Confirmation 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 20 janv. 2022, n° 20/01516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/01516 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe DARRACQ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MM/ND
Numéro 22/336
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 20/01/2022
Dossier : N° RG 20/01516 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HSXB
Nature affaire :
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l’admission des créances
Affaire :
C/
A Y
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 Janvier 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Novembre 2021, devant :
Monsieur C D, magistrat chargé du rapport,
assisté de Monsieur Bernard ETCHEBEST, adjoint administrtif faisant fonction de greffier présent à l’appel des causes,
C D, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur C D, Conseiller
Monsieur Jean-Luc GRACIA, Vice-Président placé par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 01 juillet 2021
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 054 800 958, dont le siège est situé […] représentée par son établissement RICHARDSON, dont le siège social est situé […], régulièrement représentée par son dirigeant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jessica HENRIC de la SELARL HENRIC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur A Y
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Laurent MALO de la SELARL JEAN-PAUL GIBERT – LAURENT MALO, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 15 JUIN 2020
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Exposé des faits et procédure :
La société Celhabe ayant eu pour activité les travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation avait pour gérant M. A Y.
Dans le cadre de son activité, la société Celhabe a ouvert un compte client auprès de la société Richardson.
La société Celhabe connaissant des difficultés de trésorerie, son gérant a été amené à remettre à la société Richardson, successivement, trois chèques tirés sur son compte personnel, d’un montant unitaire de 20 000,00 euros, les 11 avril 2013, 17 avril 2014 et 15 avril 2015, en garantie de la dette de sa société concernant les opérations en cours avec la société Richardson, en stipulant à chaque fois, par acte sous seing privé, que le chèque remis pourrait être encaissé à tout moment dans le délai de validité du chèque.
Aucun des chèques n’a été présenté à l’encaissement.
Le 28 avril 2014, le tribunal de commerce de Bayonne a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Celhabe convertie en liquidation judiciaire par jugement du 27 avril 2015.
Le 5 juin 2014, la société Richardson a déclaré sa créance auprès de Me X, mandataire judiciaire, pour un montant de 181 975,75 euros.
Le 2 mars 2015, le tribunal de commerce de Bayonne a informé la société Richardson que sa créance avait été admise.
Par acte du 7 juin 2019, la société SAS Richardson a fait assigner A Y devant le tribunal de commerce Bayonne aux fins de :
- déclarer recevable et bien fondée l’action de la société Richardson ;
- condamner A Y au paiement de la somme de 20 000 euros à la société Richardson en principal avec intérêt au taux légal à compter du 8 mars 2019, date de la sommation interpellative de payer ;
- condamner A Y à payer à la société Richardson la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner A Y aux entiers dépens y incluant le coût de la sommation de payer interpellative du 8 mars 2019 ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par jugement du 15 juin 2020, le tribunal de commerce de Bayonne a :
- reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
- rejeté l’action fondée sur la poursuite du cautionnement et l’a validée en garantie autonome ;
- débouté la société Richardson du paiement de la somme de 20 000 euros ainsi que des intérêts ;
- condamné la société Richardson au paiement à M. A Y de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
- condamné la société Richardson aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 16 juillet 2020, la société SAS Richardson a relevé appel de ce jugement.
La clôture est intervenue le 13 octobre 2021.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
Prétentions et moyens des parties :
Par conclusions notifiées le 31 août 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la société SAS Richardson demande de :
Vu les articles L.131-59 et suivants du Code monétaire et financier ;
Vu les articles 1103 et 1104, 2233 et suivants, 2250 et suivants du Code civil ;
- dire recevable et bien fondée la Société Richardson en son appel à l’encontre du Jugement rendu le 15 juin 2020 par le Tribunal de Commerce de Bayonne ;
- voir infirmer ledit jugement et juger à nouveau comme suit :
- condamner A Y au paiement de la somme de 20.000,00 euros à la Société Richardson en principal avec intérêt au taux légal à compter du 8 mars 2019, date de la sommation interpellative de payer ladite somme ;
- condamner A Y à payer à la Société Richardson la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner A Y aux entiers dépens y incluant le coût de la sommation de payer interpellative du 8 mars 2019 ;
*
Par conclusions notifiées le 27 octobre 2020 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, A Y demande de :
Vu l’article L. 331-1 du Code de la consommation,
Vu les articles 1326 et 2250 et suivants du Code civil,
Vu l’article L. 131-31 du Code monétaire et financier
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la SAS Richardson ;
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bayonne le 15 juin 2020 (RG n° 2019002973) ;
- condamner la SAS Richardson à verser à Monsieur Y la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la SAS Richardson aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Motivation :
A hauteur d’appel les parties s’accordent sur la qualification de garantie autonome de l’engagement souscrit par A Y et ne remettent pas en cause ce chef du jugement qui n’est pas déféré à la cour, ni par la déclaration d’appel, ni par un appel incident.
En application de l’article 2321 du code civil, la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie et, sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie.
En l’espèce, A Y a remis à trois reprises un chèque de 20000 euros en garantie des opérations inscrites, dans les livres de la société Richardson, au compte client de la société Celhabe, dont il était le gérant et associé. À cette occasion, il a écrit : « Mon chèque de la banque postale (') d’un montant de 20 000 euros est remis en garantie de la dette de la société concernant les opérations en cours avec la société Richardson qui sont imputées sur le compte ouvert dans les livres de ladite société Richardson. Je souscris expressément au fait que mon chèque pourra être encaissé à tout moment dans le délai de validité du chèque ».
Par SMS du 27 novembre 2017, produit par la société Richardson, il a indiqué: « je n’ai toujours pas reçu les fonds de la vente du terrain suite à un recours. Merci de pouvoir patienter ; je te tiens au courant dès que j’ai des nouvelles. Merci de pouvoir patienter »
A Y soutient qu’il a entendu apporter sa garantie dans la limite de la durée de validité du chèque qui est aujourd’hui largement dépassée, de sorte que c’est en toute logique que le premier juge a rejeté les demandes de la SAS Richardson, puisque le dernier chèque ayant été remis le 15 avril 2015, toute action du porteur était prescrite à partir du 24 avril 2016 (8 jours + 1 an), en application de l’article L. 131-59 du code monétaire et financier.
En réalité, dans les rapports entre le porteur et le tireur, en l’occurrence entre la société Richardson et A Y, le délai de prescription cambiaire applicable est de six mois à compter de l’expiration du délai de présentation du chèque qui est de 8 jours, conformément au premier alinéa de l’article L. 131-59 du code monétaire et financier. Toutefois cette erreur est sans conséquence sur le raisonnement du tribunal, le délai retenu correspondant au délai de validité du chèque.
La société Richardson fait valoir qu’en fin d’année 2015, A Y, afin de faire patienter la société appelante pour qu’elle n’encaisse pas le chèque remis, lui a transmis une attestation de l’étude notariale de Maître Z et Gay en date du 19 novembre 2015 contenant promesse de vente en lui indiquant que la vente de ce bien permettrait de solder la dette.
Elle ajoute que le délai de prescription d’une action en paiement court à compter de l’exigibilité de la créance dont l’action tend à obtenir le paiement et que cette exigibilité peut être différée par une prorogation du terme décidé par les parties, de sorte que lorsqu’un délai de paiement est octroyé au débiteur, le point de départ du délai de prescription est différé pour être fixé à la date d’exigibilité du paiement.
Elle considère que la remise de cette attestation notariée, pendant la durée de validité du chèque, vaut demande de report d’exigibilité jusqu’à la vente du terrain désigné par l’attestation, ce qu’elle a accepté et qui est confirmé par le SMS précité adressé le 27 novembre 2017 par A Y au directeur de la société Richardson.
Elle estime que la vente de ce terrain, intervenue le 11 avril 2017, est devenue par accord des parties une condition suspensive du règlement de la créance, le point de départ de la prescription étant reporté d’autant en application de l’article 2233 du code civil.
De son point de vue, l’engagement de A Y de payer la créance de la société Richardson était de nature à se maintenir tant que la vente du terrain à Anglet n’avait pas été réalisée.
Le délai de prescription commençant à courir à compter du 11 avril 2017, elle en conclut qu’elle était parfaitement dans les délais de la prescription de droit commun, lorsqu’elle a fait assigner le garant le 7 juin 2019.
A Y réfute cette analyse, aux motifs qu’il n’a jamais formulé de demande de renouvellement de sa garantie, de sorte qu’elle était bien exigible dès la remise du dernier chèque et jusqu’au 24 avril 2016, puisqu’en remettant ce chèque , il a « souscrit expressément au fait que (son) chèque pourra être encaissé à tout moment dans le délai de validité du chèque ».
Il ajoute que l’attestation notariée produite, dont la date de remise n’est pas précisée, ne contient aucune demande du concluant de renouveler son engagement ni d’en repousser le terme. Cette attestation ne peut donc avoir eu pour effet de reporter la prescription.
Quant au sms du 27 novembre 2017, dont il relève que rien n’indique qu’il ne l’a pas envoyé en sa qualité de gérant de la société débitrice, il constate qu’il est intervenu plus d’un an après l’expiration du terme de la garantie et ne peut avoir eu pour effet de reporter la prescription acquise.
Comme ultime moyen la société Richardson soutient qu’à supposer la prescription acquise, A Y y a renoncé sans équivoque, conformément aux articles 2250 et 2251 du code civil, en offrant de régler sa dette à l’aide de la vente d’un terrain, puis lors de la sommation interpellative de Maître E F , le 8 mars 2019, en ne contestant pas l’engagement et le montant de la somme due et en s’engageant par téléphone à adresser à l’huissier un chèque de 20 000,00 euros.
Au contraire, A Y considère, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation, que la renonciation à la prescription implique que le débiteur ait connaissance de la prescription de façon à y renoncer en connaissance de cause. Or lorsque l’huissier de justice l’a contacté en mars 2019 et qu’il lui a indiqué qu’il s’engageait à payer, c’était sans savoir que l’action de la société Richardson était prescrite.
La société Richardson soutient que la prescription cambiaire laisse au créancier le droit d’exercer l’action née des rapports préexistants et existants avec le débiteur principal, lesquels sont soumis à leur propre régime juridique.
L’appelant soustend en effet que la prescription de droit commun pourrait s’appliquer par suite des demandes et engagements de A Y de régler le montant de sa garantie autonome une fois la vente d’un bien immobilier réalisée, ce qui aboutit à reporter l’exigibilité de la garantie autonome au-delà du terme de la période de validité du dernier chèque remis.
En droit, selon l’article L. 131-67 du Code monétaire et financier, la remise d’un chèque n’opère pas novation et n’équivaut donc pas à un paiement de sorte que le rapport fondamental survit à la déchéance et à la prescription de l’action cambiaire, (laquelle survit aussi lorsque le tireur n’a pas fait provision, en application de l’article 131-59 alinéa 3 précité).
Dès lors, l’engagement du garant doit être examiné au regard de ce principe.
En l’espèce, il ressort clairement dès pièces versées aux débats que par la remise successive et à trois reprises, à un an d’intervalle, d’un chèque d’un montant de 20 000,00 euros tiré sur son compte personnel et accompagné d’un document manuscrit par lequel le tireur indiquait que le chèque était remis en garantie de la dette de sa société concernant les opérations en cours avec la société Richardson, imputées sur le compte ouvert dans les livres de ladite société, et en souscrivant expressément au fait que ce chèque pourra être encaissé à tout moment dans le délai de validité du chèque, A Y a entendu, à chaque fois, limiter sa garantie autonome à 20 000,00 euros, quant à son montant, et à la durée de validité du chèque, quant à sa durée.
A cet égard, la remise au créancier d’une attestation notariée datée du 19 novembre 2015, attestant de la vente d’un bien sur lequel une partie du prix de vente pouvait ou devait revenir à A Y, ne peut établir une novation de cette garantie en un engagement à plus long terme, ce document pouvant également avoir été remis pour différer la présentation du chèque à l’encaissement dans la limite de sa période de validité. Son engagement a donc expiré à la date du 24 mai 2016.
Si l’action en paiement fondée sur la garantie autonome souscrite est prescrite, dans le délai de la prescription cambiaire sans que l’obligation du garant ait été prorogée au-delà du 24 mai 2016, terme de la durée de validité du dernier chèque remis, le recours aux règles qui régissent la prescription de droit commun est donc sans effet sur une garantie qui avait expiré et qui n’a pas été actionnée avant son terme, faute d’avoir présenté le chèque à l’encaissement.
Le SMS du 27 novembre 2017, qui ne contient aucun engagement de payer une quelconque somme chiffrée, ne peut non plus rendre compte d’un report d’exigibilité de la garantie initiale, alors que celle-ci était expirée depuis plus d’un an, ni même de la souscription d’un nouvel engagement, ce qui n’est d’ailleurs pas soutenu.
Enfin, quant à la renonciation à la prescription acquise, force est de constater que pas plus ce SMS que la réponse donnée à l’huissier auteur de la sommation interpellative du 8 mars 2019 ne rend compte d’une renonciation non équivoque de A Y à se prévaloir, en connaissance de cause, de la prescription acquise. Ce moyen est d’ailleurs sans effet sur les limites de l’engagement de l’intimé.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société Richardson de ses demandes.
Sur les demandes annexes :
La société Richardson qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Au regard des circonstances de la cause et de la position des parties, l’équité justifie de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Richardson à payer à A Y une somme de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et d’y ajouter une somme supplémentaire de 1000,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne la société Richardson aux dépens d’appel,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Richardson à payer à A Y une somme de 1000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur C D, Conseiller, suite à l’empêchement de Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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