Entrée en vigueur le 8 juillet 1989
Est créé par : Loi n°89-461 du 6 juillet 1989 - art. 12 () JORF 8 juillet 1989
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Le prévenu est placé sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel il a sa résidence. Le juge de l'application des peines s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution de la mesure. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 740 et de l'article 741 sont applicables au contrôle exercé sur le prévenu.
Le tribunal peut, à la demande du juge de l'application des peines, aménager ou supprimer les obligations particulières imposées au prévenu ou en prévoir de nouvelles.
Si le prévenu ne se soumet pas aux mesures de surveillance et d'assistance ou aux obligations particulières, le juge de l'application des peines peut saisir le tribunal avant l'expiration du délai d'épreuve afin qu'il soit statué sur la peine.
Les dispositions des articles 741-1 et 741-2, du deuxième alinéa de l'article 741-3 et du troisième alinéa de l'article 744 sont applicables. La comparution du prévenu devant le tribunal dans le cas prévu par le quatrième alinéa du présent article rend non avenue la fixation de la date d'audience de renvoi par la décision d'ajournement.
Lorsque la décision d'ajournement a été rendue par une juridiction compétente à l'égard des mineurs, les attributions du juge de l'application des peines sont dévolues au juge des enfants dans le ressort duquel le mineur a sa résidence.
[…] « alors, d'une part, que la juridiction du jugement, saisie en l'espèce avant le 1er octobre 2004 et à laquelle ne s'appliquent que les dispositions de l'article 469 4 du code de procédure pénale tel que résultant de la loi du 9 mars 2004 n'est pas liée par la qualification donnée par la prévention et a, non seulement le droit, mais le devoir, de caractériser légalement les faits qui lui sont déférés, à condition de n'y rien changer ; qu'il lui appartient donc, le cas échéant, de restituer aux faits leur exacte qualification, puis de se déclarer incompétente si la qualification lui apparaît criminelle ; […] 4
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 464, 469-1, 469-3, 469-4, 485 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le jugement du tribunal de grande instance de La Rochelle en date du 28 janvier 1991 ; […] La disposition du jugement dont appel constatant qu'il « est porté à la chemise du dossier la mention coupable » est superflue (arrêt p. 4 § 2)" ;
[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal, L. 4 et L. 14 du Code de la route, 464, 469-1, 469-2, 469-3, 469-4, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif ;
Le tribunal, s'il est saisi, peut tendre aux mêmes objectifs en ajournant le prononcé de la peine selon les modalités prévues par les articles 469-3 ou 469-4 du code de procédure pénale. […] Il lui est également loisible, dans le cadre d'une condamnation à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, et en vertu des articles 739 et R. 58-6° du même code, ou à l'occasion d'une condamnation à un travail d'intérêt général prévue par l'article 43-3-1° du code pénal, d'obliger les délinquants à indemniser les communes victimes de leurs agissements ou à faire les réparations en nature nécessaires. En tout état de cause, les maires des communes victimes sont toujours avisés de la date d'audience et peuvent se constituer partie civile.
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