Tribunal administratif de Grenoble, 1er avril 2025, n° 2502968
TA Grenoble
Rejet 1 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit à un titre de séjour accordé

    La cour a jugé que la préfète ne pouvait pas refuser de remettre la carte de séjour accordée, car la décision d'octroi n'avait pas été retirée.

  • Accepté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé que la situation de M me D justifiait l'urgence, car elle ne pouvait pas travailler avec son récépissé actuel.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais

    La cour a jugé que l'Etat devait verser une somme à M me D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me A D épouse C demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » et un récépissé lui permettant de travailler. Les questions juridiques posées concernent l'urgence de la situation et la légalité de la décision de la préfète de ne pas remettre le titre de séjour accordé. Le juge des référés conclut qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète de remettre à M me D la carte de séjour dans un délai de deux mois et de lui délivrer un document de séjour autorisant le travail, tout en condamnant l'État à verser 1 000 euros à M me D. Le surplus des demandes est rejeté.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 1er avr. 2025, n° 2502968
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2502968
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Grenoble, 1er avril 2025, n° 2502968