Article 469-4 du Code de procédure pénale
Article 469-3Article 469-5
Entrée en vigueur le 8 juillet 1989
Sortie de vigueur le 1 mars 1994

Commentaire1

1Juridictions compétentes pour les atteintes à la propriété d'autrui
M. Georges Gruillot, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 13 décembre 1990

Le tribunal, s'il est saisi, peut tendre aux mêmes objectifs en ajournant le prononcé de la peine selon les modalités prévues par les articles 469-3 ou 469-4 du code de procédure pénale. […] Il lui est également loisible, dans le cadre d'une condamnation à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, et en vertu des articles 739 et R. 58-6° du même code, ou à l'occasion d'une condamnation à un travail d'intérêt général prévue par l'article 43-3-1° du code pénal, d'obliger les délinquants à indemniser les communes victimes de leurs agissements ou à faire les réparations en nature nécessaires. En tout état de cause, les maires des communes victimes sont toujours avisés de la date d'audience et peuvent se constituer partie civile.

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Décisions4

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 octobre 2006, 06-80.851, InéditRejet

[…] « alors, d'une part, que la juridiction du jugement, saisie en l'espèce avant le 1er octobre 2004 et à laquelle ne s'appliquent que les dispositions de l'article 469 4 du code de procédure pénale tel que résultant de la loi du 9 mars 2004 n'est pas liée par la qualification donnée par la prévention et a, non seulement le droit, mais le devoir, de caractériser légalement les faits qui lui sont déférés, à condition de n'y rien changer ; qu'il lui appartient donc, le cas échéant, de restituer aux faits leur exacte qualification, puis de se déclarer incompétente si la qualification lui apparaît criminelle ; […] 4

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 février 1993, 91-85.452, InéditRejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 464, 469-1, 469-3, 469-4, 485 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le jugement du tribunal de grande instance de La Rochelle en date du 28 janvier 1991 ; […] La disposition du jugement dont appel constatant qu'il « est porté à la chemise du dossier la mention coupable » est superflue (arrêt p. 4 § 2)" ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 octobre 1993, 93-80.615, InéditRejet

[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal, L. 4 et L. 14 du Code de la route, 464, 469-1, 469-2, 469-3, 469-4, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif ;

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