Annulation 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 11 juil. 2024, n° 22VE00281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE00281 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 décembre 2021, N° 1916402 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013.
Par un jugement n° 1916402 du 10 décembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 février 2022, M. et Mme A, représentés par Me Calderini et Me Destruhaut, avocats, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme A soutiennent que :
— les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce qu’il a été désigné à tort comme bénéficiaire des sommes distribuées ;
— la proposition de rectification du 18 novembre 2015, motivée par référence, est insuffisamment motivée dès lors que la proposition de rectification du 31 juillet 2015 adressée à la SAS ERD est elle-même insuffisamment motivée ; l’administration n’a pas précisé que cette société a désigné M. A, en application de l’article 117 du code général des impôts, comme bénéficiaire des revenus, ni en quoi les dépenses seraient contraires à l’intérêt de la société;
— la désignation par la société ERD n’implique pas que M. A ait accepté les rectifications proposées, l’administration n’apporte pas la preuve qui lui incombe que c’est M. A qui a bénéficié des revenus distribués ; il ne peut pas être considéré comme le maître de l’affaire ;
— la majoration de 40 % pour manquement délibéré n’est pas fondée dès lors que M. A n’est devenu associé de la société qu’à compter du 24 mai 2013 et il avait cessé d’en être le dirigeant au 1er juillet 2012 ; l’administration n’apporte pas la preuve du caractère délibéré du manquement par la seule référence à la désignation de M. A comme bénéficiaire des revenus distribués par la société ERD.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés
Les parties ont été informées par un courrier du 2 mai 2024, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrégularité du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en tant qu’il a omis de prononcer un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 97 669 euros intervenu le 7 juillet 2020 en cours d’instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Danielian,
— et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification de comptabilité de la SAS ERD portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, dont M. A était le dirigeant jusqu’au 30 juin 2012 et associé à compter du 24 mai 2013, l’administration a procédé à un contrôle sur pièces des revenus déclarés par M. et Mme A au titre des années 2012 et 2013 et leur a notifié, selon la procédure contradictoire et par une proposition de rectification du 18 novembre 2015, des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de ces deux années, à raison de revenus réputés distribués, sur le fondement du c) de l’article 111 du code général des impôts. M. et Mme A relèvent appel du jugement du 10 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu mis à leur charge.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par une décision du 7 juillet 2020, l’administration fiscale a accordé, en cours d’instance, à M. et Mme A un dégrèvement à hauteur d’une somme totale de 97 669 euros. Dans ces conditions, la demande présentée par M. et Mme A était, dans cette mesure, devenue sans objet. En omettant de prononcer le non-lieu à statuer à hauteur de cette somme, les premiers juges ont entaché leur jugement d’irrégularité. Par suite, il y a lieu pour la cour d’annuler le jugement attaqué sur ce point, d’évoquer immédiatement les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. En second lieu, si M. et Mme A soutiennent que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que M. A a été désigné à tort comme bénéficiaire, il résulte toutefois des termes mêmes de la demande de première instance que cette allégation ne constituait qu’un argument au soutien du moyen tiré du caractère infondé de la pénalité pour manquement délibéré qui a été infligée et auquel le jugement a répondu en son point 5.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ». Selon l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées. Hormis le cas où elle se réfère à un document qu’elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l’administration peut satisfaire cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse aux observations du contribuable, consécutive à un autre contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu’elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée. La régularité d’une proposition de rectification ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs.
5. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 18 novembre 2015 énonce les textes dont elle fait application, précise la nature des impositions et les années concernées et désigne M. A comme étant le bénéficiaire des sommes devant être considérées comme distribuées en application des dispositions du c) de l’article 111 du code général des impôts et procédant de la rectification opérée lors de la vérification de comptabilité de la société ERD en matière d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2012 et 2013. En reproduisant un extrait de la proposition de rectification modèle 3924 adressée à la SAS ERD le 31 juillet 2015, qu’elle identifie précisément et dont il n’est pas contesté qu’elle est suffisamment motivée, l’administration détaille les dépenses non admises en déduction, au motif qu’elles n’ont pas été exposées dans l’intérêt de la société et qui n’ont pas été globalisées par le service. Enfin et contrairement à ce qui est soutenu, la proposition de rectification adressée aux requérants informent ces derniers, en sa feuille 9, de la mise en œuvre de l’article 117 du code général des impôts et précise que la société a désigné M. A comme seul bénéficiaire de ces dépenses. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de la proposition de rectification doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré ».
7. Il résulte de l’instruction que M. et Mme A se sont abstenus de présenter des observations à la proposition de rectification du 18 novembre 2015, dans le délai de trente jours qui leur était imparti et ont ainsi tacitement accepté les rehaussements notifiés. Par suite, M. et Mme A supportent la charge d’établir le caractère exagéré des impositions mises à leur charge au titre des années 2012 et 2013.
8. En se bornant à soutenir que l’administration n’apporte pas la preuve de ce que M. A aurait appréhendé les sommes litigieuses alors qu’il a été désigné par la société, et à produire les formulaires cerfa relatifs à la composition du capital social de la société ERT de 2009 à 2011 ainsi que les procès-verbaux de ses assemblées générales extraordinaires tenues entre 2012 et 2015 et entérinant la modification de ses associés et dirigeants, les requérants ne justifient pas, ainsi qu’il leur incombe, du caractère exagéré des impositions mises à leur charge. En outre, la circonstance alléguée et tirée de ce que M. A n’aurait pas la maîtrise de l’affaire est sans incidence dans la mesure où l’administration n’a pas eu recours à cette notion.
En ce qui concerne les pénalités :
9. Aux termes des dispositions de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". En vertu de l’article L. 195 A du code général des impôts, en cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, la preuve des manquements délibérés incombe à l’administration.
10. Pour assortir les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à la charge des requérants de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, l’administration, qui a rappelé la teneur des dispositions de l’article 1729 du code général des impôts précité, a relevé que compte tenu de la nature même des dépenses litigieuses, qui constituent manifestement des libéralités au bénéfice d’un tiers et des fonctions de responsabilité exercées dans la société par M. A, désigné comme seul bénéficiaire, ce dernier ne pouvait ignorer le caractère non déductible de ces dépenses. L’administration a également relevé le caractère répété sur les années en cause des manquements relevés. Dans ces conditions, l’administration, apporte la preuve, qui lui incombe, que l’omission de déclarations révèle une volonté délibérée du contribuable d’éluder l’impôt.
11. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à la mise à la charge de l’État d’une somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 10 décembre 2021 est annulé en tant qu’il a omis de prononcer un non-lieu à statuer sur la somme de 97 669 euros ayant fait l’objet d’un dégrèvement par l’administration fiscale au cours de la première instance.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, à hauteur de la somme de 97 669 euros, qui ont été dégrevées au cours de la première instance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Danielian, présidente assesseure,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
La rapporteure,
I. DanielianLa présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. TollimLa République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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