Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er avr. 2025, n° 2502968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502968 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, Mme A D épouse C, représentée par Me Miran, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à venir et, dans l’attente, de lui remettre un récépissé assorti du droit au travail, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que Mme D, ressortissante algérienne, est entrée en France le 28 décembre 2017. Elle s’est mariée le 17 décembre 2021 avec un compatriote titulaire d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’en 2027, avec qui elle a eu deux enfants nés le 27 août 2018 et le 20 octobre 2022. Le 11 mai 2022, son époux a présenté une demande de regroupement familial en sa faveur. Par une lettre du 13 novembre 2023, le préfet de l’Isère a informé ce dernier qu’il rejetait cette demande mais qu’il accordait à Mme D, à titre exceptionnel, une carte de séjour d’un an renouvelable portant la mention « vie privée et familiale ». Mme D fait valoir que cette carte de séjour ne lui a jamais été remise depuis.
4. En premier lieu, la préfète de l’Isère fait valoir en défense qu’elle a adressé à Mme D, en juillet 2024 et février 2025, des demandes de pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de son dossier. Toutefois, cette contestation n’est pas sérieuse dès lors que la lettre du 13 novembre 2023 constituait une décision d’octroi d’un titre de séjour d’un an renouvelable. Il n’est pas soutenu que cette décision aurait été par la suite retirée. Dès lors, à compter du 13 novembre 2023 il n’y avait plus lieu d’instruire le dossier de la requérante et la préfète de l’Isère ne pouvait ultérieurement prendre prétexte de l’incomplétude du dossier pour s’abstenir de lui remettre, matériellement, la carte de séjour qui lui avait été accordée.
5. En deuxième lieu, la préfète de l’Isère conteste l’urgence au motif que Mme D est actuellement en possession d’un récépissé valable du 20 janvier au 19 avril 2025. Mais il ne résulte pas de l’instruction que ce document de séjour autorise la requérante à travailler, alors que l’intéressée se prévaut d’une promesse d’embauche en date du 23 février 2025, étant précisé que les précédents récépissés qui lui ont été délivrés ne lui permettaient pas d’exercer une activité salariée. Par ailleurs, compte tenu du délai qui s’est écoulé entre l’octroi du titre de séjour et la présente ordonnance et eu égard à la différence de situation entre un étranger qui bénéficie d’une carte de séjour d’un an et celui qui est seulement en possession d’un récépissé de trois mois, l’urgence doit être admise.
6. En troisième lieu, la mesure que sollicite Mme D, consistant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui remettre la carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qui lui a été accordée, présente un caractère utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, dès lors que, comme il a été dit, la décision ayant octroyée à l’intéressée un titre de séjour n’a pas été retirée et que la remise de la carte de séjour correspondante n’est que l’exécution matérielle de cette décision.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de remettre à Mme D, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance, une carte de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » et, à l’expiration du récépissé dont elle est actuellement titulaire, de lui délivrer un nouveau document de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la remise effective de la carte de séjour. En l’état de l’instruction, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de remettre à Mme D, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance, une carte de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » et, à l’expiration du récépissé dont Mme D est actuellement titulaire, de lui délivrer un nouveau document de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la remise effective de la carte de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à Mme D la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 1er avril 2025.
Le juge des référés,
V. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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