Rejet 6 mars 2025
Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 6 mars 2025, n° 2415669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 octobre 2024 et le 20 janvier 2025, M. D, représenté par Me Marzak, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de Paris d’effacer son signalement au sein du système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe général du droit de l’Union européenne de bonne administration ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à ces égards, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant d’accorder un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elles sont illégales par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions des articles R. 613-6, R. 711-1 et R. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les modalités de son exécution ne lui ayant pas été notifiées ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête et transmet au tribunal les pièces utiles du dossier en sa possession.
Par une ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lusinier, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant égyptien né le 27 septembre 1987, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français il y a dix ans. Il n’a pas accompli de démarches afin de régulariser sa situation administrative, de sorte qu’il est dépourvu de titre de séjour régulièrement délivré. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Par la présente requête, M. D sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, par arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de police de Paris a donné à Mme A, attachée d’administration, placée sous l’autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, délégation de signature afin de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
5. En second lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait » qui en constituent le fondement. Selon l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
6. L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, en particulier les articles L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait ayant conduit à l’édiction de la décision portant éloignement de M. D, dépourvu de document de voyage et ne pouvant justifier d’une entrée régulière sur le territoire français. L’arrêté attaqué précise également qu’il existe un risque que M. D se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, notamment qu’il n’a effectué aucune démarche administrative pour régulariser sa situation au regard du droit au séjour et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. L’arrêté attaqué précise également que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf si des circonstances humanitaires s’y opposent, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Enfin, l’arrêté attaqué précise que M. D n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. D avant de décider de l’éloigner du territoire français sans délai.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ». Le paragraphe 1 de l’article 51 de la charte précise que : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (). ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que les principes généraux du droit de l’Union européenne, relatifs au respect des droits de la défense et au droit à une bonne administration, imposaient qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
9. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de son audition par les services de police le 30 septembre 2024, que M. D a pu présenter des observations orales et écrites. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du principal général du droit de l’Union européenne relatif au droit à une bonne administration ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». L’article L. 435-1 du même code dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
12. Si M. D soutient résider de manière ininterrompue en France depuis dix ans et disposer d’une résidence effective et permanente, il ressort des pièces versées au dossier, d’une part, que sa présence ne peut être établie qu’à partir de 2018, qu’elle repose en majorité sur la production de relevés de compte et de documents médicaux, et, d’autre part, qu’il déclare vivre chez M. B. En outre, si M. D se prévaut de liens personnels et familiaux en France, il ressort des pièces produites qu’il est marié avec une compatriote en situation irrégulière et que de cette union sont nés deux jeunes enfants, en 2020 et 2024. La vie privée et familiale de M. D peut donc se reconstituer sans dommage dans son pays d’origine, au sein duquel il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales. Enfin, si M. D se prévaut d’un contrat de travail et d’une situation professionnelle pérenne, il ne produit que quatre bulletins de salaire pour 2019, douze bulletins de salaire pour 2020 et un bulletin de salaire pour 2021 en qualité de maçon auprès de la société Bati Renov 2 située à Clichy (Hauts-de-Seine). Dans ces conditions, M. D, qui ne justifie ni d’une vie privée et familiale stable en France, ni d’une intégration aboutie dans la société française constitutive d’un motif d’admission exceptionnelle au séjour, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris a méconnu les dispositions précitées des articles L. 423-23 et L. 435-1 et commis à ces égards une erreur manifeste d’appréciation.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 ci-dessus, M. D n’est pas fondé à se prévaloir d’une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale en France en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
16. Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
17. La décision en litige n’a ni pour objet, ni pour effet, de séparer M. D de ses enfants mineurs, leur vie privée et familiale pouvant se reconstituer dans leur pays d’origine avec leurs parents, tous deux en situation irrégulière en France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 31 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant d’accorder un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 12 et 14 ci-dessus, il ne peut être pertinemment soutenu que le préfet de police de Paris a entaché d’une erreur manifeste d’appréciation la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. D dès lors qu’il n’y a aucun obstacle à ce que l’intéressé reconstitue sa cellule familiale dans son pays d’origine.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant d’accorder un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 12 et 14 ci-dessus, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de M. D doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions refusant d’accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
20. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
21. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
22. Si M. D soutient qu’un retour en Egypte l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
23. En premier lieu, aux termes de l’article R. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle a été apposé sur les documents de voyage de l’étranger qui en fait l’objet le cachet mentionné à l’article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de son passage aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. () / L’étranger peut également justifier de sa sortie du territoire français en établissant par tous moyens sa présence effective dans le pays de destination, notamment en se présentant personnellement aux représentations consulaires françaises dans son pays de destination ou à la représentation de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans son pays de destination. Sauf preuve contraire, l’étranger est réputé avoir exécuté l’obligation de quitter le territoire français à la date à laquelle il s’est ainsi présenté à l’une de ces autorités. ». Selon l’article R. 613-6 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette mesure et de ce que sa durée courra à compter de la date à laquelle il aura satisfait à son obligation de quitter le territoire français en rejoignant le pays dont il possède la nationalité, ou tout autre pays non membre de l’Union européenne et avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen. Il est également informé des dispositions de l’article R. 711-2. ». L’article R. 711-2 de ce code prévoit que : « L’étranger ayant fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut également justifier de sa sortie du territoire en établissant par tout moyen sa présence effective dans le pays de destination, notamment en s’y présentant personnellement aux représentations consulaires françaises ou à la représentation de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / Sauf preuve contraire, l’étranger est réputé avoir exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire français à la date à laquelle il s’est ainsi présenté à l’une de ces autorités. ».
24. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elles définissent les informations devant être communiquées à un étranger faisant l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, postérieurement au prononcé de cette interdiction. Dès lors, ces dispositions, qui sont propres aux conditions d’exécution de l’interdiction, sont sans incidence sur sa légalité et ne peuvent être utilement invoquées au soutien de conclusions tendant à son annulation. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 613-6, R. 711-1 et R. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
25. En second lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. D n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et ainsi entaché sa décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de
M. D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à son conseil, Me Marzak, et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
signé
V. LUSINIER
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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