Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 57 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Il en est de même des arrêts statuant sur les restitutions, comme il est dit à l'article 373.
Les arrêts qui statuent sur les restitutions sont, en tant que tels, susceptibles de pourvoi en cassation, comme le rappelle l'art. 573 CPP.
Lire la suite…Application par la jurisprudence Nota bene — art. 573 CPP: la Cour de cassation admet le pourvoi contre certains arrêts d'assises qui, bien qu'ayant abouti à un acquittement ou à une exemption de peine, font néanmoins grief à une partie, ainsi que contre les arrêts statuant sur les restitutions. En pratique, la jurisprudence contrôle alors la correcte application de la loi par l'arrêt d'assises visé, sans revisiter les faits, et limite l'accès au pourvoi aux seules décisions causant un grief direct et actuel.
Lire la suite…[…] Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles l 420-22 et l 462-1 du code du travail, 573 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale, " en ce que l'arret attaque a relaxe un employeur des fins de poursuites pour delit d'entrave a l'exercice regulier des fonctions d'un delegue du personnel n'a retenu contre lui que la tentative dudit delit et n'a alloue qu'un franc de dommages-interets au salarie qui s'etait constitue partie civile ;
[…] « sur le troisieme moyen de cassation propose par l'association nationale des anciens combattants de la resistance (anacr) comite departemental du rhone, pris de la violation de l'article 6 de la charte du tribunal international de nuremberg du 8 aout 1945, de l'article unique de la loi du 26 decembre 1964, de l'article 7-2 de la convention europeenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales, des articles 2-4, 7, 202, 204, 214, 573-3° et 6°, 593, 763, 766 du code de procedure penale, de l'article 120 du code de justice militaire (redaction de 1928) ;
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575-5 et 6 et 573 du code de procedure penale, manque de base legale, violation de la loi ; […]
La Cour de cassation admet alors un pourvoi des parties civiles contre ces arrêts « après acquittement ou exemption de peine » sur le seul terrain des intérêts civils, par renvoi de l'article 573 CPP. En conséquence, la jurisprudence contrôle que la décision civile est régulièrement motivée et légalement justifiée, indépendamment du sort pénal.
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