Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Article 536 du code de procédure pénale ...................................................................... 5 a. […]
Lire la suite…La Haute juridiction judiciaire constate qu'ayant énoncé que l'affaire avait été communiquée au ministère public qui avait fait connaître son avis, lequel avait été communiqué aux parties, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'en préciser le sens, a fait une exacte application de l'article 455 du code de procédure pénale prétendument violé.
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles l 151, l 157 du code de la securite sociale, 23 du decret du 23 decembre 1958, 455, 512, 593 du code de procedure penale, defaut de reponse a conclusions, defaut de motifs, manque de base legale, " en ce que la cour d'appel a infirme le jugement de relaxe qui avait considere l'apprehension par l'administrateur de tous les moyens de payement de la societe et l'interdiction par lui faite d'effectuer des payements sans son autorisation comme des faits constitutifs de force majeure propres a exonerer les dirigeants de leur responsabilite penale;
[…] Qu'en effet, lorsque l'action publique a ete mise en mouvement par la citation directe de la partie civile, le desistement de celle-ci a l'audience ne fait pas obstacle a ce que soient attribues des dommages-interets au prevenu par application des articles 455 et 472 du code de procedure penale, des lors qu'il a ete constate par les juges que la citation resulte d'une faute lourde de cette partie civile, dont la mauvaise foi a cause un prejudice a la personne citee ;
[…] Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6 de la Directive 2012/B/UE du Parlement européen et du conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, 114-4, 114-5, 121-3 et 227-7 du code pénal, 427, 429, 430, 455, 459, 470, 485, 513, 593 et 802 du code de procédure pénale ;
Application par la jurisprudence Nota bene — précision utile: en procédure pénale, l'exigence de motivation des décisions résulte de l'article 593 du CPP (et non de l'art. 455, qui concerne la procédure civile). En pratique, la Cour de cassation censure les décisions pénales qui n'exposent pas les motifs de fait et de droit, ne répondent pas aux moyens pertinents ou recourent à des motifs stéréotypés. Elle exige notamment une motivation individualisée de la culpabilité et de la peine, ainsi que la réponse aux articulations essentielles des écritures de la défense. […] Si vous pensiez à l'article 455 du CPC, je peux résumer sa mise en œuvre en contentieux civil en 3–4 phrases aussi.
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