Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Modifié par : Loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 2
En cas d'opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal de police dans les formes de la procédure ordinaire. Le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu, est susceptible d'opposition dans les conditions prévues aux articles 489 à 494-1.
Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition. L'ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition est irrecevable.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant en cassation dans cette affaire est condamné pour un délit, et qu'il a reçu copie de la décision attaquée et n'a pas déposé le mémoire prévu par l'article 528 du Code de procédure pénale malgré l'expiration du délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement du dossier au greffe de la Cour de cassation, ce qui entraîne la déclaration de forclusion de la demande. […] Et sur le fondement des articles 528 et 544 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…Il ressort des pièces du dossier que la partie requérante en cassation est un condamné pour un délit et qu'il n'a pas reçu copie de la décision attaquée et n'a pas déposé le mémoire prévu par l'article 528 du Code de procédure pénale malgré l'expiration du délai de soixante jours à compter de l'enregistrement du dossier au greffe de la Cour de cassation, ce qui conduit à déclarer la demande irrecevable. […] Après en avoir délibéré conformément à la loi ; […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'il résulte de l'article 524, 525, 527 et 528 du code de procédure pénale : « toute contravention de police même commise en état de récidive, peut être soumise à la procédure simplifiée prévue par le présent chapitre ;[…] ; le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au juge du tribunal de police ou de la juridiction de proximité le dossier de la poursuite des réquisitions ; […]
[…] Par ailleurs, aux termes de l'article 524 du code de procédure pénale : « Toute contravention de police même commise en état de récidive, peut être soumise à la procédure simplifiée prévue au présent chapitre. (…) ». […] Il résulte des dispositions des articles 528 et 528-1 du même code qu'une ordonnance pénale recouvre les effets d'un jugement passé en force de chose jugée à la condition qu'aucune opposition n'ait été formée contre elle.
[…] l'article 45, à la fin QX premier alinéa AW l'article 178, le ressort GYun tribunal AW granAW instance, le premier aux premier et AWrnier alinéas AW l'article 213, au présiAWnt AW la cour GYappel peut, si l'activité le justifie, premier alinéa AW l'article 528-2 et à la première phrase désigner les juges QX tribunal GYinstance dans le ressort QX troisième alinéa AW l'article 706-71 QX coAW AW procé- QXquel est situé le siège QX tribunal AW granAW instance. >> QXre pénale, les mots: « ou AWvant la juridiction AW proximité » sont supprimés. Article 6 […] ->> est remplacée par les références: « aux articl e s 6 9 7 e t 6 9 7 - 5° HYs articles L. […]. 111-17 AWviennent, 30 5 »> ; respectivement, […]
Et vu la note déposée par le requérant par l'intermédiaire de son défenseur Maître Lahcen (1) du barreau de Marrakech, admis à plaider devant la Cour de cassation et remplissant les conditions requises par les articles 528 et 530 du Code de procédure pénale. […] Sur le fondement des articles 365 et 370 du Code de procédure pénale. Le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire Attendu qu'en application des dispositions des deux articles susmentionnés, tout jugement, décision ou ordonnance doit être motivé en fait et en droit, sinon il est nul, et que le défaut de motifs équivaut à leur absence.
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