Résumé de la juridiction
En matière de mandat d’arrêt européen, si le procureur général auteur du pourvoi dispose, pour déposer son mémoire, d’un délai de cinq jours à compter de la réception du dossier au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation, c’est à la condition qu’il ait lui-même, sauf circonstances insurmontables, transmis ce dossier à ce greffe dans les quarante-huit heures à compter de sa déclaration de pourvoi, ainsi que le lui impose l’article 568-1, alinéa 2, du code procédure pénale, ce dernier délai pouvant être prorogé en application de l’article 801 de ce code.
Dans le cas contraire, la transmission tardive du dossier ne saurait avoir pour conséquence de repousser le point de départ du délai dont dispose le procureur général pour déposer son mémoire au-delà du délai précité de quarante-huit heures prévu à l’article 568-1 du code de procédure pénale.
Dès lors, est irrecevable le mémoire déposé par ce dernier plus de cinq jours après qu’a expiré ce délai de quarante-huit heures, éventuellement prorogé en application de l’article 801 du même code. L’irrecevabilité du mémoire du procureur général déposé hors délai a pour conséquence la déchéance de son pourvoi
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 janv. 2026, n° 25-88.250, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-88250 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 9 décembre 2025 |
| Dispositif : | Decheance |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384328 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00170 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal |
|---|
Texte intégral
N° R 25-88.250 F-B
N° 00170
SL2
13 JANVIER 2026
DECHEANCE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 JANVIER 2026
Le procureur général près la cour d’appel de Toulouse a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de ladite cour d’appel, en date du 9 décembre 2025, qui a prononcé sur la demande des autorités judiciaires espagnoles tendant à la remise de M. [V] [U] en exécution d’un mandat d’arrêt européen.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Rottier, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rottier, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Lavaud, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité du mémoire
1. Selon l’article préliminaire du code de procédure pénale, la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties.
2. La Cour de cassation en déduit qu’en application des articles 568-1, alinéa 2, 574-2 et 587 du même code, s’agissant d’un pourvoi contre un arrêt statuant sur un mandat d’arrêt européen, sur lequel il doit être statué dans les quarante jours à compter du pourvoi, si le procureur général auteur du pourvoi dispose d’un délai de cinq jours, pour déposer un mémoire, à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation, c’est à la condition que, à peine de déchéance et sauf circonstances insurmontables, il ait lui-même transmis ce dossier au greffe de la chambre criminelle dans les quarante-huit heures à compter de sa déclaration de pourvoi, ainsi que le lui impose l’article 568-1, alinéa 2, précité (Crim., 23 janvier 2013, pourvoi n° 13-80.444, Bull. crim. 2013, n° 30).
3. Cet arrêt a été rendu dans une hypothèse où le pourvoi avait été formé par le procureur général le 17 décembre 2012 et le mémoire de ce dernier reçu au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation le 15 janvier 2013 seulement, en même temps que le dossier de la procédure.
4. Postérieurement, la Cour de cassation a jugé qu’était recevable, en application de l’article 574-2 du code de procédure pénale, le mémoire déposé au greffe par le procureur général le 8 octobre 2021, soit sept jours après sa déclaration de pourvoi du 1er octobre 2021 (Crim., 3 novembre 2021, pourvoi n° 21-85.726).
5. Il se déduit de ces éléments les principes suivants.
6. Si le procureur général dispose, pour déposer son mémoire, d’un délai de cinq jours à compter de la réception du dossier au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation, c’est à la condition qu’il ait lui-même, sauf circonstances insurmontables, transmis ce dossier à ce greffe dans les quarante-huit heures à compter de sa déclaration de pourvoi, ainsi que le lui impose le deuxième alinéa de l’article 568-1 ci-dessus mentionné, ce dernier délai pouvant être prorogé en application de l’article 801 du code de procédure pénale.
7. Dans le cas contraire, la transmission tardive du dossier ne saurait avoir pour conséquence de repousser le point de départ du délai dont dispose le procureur général pour déposer son mémoire au-delà du délai précité de quarante-huit heures prévu à l’article 568-1 du code de procédure pénale. Dès lors, est irrecevable le mémoire déposé par ce dernier plus de cinq jours après qu’a expiré ce délai de quarante-huit heures, éventuellement prorogé en application de l’article 801 du même code. L’irrecevabilité du mémoire du procureur général déposé hors délai a pour conséquence la déchéance de son pourvoi.
8. En l’espèce, le procureur général s’est pourvu le 15 décembre 2025 contre l’arrêt de la chambre de l’instruction du 9 décembre précédent. Le dossier de la procédure devait être transmis au greffe de la chambre criminelle le mercredi 17 décembre 2025 au plus tard et ne l’a été que le 22 décembre suivant.
9. Dès lors, le mémoire du procureur général ne pouvait être déposé plus tardivement que le 22 décembre 2025, soit à l’échéance du délai de cinq jours ayant pour point de départ le 17 décembre précédent.
10. En conséquence, le mémoire déposé le 29 décembre 2025 est irrecevable et le procureur général est déchu de son pourvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-six.
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