Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 81
Au cours du délai de probation, le juge de l'application des peines sous le contrôle de qui le condamné est placé s'assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l'exécution des mesures de contrôle et d'aide et des obligations imposées à ce condamné.
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 739, 740 et 742 du Code de procédure pénale; […]
[…] Dit qu'il est sursis à l'exécution de la peine prononcée à concurrence de 2 ans et place E B sous le régime de la mise à l'épreuve pendant une durée de 18 mois conformément aux dispositions des articles 132-40 à 132-46 du Code Pénal et 739, 740, 741 du Code de Procédure Pénale,
[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] 5)ALORS QUE la cour d'appel, en l'état de la décision rendue par la commission de probation de Bruxelles dans sa séance du 31 mars 2009, seule compétente compte tenue de ce que M. et M me T… résidaient en Belgique pour se prononcer sur l'exécution des dispositions civiles de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 30 novembre 2005, ayant clôturé le dossier parce que M. T… avait indemnisé les victimes, ne pouvait, comme elle l'a pourtant fait, décidé qu'il n'était aucunement établi que Monsieur et Madame T… aient réglé la somme de 10 678 580 euros au mandataire judiciaire ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 739 et 740 du code de procédure pénale et la décision du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002.
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 740 CPP par la jurisprudence Les juridictions rappellent que les décisions prises sur le fondement de l'exécution des peines doivent être spécialement motivées, respecter le contradictoire, et s'inscrire dans le cadre des pouvoirs du JAP prévus au Livre V, à peine de censure. En cas d'ajustement des modalités (ex. obligations du sursis probatoire, prolongation ou révocation), les juges vérifient la base légale et la proportionnalité des mesures au regard des faits et des manquements constatés.
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