Confirmation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 31 mai 2024, n° 23/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00506 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Extrait des minutes Minute n° du greffe du N° RG 23/00506 – N° Portalis DBZM-W-B7H-DBMB Tribunal Judiciaire
de Nevers Monsieur X Y Rep/assistant Maître Océane AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET -DE :
PEYRELONGUE, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame Z AA épouse Y Rep/assistant Maître Océane AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET -DE PEYRELONGUE, avocats au barreau de BORDEAUX
C/
S.A.R.L. CPTE CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal Rep/assistant: Maître Eugénie TRAPP de la SOCIETE CIVILE ARKE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
S.A. COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal Rep/assistant la SELARL AB AC HASCOËT HELAIN, avocats au barreau de
I’ESSONNE
JUGEMENT DU 31 MAI 2024
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
DEMANDEURS :
Monsieur X Y né le […] à […] (58150) 6 route de Châteauneuf
58150 […]
Madame Z AA épouse Y née le […] à NEUVILLE AUX BOIS (45170) 6 route de Châteauneuf
58150 […]
représentés par Maître Océane AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET -DE PEYRELONGUE, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
S.A.R.L. CPTE CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal 7 rue de Lamirault
77090 COLLEGIEN
représentée par Maître Eugénie TRAPP de la SOCIETE CIVILE ARKE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
S.A. COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal 61 avenue Halley Parc de la Haute Borne
59866 VILLENEUVE D’ASQ
représentée par la SELARL AB AC HASCOËT HELAIN, avocats au barreau de I’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection: Karine BRUERE Greffière: Angélique GAUTHIER
DÉBATS:
Audience publique du 13 Mars 2024
DÉCISION:
contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024 par Karine BRUERE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Angélique GAUTHIER, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le : 04/06/2024
à :
- M. X Y
- Mme Z AA épouse Y
- Maître Océane AUFFRET DE PEYRELONGUE
- S.A.R.L. CPTE CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal
- Maître Eugénie TRAPP
- S.A. COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal la SELARL AB AC HASCOËT HELAIN
Ccf délivrées le ::04/06/2024 à :
- M. X Y
- Mme Z AA épouse Y
- Maître Océane AUFFRET DE PEYRELONGUE
- S.A.R.L. CPTE CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal
- Maître Eugénie TRAPP
- S.A. COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal
- la SELARL AB AC HASCOËT HELAIN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon contrat d’achat n°2880 du 30 mai 2016, Monsieur X Y a commandé auprès de la SARL CPTE Conseil la fourniture, la livraison et l’installation:
-d’un kit GSE Air System de 11 panneaux soit 3.025 Wc de 275 Wc, 4 bouches en revente de surplus,
-d’un ballon thermodynamique Thermor de 200 litres, pour un montant total de 29.900 euros.
Par acte sous seing privé du 30 mai 2016, Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y ont souscrit un crédit affecté au financement d’un GSE
Air System et d’un ballon portant sur la somme de 29.900 euros remboursable en 168 mensualités de 307,54 euros avec assurance après un différé de 11 mois, selon un taux annuel effectif global de 4,96%.
Une attestation de livraison des travaux et / des marchandises selon bon de commande conclu auprès de la société CPTE Conseil a été signé le 27 juin 2016 par Monsieur X
Y.
Par actes d’huissier des 24 et 25 juillet 2023, Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y ont fait assigner la SARL CPTE Conseil et la S.A. COFIDIS venant aux droits de la S.A. GROUPE SOFEMO devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir au visa des articles L.120-1, L.121-1, L.121-23, L.121-24, L.121-25, R.121-5, L.121-20-16, R.121-4 du code de la consommation, 1110, 1116, 1147, 1304, 1338, 1183 et 2224 du code civil:
-déclarer Monsieur et Madame Y recevables et bien fondés en leurs demandes,
-prononcer la nullité du contrat conclu avec la société CPTE Conseil en raison des irrégularités affectant la vente,
-subsidiairement, prononcer la nullité de ce contrat sur le fondement du dol,
-prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre eux et la société COFIDIS,
-condamner la société CPTE Conseil à procéder, à ses frais, à la dépose et à la reprise du matériel installé à leur domicile dans le délai de 2 mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel,
-juger que faute pour la société CPTE Conseil de reprendre, à ses frais, l’ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par LRAR et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, Monsieur X Y et Madame Z Y pourraient en disposer à leur guise,
-condamner la société CPTE Conseil à leur verser la somme de 29.900 euros représentant le montant reçu de la part de la banque au titre du prix de vente et d’installation du matériel,
-condamner la société COFIDIS à leur verser la somme de 31.224 euros correspondant au remboursement anticipé du 5 mars 2018,
-condamner solidairement la société CPTE Conseil et la société COFIDIS à leur payer les sommes suivantes :
. 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. 3.000 euros au titre du préjudice moral subi,
.les dépens.
A l’audience du 13 mars 2024, Monsieur et Madame Y maintiennent leurs
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demandes, concluent au rejet des demandes reconventionnelles et réclament subsidiairement en cas d’absence d’annulation du contrat de vente et du prêt :
-la déchéance du droit aux intérêts du prêt, faute pour la société COFIDIS de justifier de la consultation du FICP exigée par l’article L.311-9 du code de la consommation dans sa version en vigueur au jour de la vente,
-la condamnation de la société COFIDIS à leur restituer les intérêts indument perçus depuis la première échéance jusqu’au jour du remboursement anticipé.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir:
-qu’ils ont été démarchés le 30 mai 2016 à leur domicile par un commercial de la société CPTE Conseil pour leur proposer la pose d’un kit photovoltaïque et d’un ballon thermodynamique censés leur permettre de réaliser des économies et générer des profits supplémentaires,
-que cet entretien est intervenu sans visite préalable de faisabilité et de rentabilité en
l’absence de communication du moindre dossier technique,
-que le commercial les a convaincus de la rentabilité de l’équipement leur permettant de générer rapidement des revenus et d’autofinancer l’investissement,
-que le matériel commandé a été livré et installé et la facture établie le 15 juillet 2016,
-que le taux d’intérêt du crédit trop élevé les plaçant dans une situation financière difficile, ils ont remboursé le prêt par anticipation en mars 2018,
-qu’ils ont signé un contrat de revente d’électricité avec EDF ayant pris effet le 9 février
2017,
-qu’après quelques années d’exploitation, il s’avère que la rentabilité promise de l’installation
n’a jamais été atteinte,
-que les factures d’achat d’électricité permettent d’établir un rendement faible de
l’installation par rapport au coût du crédit, la monétisation annuelle s’élevant en moyenne à 718,27 euros par an, soit 59,85 euros par mois qui ne pouvaient pas couvrir les échéances mensuelles du prêt de 307,54 euros,
-qu’ils ont missionné le cabinet 2CLM afin d’analyser l’équilibre économique de leur investissement et évaluer les préjudices subis,
-que selon le rapport d’expertise du 9 novembre 2022 : le coût total réel de l’installation s’élève à 51.666 euros en tenant compte du coût du crédit
COFIDIS,
.la production d’énergie annuelle pourrait s’élever à 3.203 kWh représentant une recette annuelle de 836 euros,
.l’économie annuelle de la récupération de l’air chaud des panneaux pourrait atteindre 250 euros,
.l’économie annuelle grâce au ballon thermodynamique pourrait atteindre 438 euros,
.l’investissement n’est pas rentable en comparaison de ces économies et recettes au coût du crédit, ni amortissable,
-qu’ayant constatés qu’ils n’étaient pas en possession de tous les documents liés à leur contrat du 30 mai 2016, ils ont demandé à la société COFIDIS le bon de commande et les conditions générales de la société qui a réalisé les travaux, le procès-verbal de fin de travaux, l’offre de financement et le tableau d’amortissement,
-que par courrier du 2 janvier 2023, ils ont mis en demeure la société CPTE Conseil de rechercher un accord transactionnel,
-que la société COFIDIS n’a pas donné une suite favorable à leur demande,
-qu’en qualité de consommateurs, ils peuvent saisir la juridiction du lieu de conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable en application de l’article R.631-3 du code de la consommation,
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-que selon l’article 1304 du code civil, le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts,
-que selon l’article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté,
-que selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention,
-que selon la doctrine, la rentabilité globale de l’opération ne peut véritablement s’apprécier que sur la durée totale du contrat, compte tenu notamment des variations de l’ensoleillement ; raisonner autrement serait de faire peser sur l’emprunteur une présomption de connaissance du vice affectant le contrat ; il est impossible de fixer le point de départ de la prescription à la date de la seule connaissance du dommage, la prescription ne peut courir qu’à compter du moment où le consommateur connait non seulement ce dommage mais aussi le fait générateur et l’existence du lien de causalité,
-qu’en qualité de consommateurs profanes, ils n’avaient aucune compétence particulière en droit de la consommation et n’avaient pas connaissance des éléments susceptibles d’être qualifiés sinon de dol, de réticence dolosive,
-qu’en signant le contrat d’achat de la centrale photovoltaïque, ils escomptaient faire des économies et des profits,
-qu’ils n’ont pris conscience de la présentation fallacieuse de l’opération entrainant l’absence de rentabilité attendue qu’à la date d’établissement du rapport d’expertise, soit le 9 novembre 2022,
-qu’au regard du dol, le point de départ du délai de prescription ne peut être confondu avec la date du bon de commande parce que pour que les demandeurs se rendent compte qu’ils avaient été trompés, il leur a fallu attendre que le fonctionnement des panneaux photovoltaïques puisse s’effectuer sur une période de plusieurs années, pour apprécier les résultats de manière certaine,
-que le point de départ de la prescription suppose pour être fixé que le dommage allégué soit connu de la victime et se soit manifesté dans toute son ampleur,
-qu’il est admis que les résultats d’une centrale photovoltaïque dépendent des aléas climatiques, les conditions d’ensoleillement pouvant varier selon les années,
-qu’il faut attendre plusieurs années de production pour mesurer le rendement de
l’installation,
-que le contrat d’achat de production électrique signé par OA SOLAIRE prévoit l’émission d’une première facture de revente en février 2018,
-qu’ils n’ont eu connaissance de la première facture concernant la période février 2017/février 2018 que postérieurement, et il était logique d’attendre la facture 2018/2019 pour s’assurer de la faiblesse du rendement,
-que selon l’article 1304 du code civil, le délai de l’action en nullité ne court en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts,
-que selon les juridictions du fond, le fait pour de simples consommateurs profanes, de laisser s’exécuter les travaux, de revendre l’électricité produite par EDF et le rappel des textes applicables dans le bon de commande ne révèlent pas une connaissance effective par les signataires des nullités de leur bon de commande,
-que le point de départ du délai de prescription court à compter du jour où ils ont eu connaissance du rapport d’expertise établi en 2022,
-que dans la mesure où ils se sont engagés sur la base d’une promesse de rendement, ils n’ont pas pu prendre conscience de la supercherie qu’à la lecture du rapport d’expertise,
-que l’assignation a été délivrée dans le délai de 5 ans à partir du jour où ils ont eu connaissance des faits litigieux,
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-que s’agissant de contrats soumis au régime dérogatoire prévu par le code de la consommation, la seule mention des dispositions applicables à la convention est plus particulièrement des articles L.121-21 et suivants du code au contrat, ne permet pas au consommateur, profane, et pour lequel un régime protecteur a été instauré par le législateur, d’en comprendre la portée et d’apprécier la validité du contrat signé,
-que la première échéance du prêt est en date du 3 août 2018, soit moins de 5 ans avant la date de l’assignation,
-que la date de signature du prêt ne peut être le point de départ du délai de prescription de l’action contre la banque,
-que le contrat de vente litigieux est un contrat hors établissement conformément à l’article
L.121-21 du code de la consommation,
-que le professionnel a l’obligation de délivrer une information précontractuelle au consommateur conformément à l’article L.121-18 du code de la consommation,
-que selon l’article L.121-18-1 du code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, qui comprend à peine de nullité toutes les informations mentionnées au I de l’article L.[…], et est accompagné du formulaire type de rétractation,
-que la charge de la preuve du respect des obligations d’information pèse sur le professionnel,
-que le professionnel est tenu de communiquer au consommateur de manière lisible et compréhensible les informations visées à l’article L.111-1 du code de la consommation avant qu’il ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services,
-que ces textes sont d’ordre public conformément à l’article L.121-25 du code de la consommation,
-que la jurisprudence exige la fourniture des informations suivantes :
.modalités, délai et date de livraison devant être précisés,
.dimension, poids, matériaux, nombre, surface, type (mono ou polycristallin), marque et modèle des panneaux photovoltaïques,
.marque et modèle de l’onduleur, caractéristiques des protections électriques,
.support d’installation des panneaux photovoltaïques,
.puissance de l’installation, puissance du système de chauffage commandé et contenance du ballon thermodynamique,
.plan technique,
.modalités de pose des panneaux photovoltaïques, surface de toiture affectée et procédés qui seront mis en œuvre pour assurer l’étanchéité de celle-ci,
.prix de chaque élément composant l’installation,
.montant et détail des démarches administratives,
.nature de la prestation d’installation, calendrier précis des opérations de la livraison au raccordement à EDF,
.prix de chacune des prestations,
. conditions générales de vente de la société venderesse,
-que conformément à l’article 1315 du code civil alors applicable, il incombe au professionnel de rapporter la preuve de la régularité d’un contrat conclu hors établissement au regard des mentions légales devant y figurer à peine de nullité,
-que le contrat de vente conclu est un contrat hors établissement, ayant été signé à Pouilly sur
Loire, à leur domicile, n’est pas en rapport direct avec la profession des acquéreurs ou avec des activités exercées par eux dans le cadre d’une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale, et est bien soumis aux dispositions des articles L.[…].121- 25 du code de la consommation,
-que plusieurs irrégularités peuvent être relevées :
.désignation imprécise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services
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proposés :
*le bon de commande n’indique ni la marque, ni la référence ni le poids ni la dimension ni
l’inclinaison des panneaux ni leur modèle,
*les références ni le type de l’onduleur ne sont mentionnés,
*la puissance du ballon thermodynamique n’est pas précisée,
* aucun détail n’est donné sur la nature exacte des travaux de pose et d’installation,
* les démarches administratives ne sont pas précisées, empêchant le client de connaitre l’exactitude des obligations contractuelles mises à la charge du vendeur,
*l’offre de prêt indique juste « GSE AIR System + ballon '>
*la facture du 15 juillet 2016 émise après livraison et installation des matériels, n’est pas très précise,
-que le bon de commande ne contient pas les caractéristiques essentielles des biens,
-que la mention d’un prix global sur le bon de commande sans ventilation entre le prix de chaque produit vendu et chaque prestation est insuffisante,
-que le prix de chaque bien et des prestations fournies constitue une caractéristique essentielle du matériel ou de la prestation d’installation vendue, permettant d’apprécier le coût proposé,
-que le bon de commande ne distingue par le coût du matériel et celui de la main d’œuvre alors que le taux de TVA est différent,
-que la date de livraison du matériel n’est pas précise, le bon de commande n’indiquant que le délai maximum d’installation (3 mois à compter de la signature),
-que la date de livraison est particulièrement importante dans la mesure où elle fait courir le délai de droit de rétractation pour les contrats hors établissements conformément à l’article
L.121-21 du code de la consommation,
-qu’aucun détail n’est donné sur la nature exacte des travaux, ne permettant pas aux acquéreurs de mesurer l’impact des travaux à réaliser sur leur habitation et d’y consentir de manière éclairée,
-qu’aucun détail n’est donné sur les démarches administratives,
-que selon un arrêt du 15 juin 2022 de la cour de cassation, l’indication au verso du bon de commande d’une livraison du ou des matériaux et d’une pose dans un délai maximum de 120 jours est insuffisante en l’absence de distinction entre le délai de pose des modules et celui de la réalisation des prestations à caractère administratif,
-que le non respect de ces dispositions légales les a mis dans l’impossibilité de faire quelques comparaisons que ce soit auprès des sociétés concurrentes et de faire jouer leur droit de rétractation,
-qu’aucune information précontractuelle ne leur a été fournie,
-que selon l’article 1338 du code civil, un acte nul ne peut être ratifié ou confirmé que si est établie l’intention de la personne de réparer le vice l’affectant et ce en connaissance de la cause de nullité,
-qu’en l’espèce, aucun acte ne révèle que, postérieurement à la conclusion du contrat, Monsieur et Madame Y aient eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation,
-que l’intention de réparer ne doit pas se confondre avec l’exécution du contrat,
-qu’il faut que celui à qui l’on reproche ces nullités rapporte la preuve que l’acheteur en avait une connaissance précise et a entendu y renoncer en exécutant le contrat,
-que cette confirmation est d’autant plus impossible que le bon de commande et les conditions générales de vente présentées aux acheteurs faisaient référence à des dispositions légales n’étant plus en vigueur depuis plusieurs mois,
-que la signature du contrat et son exécution, en ce compris la revente d’électricité durant plusieurs années, ne suffisent pas à valoir acceptation,
-que, subsidiairement, pour que le dol soit constitué, il faut un acte de tromperie émanant du
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cocontractant, une volonté de tromper, une erreur déterminante du consentement,
-que la pratique qui donne une présentation fallacieuse de l’offre commerciale est considérée comme trompeuse conformément à l’article L.121-2 du code de la consommation,
-que selon la cour de cassation, la rentabilité économique peut constituer une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque au sens de l’article L.111-1 du code de la consommation à la condition que les parties fassent entrer celle-ci dans le champ contractuel,
-qu’en matière de dol, l’erreur est toujours excusable,
-que l’erreur provoquée par le dol peut être prise en considération même si elle ne porte pas sur la substance de la chose qui fait l’objet du contrat,
-que concernant l’équipement acquis par les époux Y, la question est de savoir quelles promesses ont été faites par une partie et quels engagements ont été pris pour que le consentement de l’autre partie soit emporté,
-qu’il convient de se référer aux sites internet des sociétés commercialisant les pompes à chaleur et le matériel photovoltaïque pour comprendre qu’ils mettent tous en avant la rentabilité de telles installations,
-que la rentabilité a été invoquée par la société CPTE Conseil pour les convaincre de contracter,
-qu’elle a invoqué la production d’énergie et les recettes de la revente d’électricité photovoltaïque lors de la conclusion du contrat et ils se sont engagés en considération des chiffres apportés par le commercial,
-que les factures de revente d’énergie permettant d’établir que la production annuelle livrée était très basse (718,27 euros en moyenne par an, soit 59,85 euros par mois), et était insuffisante pour couvrir le financement de l’installation,
-que le matériel leur avait été présenté par le commercial comme un investissement rentable et autofinancé pouvant générer des revenus supplémentaires,
-que le fait pour la société CPTE Conseil de promettre à tort l’autofinancement de sa centrale caractérise une manœuvre, un mensonge au sens de l’article 1116 ancien du code civil,
-que l’annulation du contrat principal emporte l’annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit,
-que le fait pour l’acheteur d’avoir signé une attestation de fin de travaux ne met pas la banque à l’abri de la sanction,
-que sa faute réside dans un défaut de vigilance constaté par rapport à la régularité du bon de commande,
-que la banque n’a pas été capable de s’apercevoir que le bon de commande et les conditions générales de vente étaient établis sur la base de textes abrogés et que leurs clients avaient été induits en erreur à propos de la période pendant laquelle ils pouvaient se rétracter,
-que les contrats de vente et de crédit affecté forment une opération commerciale unique rendant inopérante la distinction entre contrat principal et contrat accessoire et l’interdépendance entre les contrats se prolonge jusqu’au stade de leur résolution ou annulation,
-que selon l’article 1183 du code civil, la nullité des contrats conclus entraine un retour au statu quo ante, la remise des parties en l’état antérieur à la convention,
-que l’annulation du contrat de vente induit l’obligation pour les acquéreurs de restituer au vendeur le matériel posé,
-que compte tenu des fautes commises par la société CPTE Conseil lors de la conclusion du contrat, la restitution du matériel ne saurait peser sur Monsieur et Madame Y,
-qu’elle sera tenue de leur rembourser le prix de 29.900 euros,
-qu’en acceptant de financer l’opération sans vérifier au préalable que les dispositions du code de la consommation avaient été respectées, la société COFIDIS a commis une faute et engage sa responsabilité contractuelle,
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-qu’il appartenait à la banque de vérifier si les documents contractuels avaient été remis aux acquéreurs et de relever les anomalies apparentes de la vente avant de se dessaisir du capital prêté,
-que la banque n’est pas un professionnel du droit mais dispose de juristes dans ses services et ses préposés doivent connaitre les rudiments du droit de la consommation quand ils sont en charge des crédits affectés,
-que la société COFIDIS ne pouvait ignorer le manque de rentabilité de l’opération envisagée pour laquelle elle a accordé les fonds, sans justifier s’être acquittée de ses obligations de conseil et de vigilance, et a commis une faute entrainant la perte de son droit à restitution du capital prêté,
-que la société COFIDIS ne justifie pas s’être assurée de la solvabilité des emprunteurs en consultant le FICP conformément à l’article L.311-34 et l’article L.311-9 du code de la consommation,
-que le rapport d’expertise évalue le montant des économies réalisées grâce au système de récupération d’air chaud à la somme de 21 euros par mois, les revenus provenant de la vente de la production électrique sont de 676 euros par an soit 56 euros par mois alors que la mensualité de crédit était de 307,54 euros, soit une perte de 230 euros par mois,
-que ces pertes ont été constantes jusqu’au remboursement du prêt mais le préjudice n’a pas disparu avec ce paiement puisqu’ils ont du faire un effort financier pour mettre fin à ce contrat de crédit,
-qu’il leur a coûté la somme de 31.224 euros outre 299 euros de frais de remboursement anticipé,
-que ces pertes et débours sont la preuve du dol subi et de leur préjudice,
-que les pertes iront en augmentant du fait de la perte de rendement des panneaux, à quoi il convient d’ajouter les frais d’entretien à venir,
-que le préjudice subi est la conséquence de la faute de la banque au stade non seulement de la vérification du bon de commande mais aussi de son manque de vigilance vis-à-vis de la société venderesse dans le cadre du partenariat qu’elle entretenait avec elle,
-que la banque ne s’est pas préoccupée de savoir quelle était la fiabilité des systèmes vendus ou si les installations étaient aussi rentables que le prétendait son partenaire,
-que le fait que le prêt soit signé par l’intermédiaire de la société venderesse sans que les acheteurs n’aient leur mot à dire sur le choix du prêteur n’a pu que conforter les époux Y dans la confiance mise dans cette entreprise et le banquier qu’elle avait choisi,
-que le fonctionnement des installations ne suffit pas à dénier l’existence d’un préjudice,
-que les manquements de la banque à ses obligations leur ont causé un préjudice moral certain au regard de l’inquiétude générée par la mise en œuvre d’une opération qui s’avère être une perte financière importante en dépit des promesses du démarcheur.
La SARL CPTE Conseil soulève in limine litis l’irrecevabilité de la demande des époux Y par prescription de l’action et conclut :
-au rejet de leur demande en nullité du bon de commande pour défaut de certaines mentions obligatoires, et subsidiairement pour dol,
- à la condamnation des époux Y au paiement des sommes suivantes :
.une amende civile pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
.5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
.3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
.les dépens,
-à ce que l’exécution provisoire de droit soit écartée, en cas de condamnation de la société
CPTE Conseil, en raison de son incompatibilité avec la nature de l’affaire.
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Elle expose:
-qu’en vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits leur permettant de l’exercer,
-que selon l’article L.110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçant ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes,
-que la prescription de l’action en nullité court à compter de la signature du bon de commande, date à laquelle les demandeurs pouvaient constater le défaut de certaines mentions obligatoires,
-que la prescription est acquise, aucune interruption n’étant intervenue entre le 20 octobre
2016 et l’assignation du 25 juillet 2023,
-que leur demande est irrecevable en vertu des articles 122 et 124 du code de procédure civile,
-que le bon de commande comprend les informations sur le matériel livré et l’installation réalisée,
-que sont ainsi mentionnés la nature du matériel installé, le nombre d’unités, la puissance de chaque unité,
-que concernant le prix, il est mentionné 29.900 euros TTC, le mode de financement, le montant du prêt, son taux effectif global, son taux nominal et le cout total du crédit,
-que les informations nécessaires à la bonne compréhension du bon du commande étant mentionnées, il ne peut être annulé,
-que l’expertise produite par les époux Y est une expertise non judiciaire, non contradictoire,
-qu’elle a été faite par Monsieur AE qui n’est pas un expert judiciaire mais se prévaut d’une expertise mathématique et financière, mais n’est pas à même d’étudier les problématiques liées aux énergies renouvelables,
-que la société CPTE Conseil n’a pas été convoquée à cette expertise,
-que le rapport d’expertise part du postulat de départ « Monsieur et Madame Y nous indique que l’investissement réalisé avait été présenté par le vendeur comme autofinancé », lequel ne fait l’objet d’aucune justification,
-que le bon de commande et le prêt affecté ne font état d’aucune promesse de rentabilité qui auraient été faite aux époux Y,
-qu’ils ne rapportent pas la preuve de promesses concernant un seuil de rentabilité de leur installation qui leur auraient été faites,
-qu’ils produisent des slogans provenant de sites internet de personnes morales dont aucune
n’est la société CPTE Conseil,
-que la restitution de la somme de 29.900 euros par la société CPTE Conseil ne pourra être ordonnée en l’absence de nullité du bon de commande,
-que les propos mensongers des époux Y confinent à la diffamation et ternissent
l’image de la société CPTE Conseil,
-qu’ils ne font état d’aucune démarche amiable pour parvenir à une résolution amiable du litige,
-qu’une procédure engagée sans preuve et sans aucune tentative de résolution ne peut découler que d’une intention de nuire,
-que l’exécution provisoire du jugement est incompatible avec la nature de l’affaire,
-que si le jugement de première instance devait être infirmé en appel, ce matériel devrait être réinstallé ce qui causerait un préjudice à la société CPTE Conseil et aux époux Y
l’installation et la désinstallation entrainant des frais.
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La S.A. COFIDIS conclut :
-à l’irrecevabilité et subsidiairement au mal fondé des demandes des époux Y,
-à la recevabilité et au bien fondée de ses propres demandes,
-au rejet des demandes des époux Y,
-subsidiairement, en cas de nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente, à la condamnation de la société COFIDIS à restituer uniquement les intérêts perçus,
-à titre très subsidiaire, à la condamnation de la société CPTE Conseil à payer à la société COFIDIS la somme de 43.127,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
-à titre infiniment subsidiaire, à la condamnation de la société CPTE Conseil à payer à la société COFIDIS la somme de 29.900 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
-à la condamnation de la société CPTE Conseil à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit des emprunteurs,
-à la condamnation de tout succombant à lui payer une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
-à l’exécution provisoire du jugement concernant les seules demandes de la société COFIDIS.
Elle soutient :
-que les époux Y lui ont remis leurs éléments d’identité et de solvabilité, ont signé une attestation de livraison pour confirmer l’exécution complète de la prestation prévue au bon de commande,
-qu’ils ont signé une autre attestation et un mandat de prélèvement pour l’autoriser à débloquer les fonds,
-qu’ils ont réceptionné la facture d’achat qui faisait état de plus d’informations que le bon de commande et n’ont pas émis la moindre contestation sur l’absence d’information sur le bon de commande,
-qu’elle a procédé au déblocage des fonds ensuite,
-qu’ils reconnaissent que l’installation fonctionne et qu’elle est mise en service depuis février 2017,
-qu’ils perçoivent des revenus de leur installation depuis de nombreuses années,
-que les époux Y ont eu en leur possession le bon de commande depuis le 30 mai 2016 qui doit comporter les conditions générales de vente reproduisant les dispositions du code de la consommation et auraient dû assigner avant le 30 mai 2021 s’ils entendaient reprocher une irrégularité du bon de commande,
-qu’ils sont également irrecevables en leur action en responsabilité contre la banque,
-qu’en effet, s’ils entendaient reprocher une faute dans le déblocage des fonds, ils devaient agir à compter de la signature de l’attestation de livraison puisqu’ils savaient qu’à ce moment là, la S.A. COFIDIS avait procédé au déblocage des fonds, et disposaient d’un délai jusqu’au
27 juin 2021 pour agir,
-que même en retenant la date du 7 août 2016, date à laquelle ils ont commencé à rembourser le prêt, ils sont prescrits en leur action en responsabilité contre la banque,
-que toute demande de déchéance du droit aux intérêts est également prescrite puisque les époux Y se devaient d’agir dans un délai de 5 ans à compter de la signature du crédit,
-que le dol ne se présume pas, doit être prouvé et avoir été déterminant du consentement au moment de la souscription des conventions,
-que les emprunteurs ne rapportent pas la preuve d’un dol, d’une quelconque promesse de la part du vendeur relative au prétendu rendement ou autofinancement de l’installation en cause,
-que la société n’a fait aucune promesse de rendement ou d’autofinancement et l’installation
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fonctionne, et génère des revenus d’EDF,
-que la reproduction des articles du code de la consommation dans les conditions générales de vente permet à l’emprunteur de prendre connaissance du vice,
-qu’une telle connaissance jointe à l’exécution volontaire du contrat par l’intéressé emporte la confirmation de l’acte nul,
-qu’après avoir signé un bon de commande, les emprunteurs ont souscrit un crédit, signé la fiche de dialogue, remis la copie de leur pièce d’identité, ainsi que les éléments sur leur solvabilité, laissé l’installation être posée,
-qu’ils ont ensuite réceptionné la facture d’achat faisant apparaitre plus d’informations que le bon de commande et n’ont pas interpellé le vendeur sur l’absence de ces informations sur le bon de commande,
-qu’ils ne se sont pas choqués du fait que la marque du ballon était différente entre le bon de commande et la facture,
-que par la suite, la société venderesse a procédé aux démarches pour permettre le raccordement et la mise en service de l’installation intervenue en février 2017,
-que les emprunteurs reconnaissent que l’installation fonctionne et a été mise en service,
-que ce n’est qu’en 2023, qu’ils se plaignent de l’absence de rentabilité du matériel alors qu’ils n’ont jamais formulé la moindre réclamation auprès de la société,
-qu’ils ont réitérés chaque jour, depuis de nombreuses années leur consentement par tous ces actes positifs,
-que la cour de cassation a validé par arrêt du 17 janvier 2018 le fait que dès lors que l’emprunteur reconnait avoir pris connaissance des articles L.121-23 et suivants du code de la consommation, il est irrecevable à faire valoir qu’il y aurait nullité à partir du moment où il a effectué des actes mettant en exergue qu’il a bien réitéré sa volonté,
-que les emprunteurs sont irrecevables à prétendre que la banque a commis une faute dans le déblocage des fonds sans vérifier l’exécution complète de la prestation, puisqu’une telle demande est prescrite, plus de 5 ans s’étant écoulés depuis qu’ils ont eu connaissance du déblocage des fonds à la date de l’assignation,
-que lorsque la banque prouve la mise en service de l’installation, les obligations des emprunteurs prennent effet à son égard et il n’appartient plus au juge du fond de s’interroger sur le contenu de l’attestation de livraison,
-que l’attestation de livraison n’est nécessaire qu’ad probationem et non ad validitatem,
-qu’en signant l’attestation de livraison, les emprunteurs sont irrecevables à prétendre que le matériel n’aurait pas été mis en service,
-que l’attestation mentionne que «la livraison des marchandises est intervenue » et que
< tous les travaux et prestations accessoires ont été pleinement réalisés », ce qui englobe toutes les autorisations administratives et autre raccordement de l’installation au réseau
ERDF,
-que si le matériel n’avait pas été mis en service, cela ne pouvait échapper à leur vigilance si bien que les emprunteurs se devaient de ne pas signer l’attestation de livraison,
-qu’à partir du moment où un bon de commande n’est ni annulé ni annulable, il ne peut être reproché à la banque de l’avoir financé,
-que selon un arrêt de principe de la cour de cassation du 20 février 2022, il appartient désormais à l’emprunteur d’apporter la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité s’il envisage d’être dispensé de rembourser le capital à la banque, quelle que soit la ou les fautes qui puissent lui être reprochées,
-que les emprunteurs doivent être condamnés au remboursement du capital lorsque les juges du fond estiment qu’ils ne subissent pas de véritable préjudice,
-que le vendeur étant in bonis, il n’y a pas lieu de faire échec au jeu des restitutions institué par la cour de cassation dans son arrêt du 9 novembre 2004,
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-qu’à partir du moment où le vendeur est in bonis, le préjudice des emprunteurs pouvant résulter de la privation de leur restitution du capital n’est qu’hypothétique, les emprunteurs pouvant récupérer les fonds directement auprès du vendeur in bonis et rembourser la banque,
-que même si le tribunal estimait que la société venderesse s’était engagée sur la rentabilité de l’installation, les promesses de la société sont inopposables à la société COFIDIS puisqu’elle n’a pas à vérifier la rentabilité du matériel qu’elle finance,
-que les époux Y ne contestent pas avoir réceptionné l’intégralité du matériel prévu par le bon de commande,
-qu’ils reprochent uniquement une absence de rentabilité qui n’est pas opposable à COFIDIS de sorte que leur prétendu préjudice sur ce point n’a aucun lien avec les fautes de COFIDIS,
-que disposant du matériel prévu dans le bon de commande et le matériel fonctionnant parfaitement, ils ne peuvent prétendre subir un préjudice,
-que si la société COFIDIS a pu commettre une faute en finançant le bon de commande entaché de causes de nullités, les emprunteurs n’apportent pas la preuve que cette faute ait un lien de causalité avec leur préjudice,
-que les époux Y n’apportent pas plus la preuve que la S.A. COFIDIS soit responsable d’un préjudice moral,
-qu’entre la société venderesse et la société COFIDIS, seules les dispositions du code de commerce et le droit commun sont applicables à l’exclusion des dispositions du code de la consommation,
-que la société venderesse est irrecevable et mal fondée à prétendre que la société COFIDIS aurait commis une faute,
-que selon la convention de crédit vendeur passée avec la société venderesse, « le vendeur est responsable à l’égard de COFIDIS de la bonne exécution des obligations mises à sa charge lors de l’accord de crédit et plus généralement au titre de la présente convention. Il assume les conséquences financières qui pourraient découler du non respect de ses obligations par lui et par ses préposés et supportera toute perte pouvant en résulter pour les établissements de crédit en capital, intérêts et frais »,
-que la société COFIDIS est recevable et bien fondée à solliciter le remboursement des fonds qu’elle a transmis à la société venderesse mais également l’allocation d’une somme équivalente aux intérêts qu’elle aurait perçus si le contrat de crédit s’était poursuivi jusqu’ son terme,
-que si le tribunal devait estimer que la convention avec le vendeur ne devait pas s’appliquer, le vendeur serait tenu au remboursement du capital au titre de la responsabilité délictuelle,
-qu’à titre infiniment subsidiaire, la société COFIDIS sollicite la condamnation de la société venderesse sur le fondement de l’enrichissement sans cause à lui rembourser la somme de
29.900 euros, son patrimoine s’étant enrichi de ce montant et celui de la société COFIDIS appauvri de ce montant.
MOTIVATION
Sur la prescription de l’action en nullité
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
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En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription commence à courir à compter du jour où l’acte irrégulier a été passé.
En cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur, ou lorsque tel n’est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à
l’emprunteur.
Sur la prescription de l’action fondée sur l’irrégularité du contrat principal
Aux termes de l’article L. […] du code de la consommation dans sa rédaction issue de loi du 17 mars 2014, I. préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1°les informations prévues aux articles L. 111-1 et L.111-2,
2° lorsque le droit de rétraction existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat,
3° le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste,
(…) III- La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information mentionnées à la présente sous section pèse sur le professionnel.
Selon l’article L.111-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 17 mars 2014, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1°les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
2° le prix du bien ou du service, en application des articles L. […].113-3-1,
3° en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
En vertu de l’article L.111-2 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 17 mars 2014, I. outre les mentions prévues à l’article L.111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou
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lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise celle des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur.
Selon l’article L.121-18 du même code, dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues au I de l’article L.[…]. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
En vertu de l’article L.121-18-1 du même code, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L.[…].
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionnée au 2° du I de l’article L. […].
En l’espèce, aucune des parties ne produit en original le bon de commande n°2880 souscrit le 30 mai 2016 par Monsieur X Y et seule la photocopie de son recto est présentée.
Sa mention dactylographiée suivante, figurant avant la signature de Monsieur Y, «je déclare être d’accord et reconnais avoir pris connaissance des articles L.121-21 du code de la consommation applicable lors de la vente à domicile, ainsi que d’avoir reçu l’exemplaire de ce présent contrat, doté d’un formulaire de rétractation, d’avoir reçu un exemplaire de l’offre de crédit. Je déclare aussi qu’aucune modification ne sera apportée… » est insuffisante pour établir que le bon de commande souscrit reproduisait les textes du code de la consommation applicables en la matière.
Dès lors, les époux Y, consommateurs profanes en la matière, ne pouvaient avoir connaissance dès la signature du bon de commande le 30 mai 2016 de son éventuelle irrégularité par rapport aux dispositions protectrices du code de la consommation. Il n’est pas établi qu’ils auraient connu ou auraient dû connaitre les faits leur permettant d’exercer leur action dès la signature du bon de commande ni même lors de la signature de l’attestation de livraison le 27 juin 2016.
Aucun élément produit par les parties ne permet d’établir que les époux Y ont eu connaissance de la non-conformité du bon de commande par rapport aux prescriptions légales avant la délivrance de l’assignation en date des 24 et 25 juillet 2023.
En conséquence leur action n’étant pas atteinte par la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, sera déclarée recevable, le délai de prescription de l’action en nullité pour irrégularité du bon de commande n’ayant pas commencé à courir avant la délivrance de l’assignation.
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Les époux Y seront donc déclarés recevables en leur demande de nullité du bon de commande et de celle du contrat de crédit affecté.
Sur la prescription de l’action fondée sur la responsabilité du prêteur
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
En l’espèce, en l’absence de production du verso du bon de commande, il n’est pas établi que les époux Y avaient connaissance des irrégularités affectant la validité du contrat de vente.
Dès lors, la prescription de leur action en responsabilité engagée par les époux Y pour faute de la banque dans le contrôle du contrat principal et dans le déblocage des fonds n’a pu commencé à courir à compter de la signature du contrat ni à compter du déblocage des fonds dans la mesure où il n’est pas établi qu’ils avaient connaissance d’une quelconque irrégularité du bon de commande avant l’introduction de la présente instance, le remboursement anticipé de leur crédit ne pouvant caractériser une connaissance des irrégularités affectant le bon de commande.
Les époux Y seront donc déclarés recevables en leur action en responsabilité formulée à l’encontre de la S.A. COFidis.
Sur la nullité du contrat de vente
En vertu de l’article L.121-18-1 du code de la consommation dans sa version issue de la loi du 17 mars 2014, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article
L.[…].
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionnée au 2° du I de l’article L. […].
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Selon l’article L.121-21 du même code, le consommateur dispose d’un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage à domicile ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter
d’autres coûts que ceux prévus aux articles L.[…].121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle. Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour : 1°de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à
l’article L.121-16-2,
2° de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestations de services incluant la livraison de biens. Le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Selon l’article L.121-21-1, lorsque les informations relatives au droit de rétractation
n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° du I de l’article L.[…], le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L.121-21.
Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de 14 jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.
Le formulaire de rétractation n’est pas facilement détachable de l’ensemble du document remis dans la mesure où son découpage implique une amputation du corps du contrat.
Le formulaire qui figure au pied du verso du contrat a pour effet, s’il est utilisé, de faire disparaitre la signature du client au pied du recto de celui-ci et dès lors priver le consommateur de la preuve de son engagement.
En l’espèce, force est de constater que la photocopie de l’exemplaire du bon de commande produite en date du 30 mai 2016 mentionne qu’il porte sur :
« -1 kit GSE Air System de 11 panneaux soit 3.025 Wc de 275 Wc, 4 bouches en revente du surplus,
-1 ballon thermodynamique THERMOR 200 litres, Sous réserve de tous les accord administratifs et techniques ».
Le bon de commande précise « l’installation interviendra au plus tard dans les 3 mois à compter de la signature du contrat d’achat ».
Or, en l’absence de distinction entre le délai des opérations matérielles de livraison et d’installations du matériel photovoltaïques et du ballon thermodynamique et de celui de l’exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s’était engagé, un délai global ne permettait pas aux époux Y de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.
En outre, il n’est pas établi que les époux Y avaient connaissance du délai de 14 jours ni des modalités pour l’exercice du droit de rétractation, la reconnaissance par Monsieur Y de la réception d’un exemplaire du contrat d’achat doté d’un formulaire de rétractation ne permettant de vérifier la conformité du contenu du bordereau de
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rétractation avec les prescriptions légales et réglementaires.
En conséquence, compte tenu de ces irrégularités, le contrat d’achat conclu auprès de la société CPTE Conseil est donc nul.
Selon l’article 1338 du code civil, l’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision, n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
A défaut de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
La confirmation d’un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l’affectant et
l’intention de le réparer.
En l’espèce, les défendeurs ne rapportent pas la preuve que les époux Y avaient connaissance des irrégularités affectant le bon de commande ni qu’ils aient eu l’intention de le réparer.
Dès lors, ni la signature du bon de livraison ni le remboursement anticipé du contrat de crédit ne sauraient caractériser une confirmation de l’acte nul.
En conséquence, le contrat de vente conclu entre la société CPTE CONSEIL et
Monsieur X Y sera par conséquent annulé eu égard aux irrégularités dont il est entaché.
Les époux Y devront laisser le kit de l’installation photovoltaïque et le ballon thermodynamique à disposition de la société CPTE CONSEIL à charge pour elle de venir récupérer le matériel installé et de remettre dans leur état antérieur à la vente, la maison des époux Y située 6 route de Châteauneuf à […].
La société CPTE CONSEIL sera quant à elle condamnée à restituer à Monsieur et
Madame Y la somme de 29.900 euros au titre du prix de vente.
Sur la nullité du contrat de prêt affecté
En vertu de l’article L.311-32 du code de la consommation alors applicable, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
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En l’espèce, la S.A. COFIDIS produit une photocopie de l’offre du crédit en date du
30 mai 2016 souscrite par Monsieur X Y et Madame Z AA épouse
Y, affecté au financement des biens et prestations suivantes « GSE AIR
System+ballon » au prix de 29.900 euros remboursable en 168 mensualités de 307,54 euros avec assurance suivant un taux annuel effectif global de 4,96% après un report de 11 mois.
Le contrat de vente conclu entre la société CPTE CONSEIL et Monsieur X
Y étant annulé, il convient de prononcer l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit par les époux Y auprès de la société COFIDIS en date du 30 mai 2016 portant sur la somme de 29.900 euros.
Sur la privation de la créance de restitution du prêteur
La résolution ou l’annulation du contrat de crédit à la consommation en conséquence de l’annulation du contrat constatant la vente qu’il finançait emporte pour l’emprunteur, hors le cas d’absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf faculté pour le prêteur, d’appeler le vendeur en garantie, peu important que le capital eût été versé directement au vendeur par le prêteur.
Le prêteur qui a délivré les fonds au vendeur ou au prestataire de services sans s’assurer que celui-ci avait exécuté son obligation, commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l’égard de l’emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de la résolution du contrat principal.
Est privé de sa créance de restitution du capital emprunté le prêteur qui verse les fonds sans procéder aux vérifications préalables lui permettant de relever que le contrat principal est affecté d’une cause de nullité ou n’a pas été entièrement exécuté.
La nullité ne peut ouvrir droit à réparation, à savoir dispenser l’emprunteur de son obligation de restituer les fonds prêtés et priver le prêteur de sa créance de restitution qu’à la condition de justifier d’un préjudice.
Le déblocage prématuré et imprudent reproché à l’établissement de crédit n’est pas de nature à faire obstacle à la restitution des fonds par le vendeur corrélativement à la résolution du contrat de prêt consécutive à celle du contrat de vente.
Selon l’article L.311-20 du code de la consommation, lorsque l’offre préalable mentionne que le bien ou la prestation de service est financé, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En l’espèce, la société COFIDIS produit une photocopie du certificat de livraison signé le 27 juin 2016 par Monsieur Y, lequel certificat ne vise pas de manière précise les biens et prestations fournies et ne fait pas mention de l’obtention des accords administratifs et techniques pourtant mentionnés dans le bon de commande.
Il s’avère que la S.A. COFIDIS, en débloquant les fonds au profit du vendeur sans vérifier la régularité du bon de commande et sur la base d’une simple photocopie d’attestation de livraison imprécise a commis une faute.
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Néanmoins, les époux Y ne rapportent pas la preuve d’un préjudice puisqu’ils ne sont pas privés de la possibilité d’obtenir le remboursement du prix de vente auprès du vendeur.
En conséquence, en l’absence de preuve d’un lien de causalité entre la faute de la banque et l’existence d’un préjudice des emprunteurs, ces derniers seront tenus de restituer à la S.A. COFIDIS le montant de la somme de 29.900 euros.
La société COFIDIS sera condamnée à restituer aux époux Y le montant des sommes par eux remboursées qui s’élèvent au vu de l’historique de compte produit à
33.396,32 euros.
Après compensation, la société COFIDIS devra donc restituer aux époux
Y la somme de 3.496,32 euros.
Sur les dommages-intérêts réclamés par les époux Y
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les époux Y réclament le paiement d’une somme de 3.000 euros à la société COFIDIS et à la société CPTE CONSEIL à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Or, ne rapportant pas la preuve d’un tel préjudice, ils seront déboutés de leur demande en dommages-intérêts formulée à l’encontre de la société COFIDIS et de la société CPTE
CONSEIL.
Sur la garantie de la société CPTE CONSEIL
Sur un fondement contractuel
La convention de crédit vendeur conclue entre la société GROUPE SOFEMO et la société CPTE CONSEIL en date du 2 novembre 2015 ne saurait recevoir application dans le présent litige faute pour la société COFIDIS de justifier qu’elle vient aux droits de la société
GROUPE SOFEMO.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de garantie formulée à l’encontre de la société CPTE CONSEIL.
Sur la responsabilité délictuelle de la société CPTE CONSEIL à l’égard du prêteur
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
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En l’espèce, si la société CPTE CONSEIL a commis une faute en émettant un bon de commande entaché d’irrégularités, la société COFIDIS ne justifie pas d’un lien de causalité ni
d’un quelconque préjudice consistant en la perte des intérêts contractuels alors même qu’il lui appartenait en qualité de prêteur de vérifier la régularité du bon de commande.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de garantie formulée à l’encontre de la société CPTE CONSEIL sur un fondement délictuel.
Sur l’enrichissement sans cause
L’action de in rem verso ne doit être admise que dans les cas où le patrimoine d’une personne se trouvant, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d’une autre personne, celle-ci ne jouirait, pour obtenir ce qui lui est dû, d’aucune action naissant d’un contrat, d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit, et elle ne peut être intentée en vue d’échapper aux règles par lesquelles la loi a expressément défini les effets d’un contrat déterminé.
En l’espèce, la société COFIDIS ne justifie pas d’un enrichissement de la société CPTE CONSEIL dans la mesure où celle-ci est condamnée à restituer à Monsieur
Y le prix de vente perçu de 29.900 euros.
La société COFIDIS ne démontre pas davantage être appauvrie puisque les époux
Y lui ont déjà remboursé la somme de 29.900 euros prêtée.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande en garantie formulée à l’encontre de la société CPTE CONSEIL sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
Sur la procédure abusive et l’amende civile
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société CPTE Conseil ne rapportant pas la preuve de l’intention de nuire ni de la mauvaise foi de Monsieur et Madame Y, sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que de sa demande de prononcé d’une amende civile à leur encontre.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
гл
En l’espèce, il convient d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement dans la mesure où elle n’est pas compatible avec la nature de l’affaire eu égard aux restitutions ordonnées.
Sur l’article 700 du CPC
La S.A. COFIDIS et la SARL CPTE CONSEIL, parties perdantes, seront condamnées in solidum à verser aux époux Y une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutées de leurs propres demandes d’indemnité à
ce titre.
Sur les dépens
La S.A. COFIDIS et la SARL CPTE CONSEIL, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
-Déclare non prescrite et en conséquence recevable l’action en nullité du contrat de vente et du contrat de prêt formulée par les époux Y,
-Déclare non prescrite et en conséquence recevable l’action en responsabilité formulée par les époux Y à l’encontre de la société COFIDIS et de la SARL CPTE CONSEIL,
-Prononce la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur X Y selon bon de commande du 30 mai 2016 portant sur : un kit GSE Air System de 11 panneaux soit 3.025 Wc de 275 Wc, 4 bouches en revente de
•
surplus,
. un ballon thermodynamique Thermor de 200 litres, pour un prix total de 29.900 euros,
-Prononce la nullité du contrat de prêt affecté souscrit par Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y le 30 mai 2016 auprès de la S.A. COFIDIS portant sur la somme de 29.900 euros,
-Condamne Monsieur X Y et Madame Z AA épouse Y laisser à disposition de la SARL CPTE CONSEIL le matériel par elle installé à leur domicile situé 6 route de Châteauneuf à […] selon bon de commande du 30 mai
2016, à charge pour cette société de remettre l’immeuble dans l’état antérieur à la vente,
-Condamne la SARL CPTE CONSEIL à restituer à Monsieur et Madame Y la somme de 29.900 euros au titre du prix de vente,
-Condamne la S.A. COFIDIS à restituer à Monsieur et Madame Y la somme de
22
3.496,32 euros,
-Déboute Monsieur et Madame Y de leur demande en dommages-intérêts pour préjudice moral formulée à l’encontre de la S.A. COFIDIS et de la SARL CPTE CONSEIL,
-Déboute la S.A. COFIDIS de sa demande en garantie formulée à l’encontre de la SARL
CPTE CONSEIL tant sur un fondement contractuel, que sur le fondement délictuel et sur le fondement de l’enrichissement sans cause,
-Déboute la SARL CPTE CONSEIL de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande de prononcé d’une amende civile formulées à l’encontre de Monsieur et Madame Y,
-Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
-Ecarte l’exécution provisoire de droit du présent jugement,
- Déboute la S.A. COFIDIS et la SARL CPTE CONSEIL de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamne in solidum la S.A. COFIDIS et la SARL CPTE CONSEIL à verser à Monsieur et
Madame Y une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 euros du code de procédure civile,
- Condamne in solidum la S.A. COFIDIS et la SARL CPTE CONSEIL aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne
à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre le présent ей jugement à exécution, aux Procureurs Généraux et
Procureurs de la République d’y tenir la main, à tous
Commandants et Officiers de la force publique d’y préter
д main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été scellées et signées par nous greffier soussigné. Pour première GROSSE dûment collationnée et certifiée conforme.
Le 04/06/2024L e Greffier
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