Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 1
Le tribunal de police connaît des contraventions.
Aux termes de l'article 521 du Code de procédure pénale, il n'est recevable de se pourvoir en cassation que contre les jugements ou ordonnances juridictionnels rendus définitivement, et il apparaît que le jugement attaqué a en réalité été rendu par défaut à l'égard du requérant ; il est donc susceptible d'opposition dans un délai de dix jours à compter du jour de sa notification conformément à l'article 393 du Code de procédure pénale, […]
Lire la suite…Aux termes de l'article 521 du Code de procédure pénale, il n'est recevable de se pourvoir en cassation que contre les jugements ou ordonnances juridictionnels rendus à titre définitif, et il est établi que la décision attaquée a en réalité été rendue par défaut à l'égard du requérant ; elle est donc susceptible d'opposition dans un délai de dix jours à compter du jour de sa notification conformément à l'article 393 du Code de procédure pénale, […]
Lire la suite…[…] Vu le code de procédure pénale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 521 du code procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe. […]
[…] 2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale, « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Selon l'article 522 du même code, « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu ».
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe. La juridiction de proximité connaît des contraventions des quatre premières classes. Un décret en Conseil d'Etat peut toutefois préciser les contraventions des quatre premières classes qui sont de la compétence du tribunal de police » ; qu'il résulte de ces dispositions que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la contestation d'une infraction, ni sur les circonstances dans lesquelles celle-ci a été commise, ni sur son imputabilité ;
Ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale Article 30 Le code du patrimoine est ainsi modifié : 1° A l'article L. 1144, la référence aux articles 16, […] de l'exercice de l'action publique et de l'instruction (Articles 11 à 23054) Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction (Articles 11 à 521) Chapitre Ier : De la police judiciaire (Articles 12 à 291) Section 1 : Dispositions générales (Articles 12 à 156) Article 14 Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029 Elle est chargée, […]
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