Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 2
Les dispositions du présent chapitre ne font pas échec au droit de la partie lésée de citer directement le contrevenant devant le tribunal de police, dans les conditions prévues par le présent code.
Lorsque la citation est délivrée après qu'une ordonnance pénale a été rendue sur les mêmes faits, le tribunal de police statue :
Sur l'action publique et sur les intérêts civils si l'ordonnance pénale a fait l'objet d'une opposition dans les délais prévus à l'article 527 et au plus tard à l'ouverture des débats ;
Sur les intérêts civils seulement si aucune opposition n'a été formée ou si le prévenu a déclaré expressément, au plus tard à l'ouverture des débats, renoncer à son opposition ou à son droit d'opposition. Il en est de même s'il est établi que l'ordonnance pénale a fait l'objet d'un paiement volontaire.
Application par la jurisprudence Je ne retrouve pas de résultat fiable sur “528-2 CPP” dans mes sources actuelles. Voulez-vous dire l'article 529-2 (amende forfaitaire) ou 530-2 (recouvrement et JEX) du CPP ? Si c'est 529-2: la Crim. juge que, après réclamation contre l'amende forfaitaire majorée, l'action publique se prescrit par un an à défaut d'acte interruptif, et censure les décisions qui retiennent à tort des “déclarations au guichet” comme actes interruptifs.
Lire la suite…[…] Article 398 alinéa 3 du Code de procédure pénale [5] Article 495-1 du Code de procédure pénale [6] Article 495-2 alinéa 1 du Code de procédure pénale [7] Article 495-2 alinéa 2 du Code de procédure pénale [8] Article 526 du Code de procédure pénale [9] Article 495-3 et […] 527 du Code de procédure pénale [10] Article 527 alinéa 3 du Code de procédure pénale [11] Article 495-3 du Code de procédure pénale [12] Article 528 […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 529 du code de procédure pénale : « (…) l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire (…) » ; que, toutefois, en vertu des articles 529-2 et 530 du même code, le destinataire d'un avis d'amende forfaitaire ou d'amende forfaitaire majorée peut présenter, dans le délai qui lui est imparti pour en acquitter le montant, […] le ministère public, s'il n'oppose pas son irrecevabilité et ne renonce pas à l'exercice des poursuites, procède conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants du code de procédure pénale en saisissant, respectivement selon la procédure simplifiée ou la procédure normale, […]
[…] Considérant qu'en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale : « (…) l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire (…) » ; que les articles 529-2 et 530 du même code permettent au destinataire d'un avis d'amende forfaitaire ou d'amende forfaitaire majorée de présenter, dans le délai qui lui est imparti pour en acquitter le montant, une requête tendant à son exonération ou une réclamation, soumises aux règles de recevabilité qui leur sont propres, et au vu desquelles le ministère public, s'il n'oppose pas une irrecevabilité ou ne renonce pas à l'exercice des poursuites, procède conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants du même code en saisissant, respectivement selon la procédure
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 48-1 du code de procédure pénale que les contraventions des quatre premières classes réprimées par le code de la route peuvent faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire prévue aux articles 529 et suivants du code de procédure pénale ; qu'aux termes de l'article 529 du code de procédure pénale : « (…) l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire (…) » ; qu'en vertu des articles 529-2 et 530 du même code, […] procède conformément aux articles 524 et 528-2 ou aux articles 531 et suivants du code de procédure pénale en saisissant, respectivement selon la procédure simplifiée ou la procédure normale, […]
En matière délictuelle, elle est encadrée par les articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale. En matière contraventionnelle, elle relève des articles 524 à 528-2. […]
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