de procédure pénale). […]
Lire la suite…[…] Elle constate pourtant que l'avocat de la requérante, bien que se sachant empêché de se rendre à l'audience fixée pour le 6 décembre 1985, demeura inactif. Or il ne pouvait ignorer les dispositions légales en matière de renvoi (article 432 du code de procédure pénale, paragraphe 21 ci-dessus). Au moins à partir du 18 novembre 1985, il aurait pu et dû s'efforcer de se faire remplacer le jour des débats (article 127 du code de procédure pénale, paragraphe 20 ci-dessus). Il aurait pu aussi présenter un nouveau mémoire, ou veiller à ce qu'un de ses confrères en déposât un, même huit jours avant l'audience (article 536 du code de procédure pénale, paragraphe 19 ci-dessus).
[…] A B, alors détenu au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers ; que, par décision du 25 septembre 2008, fondée sur les dispositions des articles 432 et suivants du Code de procédure pénale, la directrice du centre pénitentiaire a rejeté sa demande au motif qu'aucune habilitation du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris ne lui avait été délivrée pour procéder en qualité d'aumônier à des visites auprès de détenus ; que M. […]
[…] A la date d'introduction de la requête devant la Cour, le requérant n'avait reçu aucune réponse de la part du ministère. En vertu de la législation grecque, au-delà de trois mois, le silence de l'administration équivaut à un refus tacite. B. Le droit interne pertinent L'article 432 § 1 du code de procédure pénale dispose : « Lorsque celui qui a été renvoyé en jugement pour crime est absent du lieu de son domicile et sa résidence est inconnue, et lorsqu'il ne s'est pas présenté ni arrêté dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision le renvoyant en jugement (...), l'audience est suspendue par décision du procureur près la cour d'appel, jusqu'à l'arrestation ou la comparution de l'accusé. (...) » L'article 435 du même code se lit ainsi :
Application par la jurisprudence Je ne retrouve pas, dans le Code de procédure pénale, un “article 432” unique et actuel; la numérotation autour du jugement correctionnel est plutôt 406 à 416, puis d'autres titres avec des articles numérotés 4xx-yy. Pour être sûr de répondre utilement, parlez-vous de l'article 432 du CPP d'une ancienne numérotation, ou vouliez-vous viser un article “432-…” mais du Code pénal (ex. 432-12, 432-15) relatif aux atteintes à la probité des personnes publiques ? Dites-moi la référence exacte que vous avez en tête et je vous fais la nota bene en 3-4 phrases.
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